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16/03/2023 | FRANCE | N°20/00180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 mars 2023, 20/00180


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCES5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-18-190685



APPELANT



Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat

au barreau de TOULON, toque : 194 substituée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1004



INTIMES



Monsieur [I] [S] [Z] (débiteu...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCES5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-18-190685

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 194 substituée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1004

INTIMES

Monsieur [I] [S] [Z] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R103

Monsieur [N] [G] (créancier)

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

[9]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 26 janvier 2023, prorogé au 9 Mars 2023 et prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 juin 2016, M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 28 juin 2016, déclaré sa demande irrecevable aux motifs d'une absence de bonne foi et d'une organisation d'insolvabilité en raison d'une donation du patrimoine en 2015.

Par courrier du 13 juillet 2016, M. [Z] a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.

Par jugement rendu le 20 janvier 2017, le juge du surendettement du tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, a invalidé la décision d'irrecevabilité, déclaré recevable la demande formée par M. [Z] et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite et de l'instruction de celui-ci.

Le 13 février 2018, la commission a imposé une mesure de ré-échelonnement des dettes sans intérêt sur une durée d'un mois avec le déblocage préalable de l'assurance-vie d'un montant de 1 300 euros, en retenant une capacité de remboursement de 650 euros et un maximum de remboursement de 343,70 euros. De plus, ayant constaté son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier subsistant à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée au débiteur ainsi qu'à ses créanciers et notamment le 17 février 2018 à M. [V] qui l'a contestée le 12 mars 2018 en affirmant notamment que M. [Z] avait omis de mentionner un de ses biens, qu'il avait été condamné à réaliser d'importants travaux sous astreintes liquidées pour la somme totale de 167 861,35 euros, que ce dernier et sa s'ur Mme [Z] avaient fait une donation-partage à leurs filles respectives, qui a été déclarée inopposable par jugement rendu le 25 janvier 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020, le tribunal d'instance de Paris a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [V],

- rejeté cette demande sur le fond,

- constaté que M. [Z] ne disposait pas d'une capacité de remboursement,

- constaté que la quotité saisissable du salaire s'élevait à 376,89 euros et que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer devait être fixée à la somme de 1 423,11 euros,

- fixé la durée maximum du plan de désendettement à un mois et la mensualité unique de remboursement à la somme de 1 300 euros avec effacement des dettes subsistant à l'issue du plan au regard de l'insolvabilité partielle du débiteur,

- dit que M. [Z] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances,

- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur les délais.

La juridiction a fixé la créance de M. [G] à la somme de 49 740,16 euros et celle de M. [V] à la somme de 128 810,72 euros.

Elle a considéré que M. [Z] était de bonne foi et qu'il n'avait pas dissimulé d'information ni organisé son insolvabilité. Elle a relevé que les conditions de déchéance de la procédure de surendettement n'étaient pas réunies. Elle a retenu que les ressources de M. [Z] s'élevaient à la somme de 1 800 euros, ses charges à la somme de 2 161,69 euros et qu'il ne disposait pas d'une capacité de remboursement. Elle a relevé que M. [Z] ne disposait pas d'élément du patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers et de rembourser ses dettes, dont le montant total s'élève à 178 550,88 euros. Elle a fixé les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission.

Le jugement a été notifié à M. [V] le 12 juin 2020.

Par déclaration adressée le 22 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 29 novembre 2022.

À cette audience, M. [V] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il a accordé au débiteur le bénéfice de la procédure de surendettement sans prononcer de déchéance, la vérification de la réalité de dette de M. [G] déclarée pour la somme de 126 096 euros, le constat que M. [Z] n'est pas de bonne foi ni dans une situation irrémédiablement compromise, à titre subsidiaire, le rejet des mesures imposées par la commission et le renvoi du dossier devant la commission afin qu'elle réexamine la situation du débiteur et propose un plan adapté à sa situation patrimoniale et à défaut, le prononcé d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, outre la condamnation de l'intimé à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel d'un jugement sur la recevabilité rendu en dernier ressort, que toutes les décisions rendues dans le litige immobilier les opposant ont condamné le débiteur à la liquidation des astreintes en raison de sa résistance à la réalisation de travaux entre 2008 et 2018, que le juge a critiqué le quantum des intérêts alors que le calcul était exact, que sa créance est justifiée pour une somme de 149 030,64 euros au 20 janvier 2017, que le premier juge a trouvé une excuse au débiteur en considérant que les condamnations ne le concernaient pas, ce qui est faux puisque le débiteur était dans la cause depuis 2008, que son comportement a été déloyal, que la donation-partage effectuée le 11 juin 2015 a été découverte fortuitement lors d'une tentative d'inscription d'hypothèque et a justifié une action paulienne qui a été reconnue valable, que la mauvaise foi du débiteur a également été démontrée dans le cadre du litige immobilier les opposant et justifiant le prononcé d'une amende civile.

Il estime que M. [Z], propriétaire indivis d'un bien immobilier, avait les moyens de faire les travaux, qu'il a fait une donation-partage en faveur de des deux filles pour échapper à ses créanciers et qu'un effacement total dans ces conditions serait particulièrement injuste et inacceptable.

M. [Z] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que le bien immobilier objet du litige reçu en héritage était en indivision avec sa s'ur, qu'ils n'ont pas eu les moyens de se défendre dans ce dossier, que sa dette résulte principalement de liquidations d'astreinte, que leur père est décédé en 2013, qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les travaux et qu'ils ont dû souscrire un emprunt de 60 000 euros pour faire les travaux qui ont été réalisés sans délai.

Il soutient qu'il avait déclaré à la commission l'existence d'une donation-partage et estime que M. [V] revendique une créance d'astreinte totale pour un montant pharaonique qui ne compense ni un dommage ni un appauvrissement, qu'il réclame un enrichissement providentiel et a adopté une stratégie de harcèlement et d'acharnement judiciaire. Il lui reproche d'avoir empêché la vente du bien.

Il ajoute qu'il est à la retraite avec une pension de 2 000 euros, qu'il n'a ni véhicule ni mutuelle et qu'il n'est pas de mauvaise foi.

M. [N] [G], créancier, a comparu en personne et a réclamé la confirmation du jugement.

Il fait valoir qu'il est le beau-frère du débiteur et le mari de Mme [Z], qu'il a fait faire les travaux à ses frais (130 000 euros), qu'il a trouvé des entreprises et que les travaux ont été terminés en juin 2014.

Il estime que M. [V] a harcelé leur famille et que M. [Z] n'est pas de mauvaise foi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge saisi d'un recours en contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

La vérification de la validité et du montant des créances n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».

La fixation de la créance de M. [G] à la somme de 49 740,16 euros n'est pas contestée par ce dernier en appel.

En revanche, l'appelant reproche au premier juge d'avoir limité sa créance à la somme de 128 810,72 euros. L'intimé n'a émis aucune observation sur le quantum réclamé.

Au vu des pièces produites, il est manifeste que la créance due au titre du jugement du 3 juin 2008 suivi de l'arrêt du 7 juin 2010 s'élevait à 4 000 euros et non 2 500 euros comme l'a par erreur retenu le premier juge. Cette créance est justifiée à hauteur de 5 686,71 euros.

La seconde créance résultant de l'arrêt du 27 mars 2015 porte sur un montant en principal de 53 300 euros qui a porté intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012, soit une créance totale justifiée de 70 333,21 euros.

La troisième créance résulte du jugement du 17 juin 2014 et porte sur un montant en capital non contesté de 76 300 euros outre les intérêts, soit un total de 92 871,05 euros.

Au final la créance de M. [V] s'élève à la somme de 149 030,64 euros, après déduction d'une somme de 19 860,33 déjà réglée entre 2010 et 2016.

Partant, le jugement est infirmé sur la fixation de cette créance.

Sur la contestation de la bonne foi de M. [Z]

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Enfin, en application des articles L.733-12 et L.742-3 du même code, en cas de contestation d'une mesure de rétablissement personnel et avant de prononcer un jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et s'assure de sa bonne foi telle que définie à l'article 711-1.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir la bonne foi et prononcer un effacement des dettes le premier juge a relevé que le débiteur n'était devenu propriétaire du bien litigieux qu'après de décès de son père le 4 juin 2013, qu'il ne pouvait être tenu responsable de l'absence d'exécution de décision rendues à l'encontre de son père ni de l'inertie de ce dernier, que les travaux avaient été effectués en 2014 ce qui n'était pas un délai excessif, que par son comportement, M. [V] n'avait pas facilité la mise en vente du bien et que le débiteur n'avait pas organisé son insolvabilité puisqu'il ne s'était pas dépossédé de l'intégralité de son bien.

Il a également considéré que l'action engagée par les enfants majeurs du débiteur et de sa s'ur pour s'opposer au jugement de liquidation d'astreinte rendu le 17 juin 2014 ne pouvait être imputée au débiteur pour fonder sa mauvaise foi et que le débiteur n'avait pas dissimulé l'acte de donation à la commission de surendettement.

Il ressort néanmoins des débats et des nombreuses pièces produites que l'endettement de M. [Z] a pour seule et unique origine le refus d'exécuter intégralement les décisions judiciaires rendues le 3 juin 2008 puis le 7 juin 2010 qui font suite à un litige d'emprise et de bornage concernant deux terrains contigus débuté en 1996 et qui a abouti à la condamnation du débiteur à la démolition du mur illégal et à l'obligation de mise en 'uvre d'un brise-vue opaque.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [Z] et sa s'ur étaient dans la cause dès le premier jugement de 2008 en représentation de leur mère et l'inexécution des décisions de justice lui est également imputable. Au demeurant, le juge de l'exécution a systématiquement rejeté les arguments tendant à justifier l'inexécution par des causes extérieures, sans qu'il n'incombe au juge du surendettement de revenir sur ces décisions définitives.

Par ailleurs, il apparaît que lorsque le juge du surendettement a été saisi en contestation de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement le 28 juin 2016 pour organisation d'insolvabilité, M. [Z] ne l'a pas informé, à l'audience du 23 novembre 2016, d'une action paulienne engagée à son encontre par assignation du 21 janvier 2016. Ce comportement caractérise une dissimulation sur la situation juridique de ses biens.

De surcroît, il est également justifié qu'après le dépôt du dossier de surendettement, M. [Z] a été à nouveau condamné à la somme de 10 000 euros en liquidation des astreintes qui ont perduré entre le 17 mai 2015 et le 31 décembre 2018. Cette nouvelle condamnation vient aggraver l'endettement existant.

La résistance à l'exécution des décisions de justice de M. [Z] est donc manifeste et a persisté après le dépôt de son dossier de surendettement, caractérisant une volonté délibérée d'aggraver son endettement.

En outre, suite à une action paulienne intentée par M. [V] en février 2016 après avoir découvert l'existence d'une donation-partage l'empêchant d'inscrire une hypothèque sur le bien de ses voisins, par un jugement du 25 janvier 2018 désormais définitif, il a été reconnu judiciairement qu'en consentant en juin 2015 une donation-partage à ses deux filles, M. [Z] avait fraudé les droits de M. [V].

Par cette donation-partage, enregistrée dans les deux mois de l'arrêt liquidant la première astreinte, il est établi que M. [Z] a substitué dans son patrimoine des droits en usufruit à des droits en pleine propriété, ce qui est indéniablement une diminution considérable de la valeur de ses droits. Cet acte a été déclaré en conséquence inopposable à M. [V]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce comportement déloyal a contribué à son appauvrissement et est constitutif d'une fraude. Il caractérise également une absence manifeste de bonne foi.

Il doit être souligné que le bien immobilier objet du litige depuis plus de 25 ans ne constitue nullement la résidence principale du débiteur, domicilié à [Localité 8], mais une résidence secondaire de 112 m² sur un terrain de 425 m², dont il n'est pas justifié qu'elle ait été louée pour générer un revenu de location. Il n'est produit aucune estimation actualisée de la villa.

La mise en vente, en 2015, par le débiteur et sa s'ur de concert au prix de 446 000 euros, montre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que ce dernier était donc en capacité de disposer du bien pour désintéresser M. [V]. Les moyens invoqués pour reprocher au créancier d'avoir empêché une vente sont dénués de tout fondement et même de toute logique. Au demeurant, informer une agence de l'existence d'un tel litige persistant va au contraire dans le sens d'une information nécessaire pour d'éventuels futurs acquéreurs.

Il n'est également pas inutile de relever que le second créancier, M. [G], beau-frère du débiteur, a réclamé la confirmation du jugement et donc un effacement de sa créance familiale, en invoquant, sans en rapporter la preuve, un harcèlement de M. [V]. Son positionnement interroge sur la réalité de sa créance, d'autant que comme le souligne à juste titre l'intimé sans être contesté, la créance [10] n'est plus mentionnée dans les mesures imposées par la commission, ce qui laisse penser que des règlements seraient intervenus.

Enfin, la lecture des nombreuses décisions judiciaires montre, s'il en était encore nécessaire, que M. [Z] et sa famille ont usé de tous moyens pour rallonger les délais de procédure et multiplier les recours qu'ils ont systématiquement perdus.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence contestée d'une situation irrémédiablement compromise, il est suffisamment démontré l'absence de bonne foi de M. [Z] qui a aggravé son endettement, dissimulé des informations au juge du surendettement et organisé son insolvabilité au détriment de l'appelant. Il doit donc être déclaré de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.

Partant le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [O] [V] ;

Statuant de nouveau,

Fait droit sur le fond au recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement ;

Constate la mauvaise foi de M. [I] [Z] ;

Le déclare irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers ;

Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [O] [V] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00180
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.00180 ?
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