La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/00129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00129


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 21/00021



APPELANTS



Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [R] épouse [Z] (débiteurs)

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparant




INTIMEES



Madame [K] [N] (prêt personnel)

[Adresse 9]

[Localité 17]

non comparante



[28] (P000011449A ; P000155949A ; P000155955A ; Arriéré prêt 011449A)

[Adresse 11]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 21/00021

APPELANTS

Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [R] épouse [Z] (débiteurs)

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparant

INTIMEES

Madame [K] [N] (prêt personnel)

[Adresse 9]

[Localité 17]

non comparante

[28] (P000011449A ; P000155949A ; P000155955A ; Arriéré prêt 011449A)

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante

[30] (9079123011)

Chez [29] Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

[26]

Chez [24] - Agence Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparante

[24] (42298187681100 ; 44319249099003)

Chez [33]

[Adresse 4]

[Localité 21]

non comparante

SIP [Localité 18] (IR18 ; TH 18 ; TF 17-18 )

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparante

[32] (chèque impayé Z1810305327)

SCP Dr [S] [W].[W]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

[24]

Chez [31]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

[25] (47132782797 ; 81592132414)

ANAP AGENCE

[Adresse 20]

[Localité 16]

non comparante

[26] (44319249099004 ; 000417515000920404)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparante

[24]

Agence Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparante

[23]

Chez [29] - Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

[27]

Chez [33]

[Adresse 4]

[Localité 21]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [Z] et Mme [C] [R] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 27 juin 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 6 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée supérieure à 84 mois moyennant des mensualités de 1 950,10 euros aux taux de 0,87 % sous condition de déblocage de leur épargne de 1 890 euros, avec maintien des conditions contractuelles des prêts immobiliers afin de conserver leur résidence principale.

Le créancier a contesté les mesures recommandées en indiquant que sa créance de prêt immobilier a été considérée à tort par la commission de surendettement comme ayant été soldé alors qu'elle s'élevait à la somme de 2 440,30 euros et qu'à compter de la 86e mensualité, restant seul débiteur de M. et Mme [Z], l'intégralité de la capacité de remboursement des débiteurs devrait être affectée au remboursement du prêt litigieux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré recevable le recours de la société [28],

- fixé la créance de la société [28] au titre de l'arriéré du prêt n°011449A à la somme de 2 440,30 euros,

- dit que la situation de surendettement de M. et Mme [Z] sera traitée conformément au plan annexé au jugement,

- dit que les mesures seront mises en place à compter du 1er avril 2021,

- invité les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.

La juridiction a estimé qu'en l'absence de changement significatif de la situation des débiteurs et de leur volonté réitérée de conserver leur résidence principale, il y avait lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement. Il a par conséquent confirmé le plan supérieur à 84 mois tout en intégrant la créance actualisée de la société [28].

Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] le 11 mars 2021.

Par déclaration adressée le 27 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement en indiquant que la mensualité était trop importante, ayant d'autres créanciers à honorer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

Ni les débiteurs, ni les créanciers n'ont comparu.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués à l'audience du 17 janvier 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [F] [Z] et Mme [C] [R] épouse [Z] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

En tant que de besoin,

Interpelle M. [F] [Z] et Mme [C] [R] épouse [Z] sur la recevabilité de leur appel ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00129
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award