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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00132


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000239



APPELANTE



Madame [X] [Z] née le 30/07/1946 (débitrice)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

comparante en personne,

assistée de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/030437 du 22/06/2021 accordée par le bureau ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000239

APPELANTE

Madame [X] [Z] née le 30/07/1946 (débitrice)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

comparante en personne, assistée de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/030437 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [J] [H] (Dossier 1304748-13/[A] 10/03/2016)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant

[14] (50104345452100 ; 50104345459005 ; 50104345459006 ; 50104345459008 ; 50104345459009)

Chez [23]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[15] (28903000550100 ; 28918000640641)

Chez [28]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

[12] (43507861529005)

Chez [23]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

ENGIE (410043807|V013344393)

Chez [19]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

CA [16] (52073216279 ; 8158548288)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

SERVICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE [Localité 22] (Frais succession ; [E] [Y])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 27]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

[24] (crédit [X] [A])

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non comparante

SIP [Localité 20] (TH 19 ; 18 )

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[13] (42409283319001)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

[21] (2012080532G00001 ; 3514372K033SD)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[26] (32803835439/[11])

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [A] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] qui a, le 21 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 23 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois subordonnant cette mesure à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, estimé à 380 000 euros.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en s'opposant à la vente de son bien immobilier indiquant qu'elle pourrait augmenter le montant de ses ressources mensuelles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré recevable le recours de Mme [Z],

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement,

- dit que ces mesures seront annexées au jugement,

- dit que Mme [Z] devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau établi par la commission et annexé au jugement, avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement,

- dit que Mme [Z] devra mettre en vente son bien immobilier au prix du marché, le produit de la vente devant être affecté au remboursement des créanciers figurant au plan.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [Z] s'élevaient à la somme de 1 439 euros, ses charges à la somme de 1 029 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 252,13 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 14 avril 2021 (AR signé le 23 avril).

Par déclaration adressée le 30 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

À cette audience, Mme [Z] a comparu en personne, assistée de son conseil au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui a réclamé un effacement partiel des dettes avec la fixation d'une mensualité de remboursement à la somme de 200 euros et subsidiairement un plan de rééchelonnement d'une durée supérieure à huit ans.

Elle a fait valoir qu'elle ne veut pas vendre sa maison, reçue en héritage de sa mère en 2017 et dans laquelle elle vivait avec elle. Elle estime qu'en cas de vente, elle n'aura pas les moyens de se reloger. Elle ajoute qu'elle a eu des problèmes de toiture qui ont nécessité des travaux qui l'ont endettée.

Elle explique qu'elle est retraitée depuis 2012 et âgée de 77 ans, que sa retraite s'élève à 1 675 euros, qu'elle vit avec son petit-fils étudiant à [Localité 25]. Elle évalue ses charges à la somme de 1 052 euros Elle précise que son passif s'élève à environ 107 900 euros et reconnaît qu'elle n'a procédé à aucun versement depuis le jugement.

M. [H], créancier, a comparu en personne. Il explique être intervenu en tant qu'expert dans un litige avec la communauté de communes concernant des inondations dans le sous-sol qui a permis à Mme [Z] de gagner 11 242 euros et que la somme de 2 500 euros correspond au solde de sa facture, jamais réglée alors qu'il lui avait accordé une facilité de caisse sur deux ans.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [Z].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. »

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [Z] ne démontre nullement que sa situation serait irrémédiablement compromise, ses revenus étant supérieurs aux charges et il n'est justifié d'aucune diminution dans les revenus et les charges tels que retenus par le premier juge, le montant des retraites étant au contraire légèrement supérieur (1 675 euros).

De surcroît, il n'est pas contesté que Mme [Z] est propriétaire de sa maison reçue en héritage et estimée à 380 000 euros.

Force est de constater que la vente de ce bien immobilier serait susceptible de désintéresser l'ensemble des créanciers mais que Mme [Z] maintient son opposition à la vente.

Si en application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il en résulte que le délai maximum de sept ans peut faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.

Néanmoins, comme l'a très justement souligné le premier juge, au regard du montant important de l'endettement de Mme [Z] et du délai nécessaire pour rembourser cet endettement avec la capacité de remboursement retenue, il est manifeste qu'une durée de 428 mois, soit 35 années, serait déraisonnable compte tenu de l'âge de la débitrice.

Enfin, la cour constate qu'en dépit de l'exécution provisoire, Mme [Z] n'a effectué aucun versement en exécution du plan de vingt-quatre mois fixé par le premier juge qui concernait essentiellement ses dettes envers l'administration fiscale, ce qui démontre une certaine réticence au remboursement et rend peu opportun la fixation d'un nouveau plan plus long.

  En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge et il apparaît que la vente du bien immobilier reste la seule issue pour désintéresser les créanciers.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00132
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00132 ?
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