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15/03/2023 | FRANCE | N°21/03001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 mars 2023, 21/03001


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01906





APPELANT



Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020





INTIMÉE



S.A.S. SODEXO SPORTS ET LOISIRS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Davi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01906

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

S.A.S. SODEXO SPORTS ET LOISIRS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Sodexo sports et loisirs (SAS), anciennement dénommée L'affiche, a employé M. [X], né en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2016 en qualité de maître d'hôtel.

Il a antérieurement été employé en extra à partir du 28 octobre 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 397,27 €.

M. [X] a été affecté à compter du 29 novembre 2019 dans l'espace « classique » du restaurant « le panoramique » alors que jusqu'alors, il exerçait ses fonctions dans l'espace dit « Carré Premium », plus luxueux.

Par lettre notifiée le 7 février 2020 a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Sodexo sports et loisirs ainsi rédigée :

« J'ai le regret de constater que mes nouvelles fonctions ne correspondent en aucune manière à ma qualification, tant :

- en droit puisque je suis rétrogradé de Maître d'hôtel à Chef de rang ;

- que dans les faits puisque depuis plus de quatre ans, j'avais la responsabilité du Carré Premium (anciennement restaurant le Prestige) comportant entre autres l'établissement de la caisse et de l'inventaire.

La réalité de cette situation se trouve matérialisée par l'organigramme des responsables déposé dans ma case il y a moins de trois mois sur lequel l'on peut lire :

"[V] [X] - Maître d'hôtel Prestige et Club des Partenaires".

Aussi le maintien de mon salaire et de ma qualification sur mes fiches de salaire ne peut effacer cette rétrogradation particulièrement humiliante alors qu'il m'est écrit que votre société ne me fait aucun reproche dans l'accomplissement de mes fonctions. »

A la date de la prise d'acte de la rupture, M. [X] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois ; la société Sodexo sports et loisirs occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - 9.855,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 28.767,24 €, soit 12 mois au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4.794,54 € (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 479,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« - Déboute Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS de ses demandes reconventionnelles.

- Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens. »

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 mars 2021.

La constitution d'intimée de la société Sodexo sports et loisirs a été transmise par voie électronique le 21 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS de sa demande reconventionnelle.

Le débouter en conséquence de ses demandes incidentes visant tant l'indemnité compensatrice de préavis que celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclarer que la lettre de prise d'acte émise par Monsieur [V] [X] en date du 7 Février 2020 est intervenue pour juste motif.

Constater que l'employeur a rétrogradé son salarié, même si la rémunération ou la qualification théorique de son salarié ne se sont pas trouvées affectées.

Constater qu'il ne s'est pas agi de la modification des conditions de travail mais de la modification du contrat de travail dont la validité se trouvait subordonnée à l'accord du salarié.

Compte tenu de ce manquement grave, dire et juger que la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS doit en supporter les conséquences indemnitaires.

Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [V] [X] a bien eu une durée de 16 ans et 4 mois.

Dire et juger que le salaire brut moyen de référence servant de base de calcul pour les indemnités s'établit à la somme de 2.397,27 €.

Ce faisant condamner la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS au paiement des sommes suivantes :

- 9.855,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 28.767,24 €, soit 12 mois au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4.794,54 € (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 479,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Condamner la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS à remettre à Monsieur [V] [X] un certificat de travail qui tienne compte de l'ancienneté du salarié.

Condamner la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS à remettre à Monsieur [V] [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Michel GUIZARD. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 juillet 2021, la société Sodexo sports et loisirs demande à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que le repositionnement de Monsieur [V] [X] caractérisait un simple changement de ses conditions de travail ;

- DIRE ET JUGER qu'en l'espèce aucun manquement de la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS et à plus forte raison, aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

- CONSTATER que Monsieur [V] [X] reconnaît lui-même avoir poursuivi l'exécution de son contrat de travail pendant trois mois, démontrant par là-même que la poursuite du contrat de travail n'était nullement impossible ;

- DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [V] [X] ne sont ni étayées, ni fondées ;

En conséquence :

- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [V] [X] produit les effets d'une démission ;

- DEBOUTER Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre incident :

- CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS la somme de 4.794,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 15 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la prise d'acte de la rupture

Il est constant que le contrat de travail de M. [X] a été rompu par la prise d'acte de la rupture.

Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.

A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [X] soutient que la société Sodexo sports et loisirs l'a rétrogradé des fonctions de maître d'hôtel à celle de chef de rang en l'affectant à compter du 29 novembre 2019 dans l'espace « classique » du restaurant « le Panoramique » (dit aussi « Panoramique ») alors que jusqu'alors, il exerçait ses fonctions dans l'espace dit « Carré Premium » (dit aussi « Prestige »), plus luxueux.

Il fait valoir que :

- il était contractuellement directement sous les ordres du directeur de site ; l'article 4 de son contrat de travail fait explicitement référence à ce lien de subordination hiérarchique (pièce salarié n° 3) ;

- l'organigramme de septembre 2019 (pièce salarié n° 2), indique « [V] [X] - Maître d'hôtel Prestige et Club des Partenaires » ;

- cet organigramme est la preuve qu'il était considéré par la direction comme le responsable de cette zone géographique ;

- il avait la responsabilité depuis mars 2015, de la caisse, de la remise de caisse, des réservations, de l'inventaire du « Prestige » (pièce salarié n° 8) et il était responsable de ce restaurant depuis le 2 janvier 2016 (pièce salarié n° 10) ;

- les fonctions de responsable de cette unité que constituait ce restaurant se trouve également confirmées par des clients (pièce salarié n° 11 et 19, 20 et 21) : attestation de M. [W], de Mme [D] et M. [K]) ;

- M. [U] qui avait le poste de maître d'hôtel pour la zone dite « Panoramique » l'a remplacé dans la zone « Prestige » en novembre 2019, sans que lui-même ne bénéficie d'une compensation au même poste du côté « Panoramique » ; l'employeur l'a cantonné à un simple rôle de « passeur de plats » en étant un chef de rang parmi une multitude d'autres ; les salariés ne s'y trompent pas quand ils indiquent « [J] (M. [U]) reprend la direction du restaurant le prestige » (pièce salarié n° 26)

- ses collègues, chefs de rang comme Mme [Y] confirment qu'il n'est plus que chef de rang (pièce salarié n° 22 et 23 : attestations de M. [F] et Mme [Y]) ;

- l'employeur a réduit fortement le niveau de ses responsabilités et, ce faisant, il a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;

En défense, la société Sodexo sports et loisirs soutient que :

- M. [X] est maître d'hôtel et susceptible d'être affecté dans l'ensemble des zones du restaurant ;

- les attestations des clients que M. [X] produit sont des témoignages d'affection ;

- les attestations de M. [F] et Mme [Y] sont des témoignages sur commande ;

- contrairement à ce que M. [X] affirme, il n'a jamais été « responsable » du Carré Premium,

- le Carré Premium correspond à une partie du restaurant « Le Panoramique » ;

- M. [X] avait la qualification de maître d'hôtel et se voyait confier les tâches correspondant à cette qualification ;

- Il exerçait ses missions sous la responsabilité hiérarchique de la direction et d'un responsable de la restauration, M. [A] initialement (pièce n° 16), puis M. [E] (pièce n° 17 et 18) ;

- le responsable de restauration lui donnait des instructions quotidiennes sur le service (pièces employeur n° 19 et 20), annonçait les changements de carte, programmait sa caisse, lui communiquait les réservations de l'espace Carré Premium passées avec le service commercial, établissait le nombre de personnes sur l'espace Carré Premium, réalisait les contrats et complétait l'effectif avec du personnel intérimaire (pièce employeur n° 18) ;

- M. [X] avait en outre une clé d'accès limitée à sa caisse avec restriction de droits (pièce employeur n° 18) ;

- le repositionnement au sein d'une autre zone du même restaurant caractérise un simple changement des conditions de travail ;

- M. [X] a conservé sa qualification et ses fonctions de maître d'hôtel et sa rémunération ; le seul changement était son repositionnement sur la zone « classique » du restaurant Le Panoramique, après avoir été affecté sur le Carré Premium, autre zone du même restaurant ;

- l'article 7 de son contrat de travail comporte une clause de mobilité géographique et professionnelle s'étendant sur toute l'Île-de-France (pièce employeur n° 1)

- l'appréciation du caractère plus ou moins valorisant du repositionnement par M. [X] est inopérant ;

- la réaction épidermique de M. [X] n'était pas nouvelle ; il avait déjà refusé d'exercer la fonction de maître d'hôtel sur un autre espace que le Carré Premium et menacé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 25 janvier 2016 pour ce motif suite à la réception d'un courrier d'information de la direction du 28 décembre 2015 (pièces employeur n° 10, 11 et 12) ;

- M. [X] avait connaissance des possibilités d'affectation sur l'ensemble des espaces de restauration du Panoramique, et ce dès le début de son CDI (pièce employeur n° 13 et 14) ;

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [X] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Sodexo sports et loisirs relativement à la modification de son contrat de travail et à la rétrogradation de maître d'hôtel en chef de rang ;

Et c'est en vain que M. [X] soutient qu'il était contractuellement directement sous les ordres du directeur de site comme cela ressort de l'article 4 de son contrat de travail (pièce salarié n° 3), que l'organigramme de septembre 2019 (pièce salarié n° 2), indique « [V] [X] - Maître d'hôtel Prestige et Club des Partenaires », et que cet organigramme est la preuve qu'il était considéré par la direction comme le responsable de cette zone géographique ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que son contrat de travail mentionne « Article 4: RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: Directeur de Site » ce qui ne permet pas de retenir qu'il devait être obligatoirement sous les ordres directs du directeur de site, sans hiérarchie intermédiaire, qu'en l'occurrence, il est établi qu'il était subordonné y compris dans ses fonctions de maître d'hôtel au « Prestige » au responsable de restauration comme cela ressort de l'attestation de M. [E] (pièce employeur n° 18) et au motif d'autre part que l'organigramme qu'il produit (pièce salarié n° 2), qui supporte une date manuscrite et d'autres mentions manuscrites manifestement apportées par M. [X] n'est pas suffisant pour contredire l'attestation de M. [E] (pièce employeur n° 18) compte tenu de son caractère informe, aucun élément ne permettant de retenir qu'il a un caractère officiel.

C'est encore en vain que M. [X] soutient qu'il avait la responsabilité depuis mars 2015, de la caisse, de la remise de caisse, des réservations, de l'inventaire du « Prestige » (pièce salarié n° 8), qu'il était responsable de ce restaurant depuis le 2 janvier 2016 (pièce salarié n° 10), que les fonctions de responsable de cette unité que constituait ce restaurant se trouve également confirmées par des clients (pièce salarié n° 11 et 19, 20 et 21) : attestation de M. [W], de Mme [D] et M. [K]) ; que M. [U] qui avait le poste de maître d'hôtel pour la zone dite « Panoramique » l'a remplacé dans la zone « Prestige » en novembre 2019, sans que lui-même ne bénéficie d'une compensation au même poste du côté « Panoramique » ; que l'employeur l'a cantonné à un simple rôle de « passeur de plats » en étant un chef de rang parmi une multitude d'autres ; que les salariés ne s'y trompent pas quand ils indiquent « [J] (M. [U]) reprend la direction du restaurant le prestige » (pièce salarié n° 26) et que ses collègues, chefs de rang comme Mme [Y] confirment qu'il n'est plus que chef de rang (pièce salarié n° 22 et 23 : attestations de M. [F] et Mme [Y]).

En effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'attestation de M. [E] (pièce employeur n° 18) contredit ses allégations sur sa responsabilité du restaurant, et ses responsabilités relatives à caisse, à la remise de caisse, aux réservations, et à l'inventaire du « Prestige » étant ajouté que lui-même invoque comme élément de preuve ses propres écrits qui non seulement sont dépourvus de valeur probante s'agissant de preuve qu'il s'est constitué mais qui sont aussi contredites par la société Sodexo sports et loisirs (pièce employeur n° 12).

La cour retient aussi que les attestations de clients (pièce salarié n° 11 et 19, 20 et 21) ne suffisent pas plus à établir qu'il était le responsable du restaurant « Prestige » étant précisé que dans ses fonctions de maître d'hôtel, il était notamment responsable de la salle, que la confusion entre un responsable de salle et un responsable de restaurant est naturelle pour un client en sorte que l'appréciation des clients est dépourvue de valeur probante.

La cour retient encore que le seul fait que M. [U] qui avait le poste de maître d'hôtel pour la zone dite « Panoramique » l'a remplacé dans la zone « Prestige » en novembre 2019, sans que lui-même ne bénéficie d'une compensation au même poste du côté « Panoramique », ne suffit pas en soi à établir une rétrogradation dès lors qu'il a conservé ses fonctions et sa rémunération de maître d'hôtel dans sa nouvelle affectation au Panoramique sans perte d'ailleurs des responsabilités qu'il s'attribue sans fondement.

La cour retient par ailleurs que rien ne permet de retenir que l'employeur l'a cantonné à un simple rôle de « passeur de plats » en étant un chef de rang parmi une multitude d'autres alors même qu'il est resté maître d'hôtel dans ses nouvelles fonctions au Panoramique comme cela a été dit juste avant.

La cour retient par ailleurs que les SMS échangés entre salariés sur les mouvements dans l'entreprise sont dépourvus de valeur probante sur la réalité des responsabilités exercées par les agents de maîtrise et ne suffisent aucunement à contredire leur contrat de travail et leur fiche de poste.

La cour retient enfin que les attestations de M. [F] et Mme [Y], qui sont des collègues de travail de M. [X] (pièces employeur n° 22 et 23) sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu'il s'agit des témoignages vagues, imprécis et subjectifs qu'aucun élément objectif ne vient corroborer.

C'est donc en vain que M. [X] soutient que l'employeur a réduit fortement le niveau de ses responsabilités et, que ce faisant, il a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les faits invoqués au soutien de ces moyens ont tous été rejetés plus haut ; la cour retient au contraire, comme le soutient à juste titre la société Sodexo sports et loisirs, que le changement d'affectation de M. [X] au sein de l'entreprise n'est qu'un simple changement des conditions de travail dès lors qu'il a conservé ses fonctions et sa rémunération de maître d'hôtel dans sa nouvelle affectation au Panoramique sans perte d'ailleurs des responsabilités qu'il s'attribue sans fondement.

Il ressort de ce qui précède que M. [X] n'établit pas suffisamment les manquements allégués à l'encontre de la société Sodexo sports et loisirs ; sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de rupture qui en découle.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] n'est pas imputable à faute à la société Sodexo sports et loisirs et qu'elle produit les effets d'une démission.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité pour non-respect du préavis

La société Sodexo sports et loisirs demande la somme de 4 794,54 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis au motif que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis.

M. [X] n'articule aucun moyen en défense.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dit que la société Sodexo sports et loisirs est bien fondée dans sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis au motif que lorsque les griefs invoqués par le salarié sont infondés, comme c'est le cas en l'espèce, la prise d'acte produit les effets d'une démission et que le salarié est alors redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Sodexo sports et loisirs de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [X] à payer à la société Sodexo sports et loisirs la somme de 4 794,54 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [X] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sodexo sports et loisirs les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sodexo sports et loisirs de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE M. [X] à payer à la société Sodexo sports et loisirs la somme de 4 794,54 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;

Ajoutant,

DÉBOUTE la société Sodexo sports et loisirs de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] aux dépens,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03001
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.03001 ?
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