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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 21/00121


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/00051



APPELANTE



Madame [E] [G] née le 05/10/1986 à [Localité 17] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante en per

sonne



INTIMES



Monsieur [C] [K] (prêt amical)

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant dispensé



[16] (1700000000000013 ; 1700000000000140 ; 1700000000000014)

Service S...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/00051

APPELANTE

Madame [E] [G] née le 05/10/1986 à [Localité 17] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [C] [K] (prêt amical)

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant dispensé

[16] (1700000000000013 ; 1700000000000140 ; 1700000000000014)

Service Surendettement - [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

[18] (98-7279544444 Facture 1041737627)

Service client

[Adresse 19]

[Localité 5]

non comparante

TRESORERIE BASSEE MONTOIS (TH 2018-2019 ; TF 2018-2019)

[Adresse 12]

[Localité 11]

non comparante

[14] (72184525935)

DRC Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[15] (M12043278302 ; M13042801101 ; M12043278301)

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 6 février 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts, afin de permettre la vente du bien immobilier au prix du marché.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en s'opposant à la vente de son bien immobilier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré recevable le recours de Mme [G],

- fixé à 1 198 euros la contribution mensuelle totale de la débitrice affectée à l'apurement du passif,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 104 mois.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [G] s'élevaient à la somme de 2 566 euros, ses charges à la somme de 1 322 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 198 euros.

Le jugement a été notifié le 9 mars 2021 à Mme [G].

Par déclaration adressée le 25 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution des mensualités de remboursement, d'un montant maximum de 600 euros, un rééchelonnement de ses dettes non immobilières sur une durée de 190 mois pour un montant mensuel de 529,75 euros, sans intérêts, une réduction des intérêts dus pour les dettes immobilières et à tout le moins réduire les taux à des montants compris entre 0,25% et 2,35% et une annulation de l'interdiction de contracter tout nouveau crédit ainsi que celle d'effectuer tout acte de disposition de son patrimoine sans accord judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.

À cette audience, Mme [G] a comparu en personne et a réclamé une diminution du montant de sa mensualité de remboursement à la somme de 800 euros, quitte à rallonger la durée du remboursement.

Elle fait valoir qu'elle veut conserver la maison familiale à laquelle elle est attachée, que celle-ci nécessite des rénovations importantes.

Elle déclare avoir perdu sa société en 2020, qu'elle a respecté les deux premiers paliers du plan d'apurement, qu'il ne lui reste que les crédits immobiliers de la société [16] et qu'elle a tout fait pour respecter le plan, au prix de nombreux efforts.

Elle précise qu'elle est mère célibataire et qu'elle élève seule son enfant, né le 8 avril 2022.

Elle déclare que ses revenus s'élèvent désormais à la somme de 3 979,42 euros mais que l'aide donnée par la CAF va diminuer et que ses revenus vont également diminuer. Elle évalue ses charges à la somme de 3 238,63 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [G] justifie que ses revenus ont augmenté depuis le jugement mais également ses charges avec la naissance de son enfant le 8 avril 2022. Elle a néanmoins respecté le plan et déclare avoir remboursé l'intégralité de ses créanciers, à l'exception de la société [16] qui lui a octroyé trois crédits pour sa maison. Elle a néanmoins fait le choix d'une structure de garde Montessori d'un montant mensuel de 1 562,56 euros, en totale inadéquation avec ses revenus et alors qu'elle estime ne pas devoir solliciter de participation par le père de l'enfant. Cette décision apparaît préjudiciable aux droits de ses créanciers et ne peut être validée car elle aboutit à une aggravation de son endettement.

Dans ces conditions, au vu du changement récent de sa situation familiale et en l'absence de toute précision sur sa nouvelle imposition et sur les revenus qu'elle est susceptible de recevoir de la CAF, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale et détermine le montant de sa capacité de remboursement.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de Mme [G], qu'elle détermine sa capacité de remboursement et qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation de Mme [E] [G], de déterminer sa capacité de remboursement et d'établir un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00121
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00121 ?
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