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16/03/2023 | FRANCE | N°20/00202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 20/00202


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNEZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-19-000448



APPELANTE

Madame [C] [G] veuve [B] née le 25/06/1961 à [Localité 41] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 26]
r>non comparante représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris (B0295)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017906 du 09/09/2022 ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNEZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-19-000448

APPELANTE

Madame [C] [G] veuve [B] née le 25/06/1961 à [Localité 41] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 26]

non comparante représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris (B0295)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017906 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

[43] (937037/12480902)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 21]

non comparante

LA [29] (sd 01843010 / cb compte [XXXXXXXXXX01] s 020 clos)

[Adresse 30]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

CAF DU VAL DE MARNE (7221337)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 22]

non comparante

[Localité 23] IMMOBILIER (471686/la)

[Adresse 3]

[Localité 23]

non comparante

[28]

[Adresse 11]

[Localité 19]

non comparante

[38] (01/422530)

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 9]

représenté par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de Paris, E007

LA POSTE CSRH [Localité 21] ILE DE FRANCE EST (indu)

[Adresse 16]

[Localité 24]

non comparante

[42] (4039.3219114)

Chez [35]

[Adresse 18]

[Localité 20]

non comparante

[32] (000100000157515)

Chez [44]

[Adresse 33]

[Localité 15]

non comparante

ENGIE (208526665)

Chez [39]

[Adresse 25]

[Localité 17]

non comparante

[31] (28902000508003 ; 28914000518266 ; 796910033311 ; 835860671421)

Chez [44]

[Adresse 33]

[Localité 15]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

CABINET [27]

Société inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n°[N° SIREN/SIRET 10], muni d'un pouvoir et mandat de la société [37] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 13], représentée par M. [M] [P] ès qualité de Directeur Général, pour le compte de la société [36], inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 12] subrogée dans les droits de M. [J] [Y], [Adresse 5]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [G] veuve [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 29 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de remboursement d'un montant de 576 euros et avec un effacement du solde des créances à l'issue du plan.

La société [28], a contesté les mesures recommandées et a demandé la réactualisation de sa créance à la somme de 2 922,28 euros. Au jour de l'audience, Mme [G] a produit un recours qu'elle aurait formé au mois de février 2019 et qui ne figurait pas au dossier transmis par la commission de surendettement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- déclaré recevable mais caduc le recours de la société [28],

- fixé la créance de la société [28] à la somme de 2 922,28 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 76 mois (moyennant 39 mensualités de remboursement de 471,25 euros, 12 mensualités de 450,36 euros et 25 mensualités de 482,44 euros), sans intérêts, selon un plan annexé au jugement, avec un effacement partiel des créances restantes à l'issue de ce délai.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [G] s'élevaient à la somme de 1 894,44 euros, ses charges à la somme de 1 412 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 482,44 euros, le maximum légal de remboursement étant de 563,13 euros.

Le tribunal a rappelé que Mme [G], âgée de 58 ans, était au chômage, qu'elle n'avait pas d'enfant à charge et qu'elle avait déjà bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de huit mois et que le délai maximal des mesures était de quatre-vingt-quatre mois, soit sept ans.

Le jugement a été notifié à Mme [G] le 19 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 30 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel du jugement en demandant une diminution de sa mensualité de remboursement, ses revenus ayant été sur-évalués.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée au 8 novembre 2022 puis au 17 janvier 2023, la débitrice ayant demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

À cette audience Mme [G] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement à la somme de 482,44 euros et établi un plan de rééchelonnement,

- le rétablissement personnel sans liquidation,

- subsidiairement, le renvoi du dossier devant la commission pour fixation d'un nouvel échéancier.

Elle fait valoir que Mme [G] a déménagé en Guadeloupe pour vivre près de ses filles, qu'elle perçoit aujourd'hui le RSA, l'APL et la pension de réversion de son époux décédé, soit une somme mensuelle de 1 155 euros et que ses charges, hors nourriture et essence, s'élèvent à 953 euros, soit un reste à vivre de 202,27 euros.

Elle rappelle qu'elle est âgée de 61 ans, qu'elle a été licenciée et qu'elle pourra prétendre à sa retraite, évaluée à 1 200 euros, en 2023. Elle estime qu'elle n'a aucune perspective pour retrouver un emploi au regard de sa santé et de son âge.

La société [38] est représentée par son conseil qui a justifié de sa créance à hauteur de 9 585,44 euros, représentant un arriéré locatif non contesté. Elle s'oppose au rétablissement personnel au regard de la pension de retraite à venir et préconise un renvoi du dossier devant la commission de surendettement.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par un courrier en date du 10 juin 2022, le cabinet [27] a indiqué maintenir sa créance et intervenir pour le compte de la société [36] subrogée dans les droits du propriétaire M. [J].

Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2022, la société [31] a demandé au tribunal la confirmation du jugement.

Par un courrier reçu le 14 avril 2022, la société la [29] a actualisé sa créance à la somme de 881,97 euros.

Par un courrier reçu le 22 avril 2022, la société [44], mandatée par la société [32], a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé et en ce qu'elle a fixé, pour les besoins de la procédure la créance de la société [28] à la somme de 2 922,28 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [G] justifie que ses revenus ont diminué depuis le jugement et qu'ils s'élèvent aujourd'hui à la somme de 1 155,50 euros. Si elle justifie de ses charges à hauteur de 953,23 euros, elle estime que son reste à vivre de 202,27 euros ne lui permet plus de rembourser ses créanciers.

Pour autant, elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise et ne justifie d'aucune incapacité à travailler, ni même de problèmes de santé.

Mme [G] a indiqué qu'elle devait faire valoir ses droits à la retraite, ce qui lui permettra d'augmenter la part de ses revenus. Dans cette perspective, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation professionnelle et de ses revenus et détermine le montant de sa capacité de remboursement.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de Mme [G], qu'elle détermine sa capacité de remboursement et qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'elle a fixé la créance de la société [28] à la somme de 2 922,28 euros ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers qui sera chargée de ré-examiner la situation de Mme [C] [G] veuve [B], de déterminer sa capacité de remboursement et d'établir un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00202
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.00202 ?
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