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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00134


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSV7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000888



APPELANTE



Madame [B] [R] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me France CARMINATI-GEL

BERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001 substituée par Me Yannis KERKENI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTI...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSV7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000888

APPELANTE

Madame [B] [R] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me France CARMINATI-GELBERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001 substituée par Me Yannis KERKENI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [V] [F] (IZICARTE 4439 408 947 1100)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

CARREFOUR BANQUE (51148498201100)

Chez [Localité 15] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[13]

Chez [12]

Agence surendettement

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

[13] (000417515900004298761427 ; 44406020829001 ; 44406020829001 ; 44406020829002)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

[12] (44406020821100)

[11]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 janvier 2020, Mme [B] [R] a saisi la [14] qui a, le 30 janvier 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 30 juin 2020, la commission a retenu un passif d'un montant de 39 644,43 euros et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 457,46 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en demandant un effacement de ses dettes, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux crédits.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours de Mme [R] représentée par son conseil,

- débouté Mme [R] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- fixé la créance de la société [13] à la somme de 8 343,97 euros,

- fixé la créance de la société [13] à la somme de 5 261,33 euros,

- arrêté le passif à la somme de 26 218,98 euros,

- fixé à 457,46 euros la capacité de remboursement de Mme [R] et à la somme de 1 367,64 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes,

- arrêté le plan de surendettement avec rééchelonnement des dettes sur 58 mois, avec une mensualité maximale de 457,46 euros, sans intérêts, à compter du 20 mai 2021 et au plus tard le 20 de chacun des mois suivants.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 1 938 euros, ses charges à la somme de 1 396,50 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 541,50 euros, le maximum légal de remboursement étant de 570,36 euros. Elle a par conséquent confirmé le plan adopté par la commission, tout en réduisant sa durée en tenant compte de l'actualisation du passif.

Le jugement a été notifié à Mme [R] le 9 avril 2021.

Par une déclaration adressée le 20 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Par une seconde déclaration adressée le 23 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, le conseil de Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Par une ordonnance en date du 22 février 2022, les procédures n°21/00134 et n°21/00150 ont été jointes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

À cette audience, Mme [R] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation et subsidiairement le prononcé d'un effacement partiel des dettes.

Elle soulève que le premier juge n'est pas allé au bout de son office, que l'existence d'une capacité de remboursement n'est pas suffisante pour exclure l'analyse globale de la situation personnelle de Mme [R] et apprécier si elle est irrémédiablement compromise.

Elle fait valoir que Mme [R] est retraitée et âgée de bientôt 70 ans, qu'elle est reconnue depuis quinze ans comme ayant des troubles bipolaires, qu'elle suit un traitement lourd et qu'elle reste extrêmement fragile. Elle estime que la précarité de sa situation justifie un rétablissement personnel.

Elle rappelle qu'elle a un taux d'invalidité de 40 %, qu'elle s'occupe de ses trois chats et que le plan prévu sur sept ans va la plonger dans une situation précaire alors qu'elle présente une fragilité personnelle.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [R] et en ce qu'elle a fixé les deux créances de la société [13] et en ce qu'elle a fixé le montant du passif à la somme de 26 218,98 euros.

  En l'état des pièces fournies et des débats, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, qui n'est au demeurant pas contestée à hauteur d'appel, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, Mme [R] a la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Il est reproché au juge de ne pas avoir pris en compte la situation personnelle globale de Mme [R] pour estimer que la précarité de sa situation justifiait un rétablissement personnel sans liquidation.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a, en page trois, retenu les éléments de la situation personnelle de la débitrice, notamment, son âge, sa situation de retraitée et de femme mariée vivant seule. Il a justement évalué ses ressources et a considéré que ses charges s'élevaient à 1 396,50 euros alors qu'il est invoqué et justifié aujourd'hui un montant de 1 224 euros.

De surcroît, il convient de préciser que le plan retenu par le premier juge n'est plus sur une durée de 7 années mais sur une durée de 4 ans et dix mois (58 mois).

Enfin, il ressort des nombreux certificats médicaux produits que l'état de santé de Mme [R] est tout à fait stabilisé par la prise d'un traitement oral quotidien. Il est justifié de frais dentaires engagés en 2022 sans que la part de prise en charge ne soit précisée.

Si la situation financière de Mme [R] reste délicate, elle dispose d'une capacité de remboursement et rien ne permet d'établir qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00134
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00134 ?
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