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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6JT



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00022



APPELANTE



S.A.S. ETABLISSEMENTS [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repr

ésentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN



INTIME



Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 06 Décembre 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)



Représenté par Me Olivier...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6JT

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00022

APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENTS [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 06 Décembre 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)

Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet.

Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne. Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis. Une autre visite de reprise s'est tenue le 7 décembre 2017 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, indiquant au titre des " capacités restantes : pourrait travailler à un poste sans manutention de charges sans déplacements à pied ou en voiture. "

Par courrier du 21 décembre 2017, la société Etablissements [N] a notifié à M. [G] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

M. [G] a été convoqué par lettre recommandée du 4 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 25 janvier 2018.

Le 12 octobre 2018, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et a sollicité la condamnation de la société Etablissements [N] au paiement de différentes sommes en réparation de son préjudice. Par jugement du 27 août 2020, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Paris a jugé, par infirmation du jugement que l'accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l'employeur.

La société Etablissements [N] emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

Le 1er février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en nullité de son licenciement. Par jugement du 28 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section industrie, a :

- fixé l'ancienneté de M. [G] à 15 ans et 1 mois ;

- fixé le salaire mensuel moyen à 2 863,64 euros ;

- dit qu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la société Etablissements Boullet qui l'a provoqué ;

- dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Etablissements [N] à payer à M. [G] :

* 37 227,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 34 363,68 euros au titre de la réparation du dommage subi par la faute grave de la société,

* 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation de l'intérêt légal ;

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Etblissements [N] aux entiers dépens.

La société Etablissements [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Etablissements [N] prie la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] prie la cour de:

1- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Etablissements [N] de toutes ses demandes ;

2- Subsidiairement sur la demande n°1,

a - confirmer le jugement en ce qu'il a :

i. fixé son ancienneté à 15,1 ans,

ii. fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2 863,64 euros,

iii. condamné la société Etablissements [N] à lui payer la somme de 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

iv. ordonné la capitalisation de l'intérêt légal,

v. condamné la société Etablissements [N] aux entiers dépens ;

b - recevoir son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement ;

c - juger que le licenciement est nul ;

d - condamner la société Etablissements [N] :

i. à lui payer les sommes suivantes :

1- 70 000 euros en réparation du dommage subi par le licenciement nul,

2- 45,96 euros au titre de frais médicaux non remboursés,

3- 3 689,55 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris ;

ii. aux entiers dépens ;

3- Subsidiairement sur la demande n°2a à 2d. ii,

a - confirmer le jugement en ce qu'il a :

i. fixé son ancienneté à 15,1 ans,

ii. fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2 863,64 euros,

iii. condamné la société Etablissements [N] à lui payer la somme de 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

iv. dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

v. ordonné la capitalisation de l'intérêt légal et condamné la société Etablissements [N] ,

vi. condamné la société Etablissements [N] aux entiers dépens ;

b - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etablissements [N] à lui payer la somme de 37 227,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

c - condamner la société Etablissements [N] :

i. à lui payer les sommes suivantes :

1- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2- 45,96 euros au titre de frais médicaux non remboursés,

3- 3 689,55 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris ;

ii. aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la nullité du licenciement :

M. [G] soutient que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 décembre 2017, lui-même nul car rendu pendant une période de suspension du contrat de travail, ne pouvant mettre valablement fin à celle-ci; que l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement est nul

La société Etablissements [N] conteste la nullité du licenciement en faisant valoir que:

- l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu alors que le contrat de travail de M. [G] était suspendu du fait de son accident de travail,

- l'avis d'inaptitude a été rendu conformément au droit applicable,

- M. [G] ne peut plus valablement remettre en cause l'avis d'inaptitude.

Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, " le contrat de travail du salariée victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ".

Seule la visite de reprise peut mettre fin à la suspension du contrat de travail.

Pour contester que la visite du 7 décembre 2017 ait le caractère d'une visite de reprise, M. [G] fait valoir que le médecin du travail ne peut pas émettre un avis d'inaptitude pendant la suspension du contrat de travail. Il soutient que pendant la suspension du contrat travail seule une visite de pré reprise est envisageable en application de l'article R. 4624-29 du code du travail et que l'avis d'inaptitude prononcé pendant une suspension du contrat de travail rend le licenciement nul.

La cour rappelle que l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que " après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendue par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assortie d'indications nécessaires relatives au reclassement du travailleur. "

Il ressort des mentions de l'avis d'inaptitude qu' une étude de poste a été faite le 25 juillet 2017 que des échanges ont eu lieu avec le salarié et l'employeur, que le médecin du travail s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise et l'a noté expressément sur l'avis et qu'il a constaté que M. [G] était inapte à son poste dans des conditions qui n'ont été contestées devant le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ni par le salarié ni par l' employeur. La cour considère en conséquence que la visite de reprise s'est tenue le 7 décembre 2017 peu important que M. [G] ait continué à bénéficier d'arrêts de travail de la part de son médecin traitant.

La demande de nullité du licenciement est rejetée, le licenciement étant intervenu alors que la visite médicale de reprise du 7 décembre 2017 avait mis fin à la suspension du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande, étant observé qu'il ne présente plus aucune demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement mais que la société Etablissements [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

À titre subsidiaire, M. [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l' a provoquée. Il reproche à la société Etablissements [N] de l'avoir fait travailler en hauteur sans aucune protection provoquant une chute, cause de l'inaptitude, commettant une faute qualifiée d'inexcusable en droit de la sécurité sociale et une violation de l'obligation de sécurité faisant valoir que la reconnaissance définitive de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ayant causé l'avis d'inaptitude établie par le médecin du travail rend le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 37 227,32 euros à ce titre.

L'employeur soutient que le licenciement a pour cause l'inaptitude du salarié et repose sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne pouvant valablement lui être reproché d'autant que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur ce point sans être saisi d'aucun moyen à ce titre par le salarié et il conteste tout manquement à l'obligation de sécurité qui serait à l'origine de l'accident.

La cour relève que la faute inexcusable ayant été reconnue par un arrêt de cette cour du 3 juin 2022, aujourd'hui définitif, la société Etablissements [N] ne peut venir valablement soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

Par ailleurs, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude physique médicalement constatée du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [G] qui a été indemnisé par la juridiction compétente au titre des souffrances endurées avant consolidation et du préjudice esthétique peut prétendre à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [G] qui bénéficie d'une ancienneté de 14 années complètes doit être indemnisé à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge du salarié (né en 1964), aux circonstances de la rupture, au montant de son salaire mensuel brut, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture (pension d'invalidité deuxième catégorie depuis le 1er avril 2018), la cour condamne la société Etablissements [N] à lui verser la somme de 34 363,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts en réparation de la faute grave de l'employeur :

La société Établissements [N] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 34 363,68 euros à ce titre à M. [G] en faisant valoir qu'il avait présenté cette demande tardivement devant le conseil de prud'hommes puisqu'elle ne figurait pas dans sa demande initiale et qu'elle n'est pas justifiée sur le fond, aucun préjudice distinct n'étant justifié.

M. [G] conclut à la confirmation du jugement sans présenter de moyen.

La cour relève en premier lieu que dans le dispositif de ses conclusions, la société Etablissements [N] ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande évoquée seulement dans le corps des conclusions, de sorte qu'elle n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir à laquelle elle serait tenue de répondre.

Par ailleurs, sur le fond, la cour observe que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors que la cour d'appel de céans a statué définitivement sur les conséquences de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle comme il a été dit ci-dessus M. [G] ne peut plus valablement présenter devant la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la faute grave de l'employeur. La cour fait donc droit à la demande présentée par la société Etablissements [N] et infirme le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes :

Sur le remboursement des frais médicaux :

Pour la première fois en cause d'appel, M. [G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 45,96 euros à titre de frais médicaux non remboursés en s'appuyant sur une facture de la société CS médicale pour l'achat d'une canne anglaise à hauteur de 9,76 euros, des soins externes à hauteur de la somme de 29,30 euros et de 6,90 euros. La société Etablissements [N] est resté taisante dans ses écritures.

Comme précédemment, la cour rappelle que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors que la cour d'appel de céans a statué définitivement sur les conséquences de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle comme il a été dit ci-dessus M. [G] ne peut plus valablement présenter devant la juridiction prud'homale une nouvelle demande au titre du remboursement des frais médicaux restés à sa charge. Il est débouté de cette demande.

Sur les intérêts :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la condamnation qui les prononce. Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements [N] aux dépens et à verser à M. [G] une somme de 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Etablissements [N] est condamnée à indemniser M. [G] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros. Sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société établissements [N] à verser à M. [X] [G] une somme de 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Etablissements [N] à verser à M. [X] [G] la somme de 34 363,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

DÉBOUTE M. [X] [G] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Etablissements [N]

CONDAMNE la société Etablissements [N] aux dépens et à verser à M. [X] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00402
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00402 ?
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