Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/01193
APPELANTE
Madame [E] [W], désormais [T] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020028299 du 09/10/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
née le 04 avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée à l'audience de Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : DC188
INTIMÉE
S.A.R.L. MA VOITURE D'OCCASION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, régulièrement avisée le 08 janvier 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
La SARL MA VOITURE D'OCCASION a le 30 décembre 2017 vendu à Madame [E] [W] un véhicule de marque Seat, modèle Léon 1.8 TSI, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 113.407 kilomètres au compteur, pour un prix de 9.990 euros.
Le 23 avril 2018, alors que Madame [W] avait parcouru un peu plus de 2.600 kilomètres avec son véhicule, le témoin d'alerte de pression d'huile de celui-ci s'est allumé. L'intéressée a sollicité son service d'assistance dépannage, et le véhicule a été le même jour entreposé au garage SEAT-WOLKSWAGEN de [Localité 5] ([Localité 7]).
Au vu du diagnostic du garagiste, établi ce 23 avril 2018, Madame [W] a par courrier recommandé du 15 mai 2018 informé la société MA VOITURE D'OCCASION de défauts constatés sur le véhicule le rendant impropre à sa destination, sollicitant la prise en charge par celle-ci du coût de sa remise en état. Ce courrier est resté sans réponse.
Madame [W] a ensuite saisi le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du différend l'opposant à son vendeur et a par courrier recommandé du 20 juin 2018 invité celui-ci à se présenter à un rendez-vous de conciliation, fixé au 18 septembre 2018. En l'absence d'un représentant de la société MA VOITURE D'OCCASION à ce rendez-vous, le conciliateur a le 18 septembre 2018 dressé un procès-verbal de constat de carence.
Faute de solution amiable, Madame [W] a par acte du 8 février 2019 assigné la société MA VOITURE D'OCCASION devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de résolution de la vente du véhicule.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 28 juillet 2020, a :
- débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [W] à payer la somme de 2.000 euros à la société MA VOITURE D'OCCASION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [W] aux dépens.
Madame [W] a par acte du 14 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MA VOITURE D'OCCASION devant la Cour.
Par décision de ce même jour, 14 septembre 2020, l'officier d'état civil de la [Localité 6] a autorisé Madame [W] à se prénommer [T].
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Madame [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2020, demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- à titre principal, dire que la société MA VOITURE D'OCCASION a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à son égard,
- subsidiairement, dire que la société MA VOITURE D'OCCASION a manqué à son obligation de délivrance d'un bien exempt de tout vice caché le rendant impropre à sa destination,
- très subsidiairement, commettre tel expert qu'il plaira à la Cour, aux fins :
. d'examiner le véhicule en cause, objet de la vente du 30 décembre 2017 entre elle et la société MA VOITURE D'OCCASION,
. de décrire les désordres dont il est atteint, en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance,
. de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si véhicule est conforme aux caractéristiques du constructeur, si les désordres constatés résultent d'un vice caché, et si la conduite du véhicule en l'état est dangereuse,
. fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis,
- la dispenser, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 9 octobre 2020, du versement de la provision sur frais de consignation, par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991,
- surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport,
En conséquence et en tout état de cause,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Seat, modèle Léon 1.8 TSI, immatriculé [Immatriculation 4], du 30 décembre 2017 entre elle et la société MA VOITURE D'OCCASION,
- condamner la société MA VOITURE D'OCCASION à lui régler les sommes de :
. 9.990 euros en remboursement du prix de vente, avec les intérêts légaux à compter du 15 mai 2018, date d'envoi de la lettre valant mise en demeure,
. 2.516,03 euros en remboursement des frais afférents à l'achat du véhicule, avec les intérêts légaux à compter du 15 mai 2018, date d'envoi de la lettre valant mise en demeure,
. 260,26 euros en remboursement des frais exposés consécutivement à la panne du véhicule,
. 12.675,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation totale de jouissance du véhicule depuis le 20 avril 2018, à parfaire,
- condamner la société MA VOITURE D'OCCASION à régler la somme de 2.000 euros à Maître FONTAINE, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir [sic],
- condamner la société MA VOITURE D'OCCASION aux entiers dépens.
La société MA VOITURE D'OCCASION, régulièrement assignée devant la Cour par acte du 8 janvier 2021 remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l'affaire plaidée le 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Les premiers juges ont constaté que Madame [W] n'avait pas donné suite à la proposition de la société MA VOITURE D'OCCASION d'examiner le véhicule et d'effectuer les réparations nécessaires et ont estimé qu'elle ne pouvait plus demander la résolution de la vente, en application du code de la consommation. Ensuite, relevant qu'il n'était pas établi que les défauts affectant le véhicule le rendaient inutilisable ou en limitaient l'usage, le juges l'ont déboutée de sa demande de résolution de sa vente, en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Madame [W] considère que les juges ont été abusés par les pièces produites par la société MA VOITURE D'OCCASION. Elle affirme qu'il n'y a pas eu de proposition de réparation de la part du vendeur (envoyée par lettre simple - suivie - à la mauvaise adresse), qui n'a d'ailleurs pas réitéré celle-ci devant le tribunal. Elle sollicite la résolution de la vente pour manquement de la société MA VOITURE D'OCCASION à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation (faisant état d'une grave avarie préalable à la vente qui l'aurait fait renoncer à celle-ci si elle l'avait connue) ou, subsidiairement, du fait de vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil (la gravité de vices cachés résultant du coût des réparations nécessaires, de 8.569,16 euros TTC, et l'avarie prématurée constatée rendant son véhicule impropre à son usage). Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert pour examiner son véhicule.
Sur ce,
Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
1. sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
Les articles L217-1 et suivants sont nés de la codification par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 du code de la consommation.
La vente du véhicule en cause est intervenue le 30 décembre 2017 et les dispositions du code de la consommation sont applicables en leur version antérieure aux modifications apportée par l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
L'article L217-4 du code de la consommation, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L217-7 du même code énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ajoutant pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois et que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'article L217-9 prévoit enfin qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, étant ajouté que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Dans ce dernier cas, il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
La société MA VOITURE D'OCCASION, vendeur d'un véhicule d'occasion affichant alors plus de 113.000 kilomètres au compteur, était tenue de délivrer à Madame [W], acquéreur, un bien conforme aux stipulations contractuelles et doit répondre des défauts de conformités existant au moment de cette vente et de la livraison de la voiture, le 30 décembre 2017. Or des défauts sont apparus dès le 23 avril 2018, suite à l'allumage d'un voyant d'alerte, soit moins de quatre mois après délivrance de la voiture. Ces défauts sont démontrés par une facture du GRAND GARAGE des CHANTIERS de [Localité 5] du même jour, faisant état d'un "VOYANT D'HUILE ALLUME", de la "DEPOSE DE CARTER D'HUILE" et de la mesure de la pression d'huile, et confirmés par une attestation de diagnostic de la société [Localité 5] AUTOMOBILES (diagnostic en atelier le même jour) mentionnant un manque de pression d'huile et l'existence de marques de démontage sur le carter de distribution. Non signalés lors de la vente et apparus moins de quatre mois après celle-ci, ils constituent des non-conformités aux stipulations contractuelles et sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
Ce constatant, les premiers juges en ont à juste titre conclu que Madame [W] était en droit de réclamer à la société MA VOITURE D'OCCASION de réparer le véhicule ou de le remplacer.
Les premiers juges ont ensuite tenu compte d'un courrier que la société MA VOITURE D'OCCASION aurait adressé à Madame [W] le 23 mai 2018, lui proposant d'examiner son véhicule. Ce courrier n'est pas produit devant la Cour de céans, alors que le vendeur n'a pas constitué avocat. Il n'est donc pas démontré que Madame [W] ait effectivement reçu ce courrier et, son contenu n'étant pas établi, qu'elle ait refusé une proposition de réparation de la part de son vendeur.
Cependant, et quand bien même il n'est pas prouvé que la société MA VOITURE D'OCCASION ait proposé la réparation du véhicule vendu à Madame [W], celle-ci ne sollicite ni cette réparation, ni le remplacement du véhicule, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de la consommation, mais la résolution de la vente.
La restitution du bien vendu et du prix payé est prévue par l'article L217-10 du code de la consommation dans le cas où la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ce qui n'est pas l'hypothèse d'espèce. Madame [W] a en effet par lettre recommandée du 15 mai 2017 mis en demeure la société MA VOITURE D'OCCASION "de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule (')", réparations qui selon elle s'avèrent possibles selon devis de la société [Localité 5] AUTOMOBILES du 3 décembre 2018, prévoyant le remplacement du moteur pour un montant total de 7.140,97 euros HT, soit 8.569,16 euros TTC. Il n'est pas non plus justifié d'une impossibilité technique de mettre en 'uvre cette proposition de réparation dans le délai d'un mois suivant la réclamation de Madame [W], ni que ces réparations ne puissent être envisagées sans inconvénient majeur compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché.
La demande de restitutions de Madame [W] sera donc examinée sur le fondement de la garantie des vices cachés due par la société MA VOITURE D'OCCASION.
2. sur la résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'article 1644 du même code énonce que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il a été vu plus haut que les vices affectant le véhicule acquis d'occasion par Madame [W], concernant un manque de pression d'huile et l'existence de marques de démontage sur le carter de distribution, non signalés au moment de la vente le 30 décembre 2017 et apparus le 23 avril 2018 dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien (moins de quatre mois en l'espèce), sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, présomption qui n'a pas été combattue par la société MA VOITURE D'OCCASION.
Non signalés par le vendeur professionnel à Madame [W] au moment de la vente, ces désordres étaient bien cachés à son regard non professionnel.
Le diagnostic établi le 23 avril 2018 par la société [Localité 5] AUTOMOBILES (voyant d'alerte moteur allumé à cause d'un variateur d'arbre à came et d'un manque d'efficacité par manque de pression d'huile, et existence de marques de démontage sur le carter de distribution) est confirmé non par les photographies produites aux débats par Madame [W] (sa pièce n°12), qui n'ont ni date ni auteur certains et n'ont pas de valeur probante, mais par l'e-mail de Monsieur [Z] [P], responsable après-vente au garage Wolkswagen [Localité 5] AUTOMOBILES, adressé le 24 octobre 2020 à Madame [W] et apportant un complément d'information au diagnostic initial. Il y est précisé que le "variateur d'arbre à came" est la cause des désordres, le garage ayant en outre constaté "que des morceaux de pâte à joint étaient logés dans le conduit de graissage de celui-ci".
La société [Localité 5] AUTOMOBILE a le 3 décembre 2018 établi un devis pour le remplacement du moteur "SUITE AU DIAGNOSTIQUE QUI A ETE FAIT EN MAI 2018", d'un montant de 8.569,16 euros TTC. Cette somme est importante au regard du prix d'acquisition du véhicule, quelques mois plus tôt, de 9.990 euros TTC (prix de vente tel que proposé par la société MA VOITURE D'OCCASION dans son annonce sur le site LE BON COIN le 26 décembre 2017).
Cependant, si Madame [W] affirme que le diagnostic du mois de mai 2018 auquel le devis fait référence est en réalité celui du 23 avril 2018, elle ne le démontre pas. Il n'est pas plus démontré que le remplacement du moteur, tel que prévu à ce devis, ait été rendu nécessaire par les désordres révélés le 23 avril 2018, ni même qu'il s'impose afin de rendre le véhicule utilisable, étant rappelé, comme l'ont fait les premiers juges, que le véhicule affichait plus de 113.000 kilomètres au compteur lors de sa vente et que les pièces versées aux débats ont permis d'établir qu'il avait été mis en circulation le 12 août 2010, plus de sept ans avant son acquisition par Madame [W].
Les premiers juges ont à juste titre observé qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les défauts de l'arbre à came constituaient en eux-mêmes un vice rendant le véhicule inutilisable ou limitant tellement son usage que Madame [W] ne l'aurait pas acquis si elle les avait connus. Cette preuve n'est pas apportée par le seul diagnostic du 23 avril 2018. L'intéressée ne peut, pour apporter cette preuve, s'appuyer sur le coût important du devis de remplacement du moteur alors qu'elle n'a pas prouvé que celui-ci est la solution de reprise des défauts en cause, et en est la seule solution. Il est ajouté que Madame [W] ne démontre pas que le véhicule soit immobilisé. L'impossibilité d'utiliser le véhicule n'est pas établie ni par l'acquisition par l'intéressée d'une trottinette (facture de la société ROOELEC du 28 avril 2018) ni par le rechargement régulier de son forfait Navigo.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que Madame [W] ne pouvait obtenir la résolution de la vente de son véhicule, la déboutant de cette demande et de ses prétentions indemnitaires subséquentes.
Madame [W], qui n'établit pas que le seul devis qu'elle verse aux débats, prévoyant le remplacement du moteur du véhicule acquis auprès de la société MA VOITURE D'OCCASION, soit en lien avec les désordres relevés le 23 avril 2018 et qui n'informe pas la Cour de la situation dudit véhicule depuis cette date, pendant les cinq années qui ont suivi, ne saurait bénéficier d'une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile). Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [W].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [W], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant pas suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Madame [W] tendant au prononcé de son exécution provisoire, sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 juillet 2020 (RG n°19/1193),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE