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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00126


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeaux RG n° 11-20-001854



APPELANTS

Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [T] épouse [V] (débiteurs)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparants
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INTIMEES

Madame [S] [N] (prêt personnel)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante



LA [16] ([XXXXXXXXXX09])

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

non comparante
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République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeaux RG n° 11-20-001854

APPELANTS

Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [T] épouse [V] (débiteurs)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparants

INTIMEES

Madame [S] [N] (prêt personnel)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

LA [16] ([XXXXXXXXXX09])

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

non comparante

[24] (706671)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[22] ([XXXXXXXXXX011])

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

TRESORERIE [Localité 18] (24674400331)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

[20] ([XXXXXXXXXX04] ; [XXXXXXXXXX05])

Chez [27]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

non comparante

[14] (Dossier n°655943)

Chez [26]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[15] ([XXXXXXXXXX03])

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante

[19] [19] (100P1675787|X000059)

Chez [21] [Adresse 25]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

non comparante

[17] (81057939395)

ARS- Institutionnels

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 31 mars 2020, déclaré leur demande recevable.

Le 23 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois moyennant des mensualités d'un montant de 1 185 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées et réclamé une diminution des mensualités.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :

déclaré recevable le recours de M. et Mme [V],

rejeté ledit recours,

établi un plan identique aux mesures imposées le 23 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne,

dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mai 2021.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [V] s'élevaient à la somme de 4 221 euros, leurs charges à la somme de 3 036 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 185 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [V] le 19 mars 2021.

Par déclaration adressée le 2 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en sollicitant un effacement total ou partiel des dettes afin de pouvoir retrouver un équilibre budgétaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 17 janvier 2023, M. et Mme [V] n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 17 janvier 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

Constate que M. [Y] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00126
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00126 ?
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