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15/03/2023 | FRANCE | N°20/08399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/08399


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 8pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZQM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00604



APPELANTE



Madame [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repré

sentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111



INTIMEE



Association GIMAC SANTE AU TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kh...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 8pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00604

APPELANTE

Madame [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMEE

Association GIMAC SANTE AU TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée, Mme [F] [G] a été engagée à compter du 9 janvier 1990 en qualité de médecin du travail par l'association Gimac santé au travail. A partir du 9 janvier 1994, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.

Le 15 janvier 2002, les parties ont signé un avenant à ce contrat aux termes duquel il était prévu que la salariée travaillait à temps partiel les mardis toute la journée et les jeudis le matin et qu'elle disposait de l'ensemble des vacances scolaires en contrepartie des vacations complémentaires pour le compte de son employeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (IDCC 897).

Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, Mme [G] a quitté ses fonctions le 31 décembre 2016.

Le 9 mai 2017, la salariée a saisi le le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de paiement d'heures complémentaires correspondant à des vacations qui auraient été effectuées pour le compte de son employeur.

L'association Gimac santé au travail a, pour sa part, formé une demande reconventionnelle de remboursement de congés payés au motif qu'ils auraient été indûment rémunérés.

Par jugement de départage du 5 novembre 2020, les demandes de Mme [G] ont été rejetées et celle-ci a été condamnée à payer à l'association Gimac santé au travail la somme de 58.455,88 euros en remboursement de congés excédentaires.

Le 8 décembre 2020, Mme [G] a fait appel de cette décision notifiée le 13 novembre précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- principalement, condamner l'association Gimac santé au travail au paiement de 16.146,28 euros au titre des heures complémentaires de 2014 à 2016, outre 1.614,63 euros de congés payés afférents ou subsidiairement ;

- condamner l'association Gimac santé au travail au paiement de 1.675,72 euros de complément d'allocation fin de carrière ;

- condamner l'association Gimac santé au travail au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire ;

- subsidiairement, condamner l'association Gimac santé au travail au paiement de 747,72 euros de congés acquis au titre du compte épargne temps 2015,

- condamner l'association Gimac santé au travail au paiement de 1.893,30 euros de congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2016 ou à titre infiniment subsidiaire à 1 598, 31 euros ;

- en tout état de cause, limiter le montant des sommes dues par elle à titre reconventionnel à 3.276,06 euros brut soit 37 jours ouvrables au titre des congés payés excédentaires indûment rémunérés non prescrits ;

- ordonner la compensation entre cette somme et celles dues par l'association Gimac santé au travail ;

- ordonner à l'association Gimac santé au travail la remise de bulletins de paie rectifiés de décembre 2014, 2015 et 2016 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à l'association Gimac santé au travail la rectification dans les termes de l'arrêt à intervenir des sommes déclarées aux caisses de retraite régime général (CNVATS) et complémentaires (ARCCO et AGIRC) pour les années 2014, 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider les astreintes ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme ;

- condamner l'association Gimac santé au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, l'association Gimac santé au travail demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une note en délibéré a été sollicitée par la cour sur l'interruption de la prescription par la saisine du conseil concernant la demande reconventionnelle de l'association Gimac santé au travail. Par courrier du 15 février 2020, l'intimée a fait valoir que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande initiale en application de l'article 70 du code de procédure civile. Elle précise que, si la cour devait considérer que la prescription n'avait été interrompue par la saisine du conseil, elle l'a été par ses conclusions du 19 mars 2018 qui contenaient pour la première fois cette demande. Dans cette hypothèse, elle soulignait que seuls les congés antérieurs à la période de référence échue le 31 mai 2014 étaient couverts par la prescription et ramenait sa demande à ce titre à la somme de 42.082,78 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la prescription

En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Par ailleurs, il est constant que l'interruption de la prescription de la demande principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle, peu important que celle-ci se rattache suffisamment à la demande initiale conformément à ce que prévoit l'article 70 du code de procédure civile.

Cependant, au visa de l'article R.1452-6 ancien du code du travail et du principe de l'unicité de l'instance prud'homale qu'il posait, il était jugé que, si l'interruption de la prescription ne pouvait habituellement s'étendre d'une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernaient l'exécution du même contrat de travail.

Néanmoins, le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé le 1er août 2016.

Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes, le 9 mai 2017, postérieurement à cette abrogation, s'est étendue à la demande reconventionnelle de remboursement de congés payés formée par l'employeur pour la première fois par conclusions du 19 mars 2018.

Dès lors, seule la formation de cette demande reconventionnelle a interrompu la prescription.

Cependant, alors que son action n'est pas prescrite au regard de ce qui précède, l'employeur peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat qui est intervenue le 31 décembre 2016 en sorte que seules les éventuelles prétentions portant sur des congés payés exigibles avant le 31 décembre 2013 sont prescrites.

Dès lors, alors que le point de départ de la prescription en matière de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris et que, au cas présent, la date d'exigibilité la plus ancienne des congés est le 31 mai 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, la prescription ne saurait être opposée à l'employeur.

Le jugement sera complété en ce sens.

2 : Sur le décompte des congés

Aux termes de l'avenant au contrat de travail de Mme [G] du 15 janvier 2002, il était rappelé que cette dernière occupait ses fonctions à temps partiel à 30% et qu'elle travaillait uniquement le mardi toute la journée et le jeudi matin, soit 1,5 jour par semaine. Il était également précisé que la salariée n'entendait pas travailler durant les vacances scolaires pendant lesquelles sa rémunération était néanmoins maintenue.

Par courrier concomitant à la signature de cet avenant, l'employeur rappelait que les congés pris du fait des vacances scolaires seraient imputés sur les RTT, le CET et les droits à congés annuels. Il était dès lors précisé que dans le cas où le nombre de congés acquis était inférieur au nombre de jours non travaillés du fait des vacances scolaires, Mme [G] devait prendre des journées sans solde.

Par ailleurs, l'article 10 de l'avenant susmentionné précisait que les vacations supplémentaires susceptibles d'être effectuées par la salariée seraient, le cas échéant, imputées sur les congés et que, dans l'hypothèse, où elles ne compenseraient pas exactement les congés en complément des congés payés, il serait procédé à une régulation.

Il n'est pas contesté que la salariée a effectivement été en congés sur l'ensemble des vacances scolaires sans perte de rémunération.

Or, il ressort de l'article 15 de la convention collective que la salariée disposait de 30 jours de congés payés ouvrables au cours de la période légale de référence, soit du 1er juin au 31 mai. Il est en outre constant qu'en plus de ces congés annuels elle disposait de 4 jours supplémentaires de congés d'ancienneté, de 7 jours de RTT et de 2 jours de CET décomptés en jours ouvrés.

La salariée disposait donc de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) et de 13 jours ouvrés de congés payés.

Par ailleurs, les jours de congés payés sont posés dans l'ordre suivant : les RTT et les CET puis les congés payés supplémentaires d'ancienneté, puis les congés payés.

En outre, les congés payés se décomptent pour tous les salariés qu'ils soient à temps complet ou partiel de la façon suivante : le premier jour de congés payés correspond au premier jour d'arrêt du travail posé et le dernier jour compté est la veille de la reprise en sorte que la salariée, indépendamment de son temps partiel à hauteur d'1,5 journée travaillée par semaine, devait poser 5 jours de congés payés ouvrés ou 6 jours ouvrables pour disposer d'une semaine de vacances complète, peu important qu'une pratique différente ait un temps existé au sein de l'association.

Les jours fériés qui sont chômés dans l'entreprise ne sont pas des jours ouvrables.

Enfin, au regard des objectifs différents des congés payés et des arrêts pour maladie, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé. Par conséquent, dès lors qu'il apparaît que durant ses congés payés, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d'arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, Anged). Le fait que les arrêts maladie aient été établis par le mari de la salariée, qui est son médecin traitant, n'est par ailleurs pas de nature à remettre en cause la véracité de ceux-ci.

Au regard de ces différentes règles, il ressort du décompte produit que, sur la période de référence allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la salariée a bénéficié de fait de 46 jours de congés au-delà de son droit à congés, que, sur la période de référence allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, elle a bénéficié de 45 jours supplémentaires, que, sur la période de référence allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, elle a bénéficié de 37 jours supplémentaires, déduction faite de 10 jours pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés et que, sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 2016, elle a bénéficié de 23 jours de congé supplémentaires, déduction faite de 10 jours pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés.

3 : Sur la demande principale au titre des heures complémentaires

Selon le contrat de travail et son avenant, il est prévu que les vacations complémentaires effectuées au-delà du temps de travail habituel de la salariée doivent venir s'imputer sur les congés scolaires pris au-delà de ses droits à congés.

Il est par ailleurs constant qu'une vacation effectuée correspondait à une demi-journée de travail.

En outre, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Au cas présent, au soutien de sa demande au titre des vacations qu'elle aurait effectuées, Mme [G] produit notamment l'avenant à son contrat de travail qui mentionne l'existence de vacations, des télécopies aux termes desquelles elle signale l'existence de vacations à son employeur y joignant parfois une attestation de présence pour une formation ou pour un congrès, un tableau récapitulatif de ses congés intégrant les vacations effectuées, des attestations d'anciens collègues, des comptes-rendus de la CMT, des plannings mentionnant des réunions et des attestations de présence à ces formations.

Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis sur les vacations qu'elle soutient avoir effectuées pour permettre à son employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Or, ce dernier, qui assure le contrôle des horaires de travail de la salariée, est défaillant sur ce point.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de considérer que, sur la période de référence allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la salariée a effectué des vacations lui ouvrant droit à 5,5 jours de récupération (11 vacations), que sur la période de référence allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la salarié a effectué des vacations lui ouvrant droit à 11 jours de récupération (22 vacations), que sur la période de référence allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, la salariée a effectué 39 vacations lui ouvrant droit à 19,5 jours de récupération et que sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, elle a droit à 7 jours de récupération (14 vacations), étant souligné, d'une part, que dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures complémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et, d'autre part, que la salariée ne démontre pas que toutes les heures de formation qu'elle a effectuées en sus de ses journées de travail aient relevé du développement personnel continu et de la formation obligatoire et qu'elles constituent à ce titre des heures complémentaires.

Dès lors, le solde des sommes dues à la salariée étant négatif après imputation de ces vacations sur les congés effectivement pris au-delà de ses droits, elle verra nécessairement sa demande au titre des heures complémentaires non payées rejetée. Les demandes subséquentes de complément d'allocation de fin de carrière, de dommages et intérêts pour préjudice du fait du non-paiement du salaire, de remise de bulletins de paie rectifiés et de rectification des sommes déclarées aux caisses de retraite régime général (CNVATS) et complémentaires (ARCCO et AGIRC) seront également rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces différents chefs.

4 : Sur les demandes subsidiaires de la salariée

La demande subsidiaire de paiement d'un solde au titre de deux jours de compte épargne temps 2015 sera également rejetée, les congés acquis à ce titre ayant été posés en 2016.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, l'employeur, qui en a la charge, n'établit pas que les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 2016 aient été posés, alors qu'ils devaient l'être sur la période de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, ou qu'ils aient été payés lors du départ à la retraite de Mme [G].

L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1.598,31 euros à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

5 : Sur la demandes reconventionnelles de remboursement des congés indûment payés

Il ressort de ce qui précède que du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la salariée a bénéficié de 40,5 jours congés payés en trop (46 jours supplémentaires - 5,5 jours de récupération) pour un montant de 14.415,97 euros (40,5 x 50,85 x 7) , du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la salariée a bénéficié de 34 jours congés payés en trop (45 jours supplémentaires - 11 jours de récupération) pour un montant de 12.304,60 euros (34 x 51,70 x 7), du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, elle a bénéficié de 17,5 jours trop payés (37 jours supplémentaires - 19,5 jours de récupération) pour un montant de 6.594,17 euros (17,5 x 53,83 x 7) et du 1er juin au 31 décembre 2016, elle a bénéficié de 16 jours de congé supplémentaires (23 jours supplémentaires - 7 jours de récupération) soit 6.112,96 euros trop perçus (16 x 54,58 x 7).

La demande reconventionnelle sera donc accueillie à hauteur de 39.427,70 euros.

Le jugement sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué.

Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la salariée et celles dues par l'employeur.

6 : Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé sur la charge des dépens.

Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 5 novembre 2020, sauf sur le quantum alloué à titre reconventionnel et en ce qu'il rejette la demande au titre des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2016 ;

- L'infirme sur ces points ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle;

- Condamne l'association Gimac santé au travail à payer à Mme [F] [G] la somme de 1.598,31 euros au titre des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2016 ;

- Condamne Mme [F] [G] à payer à l'association Gimac santé au travail la somme de 39.427,70 euros au titre des congés payés rémunérés indûment ;

- Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre ;

- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens engagés en cause d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08399
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.08399 ?
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