Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017014758
APPELANTES
S.A.R.L. SARL KARSMAN
inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 519 147 623,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
SELARL FIDES
représentée par Maître [M] [F], déclarant agir es qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL KARSMAN inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 519 147 623, dont le siège social déclaré au sis [Adresse 1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 21 janvier 2020
Représentées par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2018, la société à responsabilité Karsman a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 19 février 2018 dans l'instance l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, qui:
- a débouté la société Karsman de toutes ses prétentions [fondées sur la critique de la clôture de compte intervenue en violation de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier],
- a fait droit aux demandes reconventionnelles de la banque, et a condamné la société Karsman au paiement de la somme de 13 215,91 euros outre intérêts majorés de 8,28 % et de la somme de 524,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- a condamné la société Karsman aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, enrôlée sous le numéro de RG 18/05739, a été radiée par ordonnance du 16 mars 2021, les diligences nécessaires à la désignation d'un mandataire adhoc pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la société et de la clôture de cette liquidation pour insuffisance d'actif, n'ayant pas été menées à bien. L'instance a été reprise après qu'un administreur adhoc a été désigné à cette fin, en la personne de Me [M] [F] de la Selarl FIDES, qui en suite de cette désignation intervient volontairement à la présente procédure.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 janvier 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022 Maître [M] [F], déclarant agir es qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL KARSMAN en ces termes demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 313-12-1 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence produite,
REFORMER le jugement du 19 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté la SARL Karsmann de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SARL Karsmann à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 13 215,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,28 % augmenté de 3 points, soit 8,28%, à compter du 16 novembre 2016 et jusqu'à complet remboursement, plus la somme de 524,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % ;
- condamné la SARL Karsmann à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
- condamné la SARL Karsmann aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Statuer de nouveau,
REJETER l'ensemble des demandes de la société CREDIT LYONNAIS ;
DIRE ET JUGER la rupture de la convention du compte courant irrégulière puisque non effectuée dans la durée de préavis requis ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à réparer les conséquences de cette rupture irrégulière et à verser :
- la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice tiré du fait de ne pas avoir pu bénéficier de son compte-courant durant la durée normale du préavis ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à verser à la société Karsmann une somme de 2 000 euros au titre de la violation par LE CREDIT LYONNAIS du droit de communication du motif de la décision prise tiré de l'article L. 313-12-1 du code monétaire et financier ;
DIRE ET JUGER la rupture des concours octroyés par la société CREDIT LYONNAIS nulle puisqu'effectuée en violation des dispositions de l'articles L. 313-12 du code monétaire et financier ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à verser à la société Karsmann des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la nullité de la rupture des concours octroyés d'une somme de 30 000 euros au titre sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu, les articles 58, 114, 117, 369, 901, 960 et 961 du code de procédure civile, les articles 1837 et 1842 du code civil, l'article L. 210-3 du code de commerce, les articles L. 622-20, L. 622-21, L. 622-22, L. 641-3, L. 641-4 et L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Paris, 9e chambre, le 19 février 2018,
Vu les jugements de liquidation judiciaire des 18 septembre 2018 et le jugement de réouverture du 21 janvier 2020 pour une durée de deux ans,'
Donner acte à la SELARL FIDES en la personne de Me [M] [F] de son intervention volontaire,
Dire et juger la société KARSMAN en liquidation judiciaire mal fondée en son appel et irrecevable en toutes ses demandes et prétentions,
La débouter en l'ensemble de ses argumentations, contestations et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, tant sur le rejet de l'action de la société KARSMAN alors in bonis qu'en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du CREDIT LYONNAIS,
Vu la déclaration de créances du CREDIT LYONNAIS au passif de la société KARSMAN en liquidation judiciaire :
Vu les articles L. 622-22, L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Constater les créances du CREDIT LYONNAIS et en fixer ainsi qu'il suit les montants, à titre chirographaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KARSMAN :
1) au titre du Crédit Moyen Terme n°14939486 consenti le 15 octobre 2014 :
-la somme en principal de 13 215,91 euros restant due au CREDIT LYONNAIS au 16 novembre 2016,
-la somme de 524,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 %,
-la somme de 2 008,67 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 5,28 % augmenté de 3 points, soit 8,28 %, à compter du 16 novembre 2016 et provisoirement arrêtés au 17 septembre 2018, date du jugement d'ouverture,
- es intérêts de retard au taux conventionnel de 5,28 % augmenté de 3 points, soit 8,28 % à compter du 17 septembre 2018 et jusqu'à complet remboursement conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce (prêt de plus de 1 an) ;
2) au titre du solde débiteur du compte courant n°8145 P :
- la somme de 220,66 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture ;
Dans l'hypothèse où par impossible une moindre somme serait allouée à la partie appelante à titre de dommages et intérêts, en ordonner la compensation avec les créances connexes déclarées par le CREDIT LYONNAIS au passif de la liquidation judiciaire de la société KARSMAN,
Condamner la partie appelante par application de l'article 700 du code de procédure civile à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat du Barreau de Paris constitué au nom du CREDIT LYONNAIS, aux offres de droit.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de la société Karsman
La société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de déclarer irrecevable la société Karsman en ses prétentions, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire : la Selarl Fides, prise en la personne de Me [M] [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2020 ' ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Karsman qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif ' pour une durée expressément limitée à deux ans.
Le tribunal de commerce de Paris, aux termes du dispositif du jugement du 21 janvier 2020 ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et notamment la Selarl Fides en la personne de Me [M] [F] en qualité de mandataire liquidateur, précise : 'Fixe au 20/01/2022 le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce.'
La fixation de délai prise en vertu de ce texte a uniquement pour objet le bon suivi de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. L'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9 alinéa 1er, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être réexaminée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure. Aussi, la fixation de ce délai n'a pas pour effet de limiter la durée du mandat du liquidateur judiciaire, qui ne se trouve pas dessaisi à son expiration.
Par suite, sont recevables les conclusions aux fins de réenrôlement et intervention volontaire de Me [F] ès qualités, prises le 4 mars 2022, et les demandes qu'elles comportent.
Sur la demande principale de la société Karsman
La société Karsman en première instance considérait comme fautive la clôture de son compte courant ouvert dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais par convention du 5 mars 2010, et ce à plusieurs titres, notamment en ce que : - la banque n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier qui lui fait obligation de communiquer le motif de clôture du compte, elle s'en est abstenue au moment de sa décision, mais également lorsque le gérant dans le texte d'une lettre de réclamation a écrit qu'il aimerait en comprendre la raison ; - la rupture des relations contractuelles est abusive car elle ne repose pas sur des motifs légitimes, le compte a toujours fonctionné sans incident, pendant plusieurs années, et le changement d'attitude de la banque est à mettre en lien avec l'arrivée d'une nouvelle directrice d'agence manifestement hostile à la personne du gérant de la société Karsman ; - la banque a dénoncé la convention de compte en appliquant un délai de préavis de 1 mois, manifestement trop court pour permettre à une société de changer de banque et d'en avertir ses partenaires commerciaux. La société Karsman estimait avoir subi du fait de l'attitude de la banque, un préjudice égal à la perte d'un mois de chiffre d'affaire, l'entreprise ayant été désorganisée du fait que le gérant a dû consacrer tout son temps à la recherche d'un autre établissement bancaire.
La société Le Crédit Lyonnais répondait en particulier que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'a pas à s'appliquer s'agissant de la simple dénonciation d'une convention de compte, et que la banque n'a pas à justifier de ses motifs lorsqu'elle décide d'y mettre fin. Elle ajoutait que la société Karsman pouvait parfaitement s'adresser à la Banque de France pour se faire ouvrir un compte rapidement dans un autre établissement, et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier est rédigé comme suit : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des régles légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées (...). L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.'
Sur ce, le premier juge a estimé que la société Karsman ne démontrait pas ses allégations selon lesquelles elle avait bénéficié d'une autorisation de découvert de 15 000 euros, de sorte que le litige ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Or, la société Karsman produit, en pièce 2, une demande de crédit de ce montant, de 'type facilité de caisse/découvert' pour la durée d'une année, soit jusqu'à octobre 2016, et dont il n'est pas contesté par Le Crédit Lyonnais, aux termes de ses dernières écritures, qu'il ait été accordé, et cela 'sans limitation de durée'.
Au surplus, il est constant qu'a été accordé à la société Karsman un 'Crédit à Moyen Terme', dont les mensualités étaient prélevées sur ce compte, et au titre duquel Le Crédit Lyonnais sollicitera et obtiendra la condamnation du débiteur, alors in bonis, à lui payer la somme de 13 215,91 euros outre intérêts majorés de 8,28 %, et la somme de 524,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation, créance qui fera ultérieurement l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire liquidateur, le 2 octobre 2018.
Il résulte de ces divers éléments que, contrairement à ce qu'a écrit le premier juge, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, trouve à s'appliquer, et que le respect de ses dispositions s'imposait à la banque.
Le Crédit Lyonnais précise que ce crédit, qui en tout état de cause est un concours occasionnel, hors du champ d'application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, a néanmoins été visé dans la lettre de résiliation du 13 mai 2016. Il indique, sans qu'il ne soit répliqué sur ce point, qu'un temps supplémentaire a été accordé à la société Karsman, jusqu'au 1er août 2016, si bien que celle-ci a finalement disposé d'un délai supérieur à celui de deux mois auquel Le Crédit Lyonnais était tenu.
La lettre du 13 mai 2016 est libellée ainsi :
'Monsieur,
Notre établissement a le regret de vous informer qu'il met fin à la présente à nos relations contractuelles.
En conséquence, la clôture de vos comptes interviendra à l'expiration de délai de préavis de 30 jours, soit le 18/06/2016'.
Contrairement à ce qui a été débattu par les parties, il ne s'agissait pas uniquement de dénoncer la convention de compte puisque ce courrier indique : 'Objet : Comptes N°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04], Contrat crédit et facilités de caisse'.
Dès lors, l'application par la banque, d'un délai de préavis de 30 jours (celui prévu à la convention d'ouverture de compte) ne répond pas aux exigences de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoyant un délai légal de 60 jours, qui s'imposait dès lors qu'il était mis fin à l'autorisation de découvert de 15 000 euros dont bénéficiait la société Karsman.
Ce n'est qu'à la suite de la réclamation de la société Karsman du 19 mai 2016, que la banque, par courrier daté du 26 mai 2016 (pièce 10) lui a accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 1er août 2016, en lui indiquant qu'au delà de cette date le compte ne pourra plus fonctionner qu'en position créditrice et pour les besoins du remboursement du prêt et qu'aucun dépassement de l'autorisation de découvert de 15 000 euros ne sera possible dans l'intervalle.
Cette correction étant intervenue en l'espace de quelques jours, avant même l'expiration du premier délai de 30 jours initialement notifié, la société Karsman n'a subi aucun préjudice en suite de l'erreur commise par la banque.
Par ailleurs, il ne peut être caractérisé de faute de la banque dans le fait de ne pas avoir répondu spécifiquement à la demande de la société Karsman exprimant ne pas comprendre le motif de la décision de la banque ('la nouvelle directrice') dans sa première lettre de réclamation, du 19 mai 2016, dans une formulation ne se rapportant visiblement pas au sort du découvert autorisé proprement dit, mais portant essentiellement sur le délai avant clôture jugé impropre à terminer les affaires en cours et trouver un autre établissement bancaire.
Enfin, c'est vainement que la société Karsman argue d'une faute de la banque à laquelle elle reproche d'avoir rejeté des opérations alors que le compte était en voie d'être clôturé, la mettant en difficulté dans ses relations avec ses fournisseurs ou clients, alors que lesdites opérations eu lieu postérieurement au 1er août, date butoir notifiée par la banque.
Aussi, et au surplus, la société Karsman échoue à démontrer une intention de nuire de la banque à son égard, s'agissant du comportement défavorable qu'aurait adopté envers son gérant, la nouvelle directrice d'agence, à laquelle est imputée à faute, comme étant abusive, la décision de mettre fin aux relations contractuelles.
En conséquence de ce qui précède, l'action indemnitaire de la société Karsman ne saurait donc prospérer, sur l'un quelconque des chefs de préjudices invoqués. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Crédit Lyonnais
Ayant régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en suite de la liquidation judiciaire de la société Karsman prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2018, postérieurement au jugement déféré, c'est vainement que la société Le Crédit Lyonnais sollicite une fixation de sa créance, déjà intervenue alors que la procédure de liquidation judiciaire est clôturée et qu'elle n'a été rouverte que dans le cadre de l'article L643-13 du code de commerce qui ne peut qu'exclusivement viser qu'à accroître l'actif de la société protégée aux fins d'éventuelles distributions aux créanciers sans qu'il ne puisse être revenue sur la fixation de leurs créances, d'ores et déjà intervenue.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [M] [F], déclarant agir es qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL KARSMAN, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de le condamner, ès qualités, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉCLARE recevable en son action, la Selarl Fides en la personne de Me [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Karsman ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Karsman de son action en responsabilité à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de ses demandes tendant à la fixation de ses créances, déjà fixées ;
CONDAMNE la Selarl Fides en la personne de Me [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Karsman à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl Fides en la personne de Me [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Karsman aux dépens d'appel et admet l'avocat constitué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT