REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08517
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F7B
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2017 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/06990
APPELANTS
Monsieur [Y] [C]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 22] (94)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté et assisté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
Madame [D] [V]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 21] (21)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée et assistée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
Monsieur [I] [C]
Né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 22] (94)
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté et assisté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
Monsieur [M] [C]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 22] (94)
Chez Madame [O] [P]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
INTIMEES
SASU [Localité 24] VALLEY (SCV DOMAINE SKIABLE)
Le serre d'aigle - Place du Téléphérique [Localité 20]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Marie-Charlotte DE BENOIT D'ENTREVAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Marie-Charlotte DE BENOIT D'ENTREVAUX, avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE CIVILE DE LA DEFENSE
[Adresse 12]
[Localité 15]
n'a pas constitué avocat
CPAM DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2005, M. [Y] [C], né le [Date naissance 13] 1990 et alors âgé de 14 ans, a été victime d'un grave accident alors qu'il faisait de la luge-pelle sur une piste de ski dépendant du domaine skiable de la station de [Localité 24] (05), l'adolescent ayant perdu le contrôle de l'engin et percuté un poteau situé en bordure de piste.
Après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ordonnée en référé et confiée au Docteur [J], M. [Y] [C], ses parents, Mme [D] [V] et M. [I] [C], et son frère, M. [M] [C] (les consorts [C]), ont assigné l'exploitant du domaine skiable, la société [Localité 24] Valley «SCV domaine skiable» (la société [Localité 24]) et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz) en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la mutuelle Mutualité fonction publique services et de la Mutuelle civile de la défense.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la CPAM recevable en son intervention volontaire,
- déclaré la société [Localité 24] responsable de l'accident dont M. [Y] [C] a été
victime le 26 février 2005 à hauteur de 50 %,
- condamné la société [Localité 24] solidairement avec la société Allianz à réparer les conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 50 %,
- condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement :
$gt; Ã M. [Y] [C] :
- assistance tierce personne passée : 4 338,75 euros
- perte de gains professionnels futurs : 23 503,60 euros,
- incidence professionnelle : 17 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 10 693 euros
- préjudice scolaire : 5 000 euros
- souffrances endurées : 7 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 65 625 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
- préjudice d'agrément : 7 500 euros
- préjudice d'établissement : 4 000 euros,
$gt; Ã M. [M] [C] : 2 500 euros,
$gt; Ã M. [I] [C] : 3 000 euros,
$gt; Ã Mme [D] [V] : 3 000 euros,
- condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer à la CPAM les sommes suivantes :
- 109 769,48 euros au titre des prestations en nature exposées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande, et avec capitalisation des intérêts dus pour
une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 1 047 euros au titre de l'indemnité de gestion,
- condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
$gt; Ã M. [Y] [C] : 4 000 euros,
$gt; à M. [M] [C], M. [I] [C] et Mme [D] [V] divorcée [C], 1 000 euros chacun,
$gt; Ã la CPAM : 2 000 euros,
- condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % pour les condamnations prononcées au bénéfice de M. [Y] [C], M. [M] [C], M. [I] [C] et Mme [D] [V] et en totalité pour les condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2017.
La société [Localité 24] et la société Allianz ont formé appel de cette décision par déclaration le 26 avril 2017.
Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt du 6 mai 2019, la cour d'appel de ce siège a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 février 2017 en ce qu'il a :
* condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer à la CPAM les sommes suivantes :
- 109 769,48 euros au titre des prestations en nature exposées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 1 047 euros au titre de l'indemnité de gestion,
* condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile :
$gt; Ã M. [Y] [C] : 4 000 euros,
$gt; à M. [M] [C], M. [I] [C] et Mme [D] [V] divorcée [C], 1 000 euros chacun,
$gt; Ã la CPAM : 2 000 euros,
* condamné solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- déclaré la société [Localité 24] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [Y] [C] le 26 février 2005,
- condamné in solidum la société [Localité 24] et la société Allianz à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel causé par l'accident, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* assistance par tierce personne temporaire : 16 953,14 euros
* incidence professionnelle : 109 163,60 euros
* préjudice scolaire : 18 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 21 427,50 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 131 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice d'agrément : 15 000 euros
* préjudice d'établissement : 8 000 euros
- avant dire droit sur le principe et le cas échéant le montant de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne future, ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur [J] avec la mission définie au dispositif de l'arrêt,
- condamné in solidum la société [Localité 24] et la société Allianz à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral, celles versées en exécution provisoire du jugement étant non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* 8 000 euros chacun à Mme [D] [V] et M. [I] [C],
* 5 000 euros à M. [M] [C],
- déclaré le présent arrêt commun à la mutuelle Mutualité fonction publique services et à Mutuelle civile de la défense
- condamné in solidum la société [Localité 24] et la société Allianz aux dépens d'appel, et dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [Localité 24] et la société Allianz à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :
* 6 000 euros à M. [Y] [C],
* 1 000 euros chacun à Mme [D] [V], M. [I] [C] et M. [M] [C],
* 1 000 euros à la CPAM,
- rejeté toute autre demande.
Le Docteur [J] a établi son rapport de consultation le 12 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [C], notifiées le 30 novembre 2022, par lesquelles ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il n'a accepté que partiellement la demande d'assistance d'une tierce personne,
Statuant à nouveau :
- dire que M. [Y] [C] doit bénéficier de l'assistance d'une tierce personne pour les tâches administratives à raison d'une heure par mois, pour le port des charges lourdes et autres efforts physiques à raison d'une heure par semaine, et pour l'aide au transport à raison de cent cinquante heures par an,
- fixer le coût horaire de l'aide par une tierce personne à 20 euros pour le passé et 25 euros pour le futur,
En conséquence,
- condamner solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz à payer à M. [Y] [C] les sommes de :
* 3 320 euros au titre de l'assistance pour les tâches administratives du 26 février 2009 au 31 décembre 2022 ( 20 euros x 166 mois)
* 14 301, 60 euros au titre de la capitalisation de l'indemnité d'assistance pour les tâches administratives [ 25 euros x 12 mois = 300 euros x 47, 672 (taux de capitalisation pour un homme âgé de 32 ans au jour de la capitalisation- Barème GP 2020)]
* 14 393, 60 euros au titre de l'aide au port de charges lourdes du 26 février 2009 au 31 décembre 2022 ( 20 euros x 52 semaines x 13, 84 années)
* 61 973, 60 euros au titre de la capitalisation de l'indemnité d'aide au port de charges lourdes [(25 euros x 52 semaines = 1 300 euros x 47, 672 (= taux de capitalisation pour un homme âgé de 32 ans au jour de la capitalisation- Barème GP 2020)]
* 41 520 euros au titre de l'aide au déplacement du 26 février 2009 au 31 décembre 2022 (20 euros x 150 heures x 13, 84 années) * 178 770 euros au titre de la capitalisation de l'indemnité pour l'aide au déplacement [(25 euros x 150 heures = 3 750 euros x 47, 672 ( taux de capitalisation pour un homme âgé de 32 ans au jour de la capitalisation- Barème GP 2020)]
* 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Allianz de sa demande de paiement sous forme de rente viagère,
- subsidiairement, dire que dans ce cas, ladite rente sera fixée à la somme de 5 350 euros par an et sera indexée sur l'évolution du SMIC horaire, et à défaut sur l'indice des prix à la consommation,
- condamner solidairement la société [Localité 24] et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de la consultation ordonnée par l'arrêt du 6 mai 2019 dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 24] et de la société Allianz notifiées le 13 décembre 2022, par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 9, 699, 700 et du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
- déclarer satisfactoires les offres formulées par la société Allianz au profit de M. [Y] [C]:
* tierce personne définitive échue au 31 décembre 2022 : 41 508,96 euros
* tierce personne définitive à échoir au 1er janvier 2023 : rente viagère,
- déclarer que l'indemnisation de la tierce personne définitive à échoir à compter du 1er janvier 2023 interviendra sous la forme d'une rente viagère annuelle indexée d'un montant de 3 852 euros payable trimestriellement à terme échu à hauteur de 963 euros et que son paiement sera suspendu en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours,
- débouter M. [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre.
La CPAM n'a pas conclu en ouverture du rapport de consultation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que la cour d'appel a dans son précédent arrêt du 6 mai 2019 infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'assistance par une tierce personne après consolidation, de sorte que la demande de réformation du jugement présentée par les consorts [C] est sans objet.
Sur la tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [Y] [C] demande que soit entérinée l'évaluation faite par le Docteur [J] dans son rapport de consultation de ses besoins en aide humaine, soit une heure par mois pour l'aide dans certaines tâches administratives et le contrôle de la gestion du budget, une heure par semaine pour l'aide au port de charges lourdes et 150 heures par an pour l'aide aux déplacements.
Il demande que l'indemnisation de ce préjudice soit faite sur la base d'un taux horaire de 20 euros pour la période échue au 31 décembre 2022 et sur la base d'un taux horaire de 25 euros à compter du 1er janvier 2023 avec capitalisation viagère selon le barème publié par la Gazette du palais en 2020.
Il s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice sous forme de rente viagère, telle que proposée par la société Allianz, en relevant que ce mode de réparation est réservé aux victimes handicapées nécessitant un accompagnement lourd, ce qui n'est pas son cas, qu'il est parfaitement conscient de ses limites en matière de gestion et bénéficie de l'aide de son père et que ce mode de réparation expose souvent les victimes à des retards de paiement, à des oublis d'indexation, voire à des demandes de production de documents administratifs conditionnant de manière injustifiée le versement des rentes.
La société [Localité 24] et la société Allianz qui ne critiquent ni le principe ni l'étendue du besoin d'assistance de M. [Y] [C] par une tierce personne, tel que retenu par le Docteur [J], en discutent le coût.
Elles estiment que pour la période échue au 31 décembre 2022, il convient de réparer ce poste de préjudice sur la base d'un tarif horaire de 14 euros ; elles relèvent que le besoin d'assistance de la victime a été satisfait bénévolement par les membres de sa famille, que M. [Y] [C] n'a eu à supporter ni charges sociales, ni congés payés et que le Docteur [J] n'a pas retenu la nécessité d'une assistance médicalisée mais seulement d'une tierce personne sans qualification particulière.
Elles proposent de retenir pour l'indemnisation de la tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2023 un taux horaire de 18 euros.
Elles concluent en outre à une indemnisation sous forme de rente viagère à compter de cette date, en relevant que le Docteur [J] a retenu dans son premier rapport d'expertise de 2012 un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 %, en raison notamment de séquelles neuropsychologiques, que M. [Y] [C] ne bénéficie d'aucune régime de protection et qu'il doit être préservé de tout risque de détournement ou de dilapidation des fonds alloués au titre de la tierce personne définitive, ce que seule l'allocation d'une rente viagère permet d'assurer.
Sur ce, le Docteur [J] a indiqué dans son rapport d'expertise en date du 13 janvier 2012 que M. [Y] [C] avait présenté, à la suite de l'accident du 26 février 2005, un traumatisme crânien avec coma d'emblée, un hématome du tronc cérébral et pédonculaire, une hémorragie méningée, une fracture occipitale, une fracture du rocher droit et des contusions pulmonaires et qu'il conservait des séquelles ophtalmologiques et des séquelles neurologiques incluant un syndrome cérébelleux statique et cinétique, une dysarthrie, une lenteur gestuelle et d'élocution, des troubles cognitifs et comportementaux décrits par Mme [X] neuropsychologue.
A l'occasion de la mesure de consultation ordonnée par la cour dans son présent arrêt du 6 mai 2019, M. [Y] [C] a fait l'objet d'un nouveau bilan neuropsychologique le 23 septembre 2020 qui a conclu qu'il présentait des améliorations en attention sélective visuelle, que l'attention soutenue semblait montrer une certaine progression avec des capacités à se concentrer de manière plus intense sur une courte durée et parfois à se remobiliser sur une épreuve plus longue mais qu'il existait une certaine fatigabilité attentionnelle avec nécessité de faire des pauses et une baisse des performances avec le temps.
En tenant compte de ces données, le Docteur [J], après avoir relevé que M. [Y] [C] vivait dans un logement indépendant depuis le mois de mai 2018 et avait été titularisé dans le poste qu'il occupait au sein du ministère des armées, a retenu un besoin d'assistance permanente par une tierce personne active non médicalisée d'une heure par mois pour l'aide aux tâches administratives et pour le contrôle du budget, d'une heure par semaine pour l'aide au port des charges lourdes, tant en ce qui concerne le ménage que les courses, et de 150 heures par an pour l'aide aux déplacements.
Cette évaluation des besoins qui ne fait l'objet d'aucune critique doit être retenue.
Il convient de rappeler que l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne qui doit être appréciée en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses engagées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire unique de 20 euros sur une année de 365 jours.
Il convient, s'agissant de la période à échoir, d'indemniser sous forme de capital le besoin d'assistance permanente de M. [Y] [C] dont les capacités d'attention se sont améliorées, qui a accédé à un logement indépendant et à un emploi stable et qui est entouré et protégé par ses parents.
L'indemnité de tierce personne correspondant à un besoin annuel de 214 heures d'assistance par an (12 heures pour les tâches administratives et le contrôle du budget + 52 heures pour l'aide aux charges lourdes + 150 heures pour l'aide aux déplacements) s'établit de la manière suivante;
- du 26 février 2009, date de la consolidation, jusqu'à la liquidation:
* 214 heures x 14,05 ans x 20 euros = 60 134 euros
- à compter de la liquidation : par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 13] 1990 et âgé de 32 ans à la liquidation, selon le barème publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 (taux d'intérêts 0 %), qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M. [Y] [C], soit 47,672
* 214 heures x 20 euros x 47,672 = 204 036,16 euros
- total : 264 170,16 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 24] et la société Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 6 mai 2009, y compris les frais de la mesure de consultation, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] [C] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 6 mai 2009.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 6 mai 2019,
- Condamne in solidum la société [Localité 24] Valley «SCV domaine skiable» et la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [C] la somme de 264 170,16 euros, provisions non déduites, au titre du poste de préjudice lié à son besoin d'assistance permanente par une tierce personne à la suite de l'accident du 26 février 2005,
- Condamne in solidum la société [Localité 24] Valley «SCV domaine skiable» et la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel depuis l'arrêt du 6 mai 2019,
- Condamne in solidum la société [Localité 24] Valley «SCV domaine skiable» et la société Allianz IARD aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 6 mai 2009, y compris les frais de la mesure de consultation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE