République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Mars 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes RG n° 11-20-000286
APPELANT
Monsieur [X] [S] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparant
INTIMEES
Madame [U] [Y] (pension alimentaire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ACTION LOGEMENT ALT 33 (CILSO 01230694)
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
[21] (0001000000148252)
Chez [25]
[Localité 10]
non comparante
[23] (014532 AMF)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[18] (08635282 M. et Mme)
[26]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[22] (4428 097 205 9002)
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[20] (4112 887 234 1100)
[17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
INTRUM JUSTITIA (41852906)
Pole Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 13 août 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 19 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant 12 euros du 1er au 19e mois, de 275 euros jusqu'au 24e mois puis de 431 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :
- déclaré recevable le recours de M. [S],
- rééchelonné les dettes sur une durée de 45 mois, sans intérêts,
- fixé le taux d'intérêt des prêts à zéro,
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mars 2021.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [S] s'élevaient à la somme de 3 631,68 euros, ses charges à la somme de 3 258,8 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 372,88 euros.
Par déclaration adressée le 16 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement en réclamant une révision de sa capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2023, M. [S] a indiqué qu'il se désistait de son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de M. [X] [S] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente