Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12105 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 19/134
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X] - AR de convocation signé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [U] épouse [X] - AR de convocation signé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillants
contre
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] - sans retour de convocation
[Adresse 3]
[Localité 6]
SARL ANDRADE - sans retour de convocation
[Adresse 1]
[Localité 5]
MAAF ASSURANCES, assureur de la société ANDRADE - AR de convocation signé
Chaban
[Localité 4]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2023 :
Par ordonnance de référé du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise, confiée à M. [I] [F].
L'expert a déposé son rapport le 03 octobre 2019.
Après dépôt du rapport d'expertise « en l'état » , le juge taxateur du tribunal judiciaire de Créteil a, par une ordonnance du 18 juin 2020, notamment fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7182 euros TTC.
Par lettre enregistrée au greffe le 28 août 2020, comportant une note explicative, M. Et Mme [X] ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.
Copie de cette note a été simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 6 février 2023 et n'ont pas comparu.
L'avocat de M. Et Mme [X] a adressé au greffe de la cour un courrier du 31 janvier 2023 indiquant que ceux-ci se désistaient de ce recours, un accord amiable ayant été trouvé entre les parties, chaque partie devant conserver à sa charge les frais exposés dans la présente procédure.
A l'audience, aucune des parties ne s'est présentée.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de M. Et Mme [X] n'a pas besoin d'être accepté en l'absence, en l'espèce, d'appel incident ou de demande incidente; il est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le désistement de M. [N] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente