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15/03/2023 | FRANCE | N°20/06024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/06024


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06024 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01799



APPELANTE



S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représen

tée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude MARTIN-MEDRINAL, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06024 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01799

APPELANTE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude MARTIN-MEDRINAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Zara France exploite une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

Mme [O] [R] a été engagée par la société Zara France suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 2007 en qualité de vendeuse.

Elle a, par la suite, occupé les fonctions de vendeuse caissière puis Caissière auxiliaire, et enfin caissière principale à compter du 01 novembre 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).

Par courrier remis en main propre en date du 02 février 2018, Mme [O] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 08 février 2018, avec mise à pied conservatoire.

Mme [O] [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre en date du 05 mars 2018.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er mars 2019, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamner à lui payer diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 09 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Zara France à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1.442,48 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,

* 144,25 euros à titre de congés payés incidents

* 5.247,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 524,70 euros au titre des congés payés incidents

* 7.433,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 18.364,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Zara France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2020, la société Zara France a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée à la société le 28 août 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, la société Zara France demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 09 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susmentionnées,

Statuant à nouveau :

- juger que Mme [R] a commis des manquements réels et sérieux,

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est justifié,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2022, Mme [O] [R] demande à la cour de :

- déclarer les enregistrements de vidéosurveillance communiqués par la société Zara France et, par conséquent, le compte-rendu d'exploitation établi par la Sociétés irrecevables et les écarter des débats,

En toute hypothèse,

- juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 09 juin 2020 en ce qu'il a :

* condamné la Société Zara France à verser à Mme [R] les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes le 28 février 2019 :

$gt; 1 442,48 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,

$gt; 144,24 euros au titre des congés payés incidents,

$gt; 5 247,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 524,70 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 7 433,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* condamné la société Zara France à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Zara France à verser à Mme [R] la somme de 28 858,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, et, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé légitime, à la somme de 2 623,51 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner la société Zara France à payer à Mme [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir,

Et, y ajoutant,

- condamner la société Zara France à payer à Mme [R] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Zara France à payer à Mme [R] 2.000 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société Zara France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-un travail de sape de son moral par la tenue de propos humiliants et dégradants sur son apparence physique,

2-la dévalorisation de son travail devant ses collègues pour la contraindre à mettre un terme anticipé à son congé parental et reprendre son poste

de travail à temps plein,

3-des méthodes de management vexatoires et anxiogènes conduisant à l'épuisement physique et moral

La salariée soutient que l'attitude de son employeur a eu des conséquences directes sur son état de santé.

La salariée n'établit aucun des griefs reprochés à son employeur. En effet, si elle établit qu'elle a mis fin de manière anticipée à son congé parental, rien ne permet de penser que ce soit suite à la dévalorisation de son travail devant ses collègues.

Les remarques sur son aspects physiques ne sont pas plus établies, comme les méthodes de management vexatoires et anxiogénes dénoncés, la seule attestation de Mme [M] [T], peu circonstanciée, étant à cet égard insuffisante.

La salariée ne rapporte pas plus la preuve que les faits qu'elles dénoncent ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel. Elle ne produit aucun certificat médical ni arrêt de travail. En particulier, la seule attestation de Mme Mme [M] [T] indiquant qu'elle l'a vu pleurer est insuffisante à établir l'altération de son état de santé et de ses conditions de travail.

Ainsi la matérialité des faits invoqués n'est pas retenue.

Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé.

Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

2-Sur le licenciement pour faute grave

2-1-Sur la recevabilité des enregistrements de vidéo-surveillance

La salariée soutient que dans la mesure ou le personnel n'a pas été informé que la vidéo-surveillance pouvait avoir pour objet de surveiller et contrôler l'activité des salariés, le compte rendu d'exploitation établi par la société sur la base de ces enregistrements doit être écarté des débats.

La société Zara soutient qu'elle a respecté toutes les dispositions légales en la matière.

La cour constate que l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2015 précise que l'autorisation préfectorale d'installation des caméras de surveillance dans la magasin Zara a pour finalité "la sécurité des personnes ". Les salariés ont été informés par voie d'affichage de la mise en place de cette vidéo-surveillance, y compris pour lutter contre la démarque, le CCE ayant été avisé/consulté.

Dès lors, il ne peut être considéré le recours à la vidéo-surveillance comme étant déloyal.

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce N° 2 de la SA Zara.

2-2-Au fond

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 5 mars 2018, il est repproché à la salariée d'avoir :

-le 13 janvier 2018 à 19h14 , récupéré un ticket de caisse correspondant à une vente de deux pantalons réalisée plus tôt dans la journée et réglée en espèce, d'avoir scanné le ticket et d'avoir ensuite entré manuellement les références des deux articles avant de se les faire rembourser ( montant 59,98 euros).

-le 20 janvier 2018, quitté le magasin, 1h30 avant sa fin de sa journée de travail effectif.

La salariée conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. La salariée explique, en ce qui concerne le départ anticipé reproché que, s'il a eu lieu, il n'a pu intervenir qu'avec l'accord de la hiérarchie, notamment en période de solde.

La cour constate que la société Zara, après avoir affirmé à la salariée pendant toute la procédure qu'elle n'avait pas conservé la vidéo-surveillance, lui en a transmis une copie puisque les conclusions de la salariée en fait état.

Pour autant, la pièce n° 3 ( clé USB) n'est pas en la possession de la cour qui s'en étonne.

En tout état de cause, la cour remarque que l'huissier de justice mandaté le 19 avril 2018 aux fins de constat ne constate pas de retrait d'espèces de la caisse. Il en va de même en ce qui concerne le compte rendu de l'exploitation de la vidéo surveillance, effectuée par on ne sait qui et a une date inconnue.

Par ailleurs, la société reconnaît dans un courrier en date du 25 avril 2018 qu'elle a adressé à sa salariée ( pièce 6 de la salariée) qu'aucun écart de caisse en espèce n'a été constaté lors du contrôle de sa caisse, le 13 janvier 2018.

Ainsi la société ne justifie d'aucune manière le remboursement fictif de deux articles pour un montant de 59, 98 euros qu'elle reproche à Mme [O] [R].

Par ailleurs sa plainte pour vol a été classée sans suite.

En ce qui concerne le second grief, force est de constater que la société Zara ne procède que par affirmation, sans en justifier d'aucune façon.

La société Zara ne justifie ainsi d'aucune manière les faits reprochés à la salariée.

Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, justement appréciés.

3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, le montant se situe entre 3 et 10,5 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] [R] de son âge au jour de son licenciement ( 33 ans), de son ancienneté à cette même date ( 11 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 27546,85 euros ( 10,5 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.

4-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du jugement pour les créances indemnitaires

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5 - sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme Pole Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

6 -Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Zara est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [O] [R] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La société Zara est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°2 produite par la SA ZARA,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant alloué à Mme [O] [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SA ZARA à payer à Mme [O] [R] la somme de 27546,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts à compter du présent arrêt,

Ordonne d'office à la SA ZARA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] [R] dans la limite de six mois d'indemnisation,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SA ZARA à payer à Mme [O] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SA ZARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SA ZARA aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06024
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.06024 ?
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