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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00123


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNDC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG N° 21/00032



APPELANTS



Monsieur [U] [I] né le 04/01/1971 à Marrakech (débiteur)

[Adresse 10]

[Localité 14]

comparant en per

sonne



Madame [X] [G] née le 22/10/1974 à Rabat (débitrice)

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentée par M. [U] [I] (Concubin) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEES



ON...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNDC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG N° 21/00032

APPELANTS

Monsieur [U] [I] né le 04/01/1971 à Marrakech (débiteur)

[Adresse 10]

[Localité 14]

comparant en personne

Madame [X] [G] née le 22/10/1974 à Rabat (débitrice)

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentée par M. [U] [I] (Concubin) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

ONEY BANK (202 09 50284184970)

Service Surendettement

[Adresse 30]

[Localité 7]

non comparante

S.A. [18] (1900D5452755/40001 888824)

Service Client

[Adresse 40]

[Localité 12]

non comparante

AMERICAN [33] (42007)

AG Siège Social

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

[26] (28903000462749 ; 28910000648396 )

Chez [39]

[Adresse 29]

[Localité 7]

non comparante

[22] (1462896203000020226801)

Chez [25]

[Adresse 31]

[Localité 7]

non comparante

[23] (03102/077767/X000053494)

Chez [32]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

[41] (0019071009)

Chez [35]

[Adresse 16]

[Localité 9]

non comparante

[28] (81372425976)

Chez [24]

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante

CIE-GLE DE LOC D EQUIPEMENT CGL (CL 10986620 ; 11077440 FIAT 500 LOA)

Chez [27]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

COLLEGE [36] ([L] [M])

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[34] venant aux droits de [37] représenté par [20] dont la gestion est confiée à [38]

Chez [38]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [I] et Mme [X] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 30 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 7 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois moyennant des mensualités d'un montant de 2 704 euros aux taux de 0,87 % avec maintien des conditions contractuelles des deux LOA, nécessaires à l'activité professionnelle des débiteurs.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours et rééchelonné les dettes sur une durée de 66 mois, sans intérêts, à compter du 1er avril 2021.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [I] et de Mme [G] s'élevaient à la somme de 7 134 euros, leurs charges à la somme de 4 763 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 2 371 euros.

Le jugement a été notifié à M. [I] et Mme [G] le 16 mars 2021.

Par déclaration adressée le 29 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] et Mme [G] ont interjeté appel du jugement en réclamant une révision de leur capacité de remboursement en indiquant que leurs revenus avaient été surévalués.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

À cette audience, M. [I] a comparu en personne, muni d'un pouvoir pour représenter sa concubine. Il a réclamé une diminution de leur mensualité de remboursement à la somme de 1 000 euros.

Il fait valoir que le premier juge a surévalué les revenus de madame de 700 euros. Il indique que leurs revenus s'élèvent à 6 640 euros et non 7 134 euros. Il ajoute qu'ils ont trois enfants ensemble et que leurs charges ont augmenté car le loyer a augmenté, ainsi que la pension alimentaire de son ex-épouse.

Il précise qu'ils ont dû rendre un véhicule et reprendre une nouvelle location avec option d'achat. Il indique que leur passif s'élève à 157 784 euros et qu'ils n'ont pas respecté le plan à l'exception de la créance de [41] qui est remboursée.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2023, la société [39], mandatée par la société [26], a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, si les débiteurs justifient d'une baisse de leurs revenus par rapport à ceux retenus par le premier juge (6 640 euros pour 7 137 euros précédemment retenus), ils ne justifient pas d'une augmentation globale de leurs charges qui seront donc maintenues à la somme de 4 763 euros, les débiteurs ne pouvant sans mauvaise foi contracter de nouveaux emprunts. Au vu des pièces produites, il convient de faire droit à leur demande de diminution de leur mensualité, tout en la limitant à la somme de 1 877 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 81 mois, sans intérêt, à compter d'avril 2023 :

1er palier : avril 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

662,92 euros à la société [19]

212,15 euros à la société [18]

426,80 euros à la société [26] (n°28903000462749)

575,13 euros à la société [37]

2e palier : mai-octobre 2023 : 6 mensualités de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

212,15 euros à la société [18]

426,80 euros à la société [26] (n°28903000462749)

575,13 euros à la société [37]

662,92 euros à la société [23]

3e palier : novembre 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

1 106,97 euros à la société [37]

770,03 euros à la société [23]

4e palier : décembre 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

369,12 euros à la société [37]

1 507,88 euros à la société [26] (n°28910000648396)

5e palier : de janvier 2024 à octobre 2028 : 58 mensualités de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

165,22 euros à la société [26] (n°28910000648396)

358,50 euros à la société [22]

1 353,28 euros à la société [28]

6e palier : de novembre 28 à décembre 2029 : 14 mensualités de 1 877 euros à la société [28]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement M. [U] [I] et Mme [X] [G] à la somme de 1 877 euros à compter d'avril 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 81 mois, à compter d'avril 2023 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [I] et Mme [X] [G] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes sont apurées à compter d'avril 2023 conformément au plan suivant :

1er palier : avril 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

662,92 euros à la société [19]

212,15 euros à la société [18]

426,80 euros à la société [26] (n°28903000462749)

575,13 euros à la société [37]

2e palier : mai-octobre 2023 : 6 mensualités de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

212,15 euros à la société [18]

426,80 euros à la société [26] (n°28903000462749)

575,13 euros à la société [37]

662,92 euros à la société [23]

3e palier : novembre 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

1 106,97 euros à la société [37]

770,03 euros à la société [23]

4e palier : décembre 2023 : 1 mensualité de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

369,12 euros à la société [37]

1 507,88 euros à la société [26] (n°28910000648396)

5e palier : de janvier 2024 à octobre 2028 : 58 mensualités de 1 877 euros répartis de la façon suivante :

165,22 euros à la société [26] (n°28910000648396)

358,50 euros à la société [22]

1 353,28 euros à la société [28]

6e palier : de novembre 28 à décembre 2029 : 14 mensualités de 1 877 euros à la société [28]

Rappelle qu'il appartiendra à M. [U] [I] et Mme [X] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00123
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00123 ?
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