La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/04619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/04619


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n°2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02362





APPELANTE



Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 10 Octobre 1

962 à [Localité 5]



Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726



INTIMEE



S.A.S. CHEZ ANDRÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandre ALB...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n°2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02362

APPELANTE

Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 10 Octobre 1962 à [Localité 5]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMEE

S.A.S. CHEZ ANDRÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0669

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2001, la société Chez André (ci-après la société) a embauché Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, niveau 3, échelon 1, pour une durée de travail de 43 heures par semaine (hors temps d'habillage, de déshabillage, de pause et repas) réparties sur cinq jours, moyennant une rémunération mensuelle de base de quatre points sur la répartition du 15% du service calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe, outre les avantages en nature mis à sa disposition.

En janvier 2016, Mme [R] a été élue membre suppléante des délégués du personnel. En décembre 2016, elle a été désignée représentante syndicale CGT au comité d'entreprise au lieu et place de M. [V].

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants en date du 30 avril 1997 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 16 mai 2015, la société a notifié à Mme [R] un avertissement pour insubordination qu'elle a contesté.

Par lettre recommandée datée du 26 octobre 2015, la société a notifié à Mme [R] un avertissement pour avoir manqué de respect à des clients et à sa hiérarchie, que la salariée a également contesté.

Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2016, la société a notifié à Mme [R] un nouvel avertissement en raison de son comportement à l'égard de deux clients étrangers, que la salariée a contesté tout en alertant l'inspection du travail le 11 octobre suivant sur le harcèlement dont elle estime être victime avec des avertissements injustifiés depuis qu'elle est devenue élue déléguée du personnel suppléante CGT.

Par lettre recommandée datée du 31 mars 2017, Mme [R] a demandé à son employeur de déclarer un accident du travail résultant d'un état de stress avec anxiété provoqué, selon elle, par l'agression verbale de M. [H] [E] lors de la réunion des représentants du personnel le 17 mars précédent et ayant donné lieu à un arrêt de travail. Elle a également indiqué avoir exercé son droit de retrait à l'issue de cette réunion compte tenu de l'attitude de M. [E] à son égard.

Estimant que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale relativement à des propos injurieux, dégradants et humiliants ainsi qu'à des agressions sur son lieu de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 13 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. A revoir après étude de poste, des conditions de travail et mise jour de la fiche d'entreprise. »

Par lettre datée du 19 juillet 2017, l'assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à l'employeur son refus de reconnaître à l'accident déclaré un caractère professionnel.

Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail lors d'une seconde visite médicale le 26 juillet 2017, dans les termes suivants : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Par lettre recommandée datée du 8 septembre 2017, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2017.

Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision administrative du 11 janvier 2018, l'inspecteur du travail a retiré la décision d'autorisation de son licenciement donnée le 9 octobre 2017 pour cause d'illégalité et refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [R].

Par lettre recommandée du 5 mars 2018, Mme [R] a sollicité sa réintégration dans son emploi - réintégration confirmée par la société le 12 mars 2018.

Par lettre recommandée datée du 22 mars 2018, la société a proposé quatre postes de chef de rang au sein de l'unité économique et sociale [F] [E] que Mme [R] a refusés.

A la suite de quoi, la société a convoqué Mme [R], par lettre recommandée datée du 9 avril 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2018.

Par lettre recommandée datée du 18 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement - autorisé par l'inspecteur du travail le 14 mai 2018 - pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

en conséquent, statuant de nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société ;

- juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;

- en conséquence, condamner la société, à lui verser, outre les dépens, les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

* 15 542,94 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 31 085,88 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- écarter des débats la pièce 39 de Mme [R] ;

- dire que Mme [R] ne démontre pas que l'employeur a manqué à une obligation de sécurité ;

- dire que Mme [R] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement ;

- lui donner acte de ce que Mme [R] ne demande pas la nullité des avertissements qu'elle a reçus ;

- dire que les avertissements délivrés à Mme [R] étaient justifiés ;

- dire que Mme [R] a perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

- dire que Mme [R] est irrecevable à solliciter des dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

- subsidiairement, dire qu'elle ne justifie pas de sa demande à ce titre ;

- dire que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;

subsidiairement, si la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire,

- dire, en conséquence, que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire, en conséquence, que l'indemnité légale de licenciement ne peut excéder dans le cas de Mme [R], la somme de 13 190,42 euros ;

- condamner Mme [R], qui a perçu le double de cette somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude, à lui rembourser cette somme ;

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

* sur la résiliation judiciaire

Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [R] invoque les griefs suivants : des atteintes à son intégralité morale, un manquement à l'obligation de sécurité et un harcèlement moral.

La société réplique que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire.

Il ressort des éléments de la cause que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2017 d'une demande en résiliation de son contrat de travail mais que, le 18 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier la salariée pour inaptitude au poste de travail par décision administrative du 14 mai 2018.

Le licenciement de la salariée protégée ayant été autorisé par l'inspecteur du travail et prononcé par l'employeur alors que l'action en résiliation judiciaire est en cours, il convient de s'interroger sur la possibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire au regard du principe de la séparation des pouvoirs, quand bien même cette demande est antérieure au licenciement.

Aussi, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire et d'en tirer toutes conséquences sur les demandes indemnitaires, par voie de conclusions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

avant dire droit,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire de Mme [D] [R] et à en tirer toutes conséquences sur les demandes indemnitaires, par voie de conclusions suivant le calendrier de procédure suivant :

* conclusions de l'appelante avant le 10 mai 2023 ;

* conclusions de l'intimée avant le 5 juillet 2023 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la cour du 12 septembre 2023 à 9 heures à laquelle la clôture interviendra et l'affaire sera plaidée ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience qui se tiendra en salle d'audience Madeleine HERAUDEAU 2-H-10 ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04619
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.04619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award