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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00125


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNEW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000376



APPELANT



Monsieur [P] [E] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant



INTIMEES
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[10] (10096751)

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante



[13] (1705063)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante



[14] (40295681486)

Chez [11]

[Adresse 2]

[Locali...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNEW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000376

APPELANT

Monsieur [P] [E] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

INTIMEES

[10] (10096751)

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[13] (1705063)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante

[14] (40295681486)

Chez [11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[12] (100000123375)

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 8 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 14 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 374,88 euros, avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en demandant la diminution de la mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- rejeté le recours formé par M. [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 14 janvier 2020,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 14 janvier 2020 à l'encontre de M. [E],

- dit que le débiteur devra s'acquitter du paiement de ces mensualités avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 31 mai 2021.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [E] s'élevaient à la somme de 2 239,74 euros, ses charges à la somme de 1 426,35 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 374,88 euros, le maximum légal de remboursement étant de 635,43 euros.

Le jugement a été notifié à M. [E] le 22 mars 2021.

Par déclaration adressée le 2 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [E] a interjeté appel du jugement en indiquant que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 17 janvier 2023, M. [E] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 17 janvier 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [P] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00125
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00125 ?
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