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15/03/2023 | FRANCE | N°20/06022

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/06022


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 4pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09089



APPELANTE



Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représent

ée par Mme [Z] [T] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE



SAS SIMONE TEINTURERIE DE LUXE agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 4pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09089

APPELANTE

Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [T] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS SIMONE TEINTURERIE DE LUXE agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [F], a été engagée par la société Simone Teinturerie de luxe,suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 juin 2016 en qualité d'ouvrier - responsable pressing.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2022).

À compter de l'entrée en vigueur de son contrat de travail et jusqu'au mois de février 2019, Mme [C] [F] a été affectée au sein de l'hôtel "The Westin [Localité 4] Vendôme Opéra" (Paris, 1er), de 07h00 à 15h00.

Au mois de février 2019, la société Simone Teinturerie de luxe a informé la salariée d'une modification de son lieu de travail ([Localité 4], 12ème) et de ses horaires.

Mme [C] [F] s'est opposée à ces modifications, faisant valoir des contraintes familiales fortes.

Le 28 février 2019, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail lequel a été constamment prolongé.

La salariée a saisi, le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamner la société à lui payer diverses sommes.

La société Simone Teinturerie de luxe s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme [C] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 01 septembre 2020 , le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la société Simone Teinturerie de luxe de sa demande,

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 septembre 2020, reçue au greffe le 18 septembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Mme [C] [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 7 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, reçues au greffe le 02 janvier 2023, Mme [C] [F], représentée par Mme [Z] [T], défenseure syndicale, demande à la cour de:

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Simone Teinturerie de Luxe et lui accorder en conséquence:

*2467,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*5922 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 592 euros pour les congés payés afférents,

*8290,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

*35532 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de fournir, dès la fin du contrat les documents suivants : reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et information sur la portabilité de la couverture santé et prévoyance ainsi que sur les droits à formation de la salariée,

-accorder une somme de 500 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de précédure civile,

Mme [C] [F], représentée par Mme [Z] [T], défenseure syndicale a, à la même occasion, adressé à la cour une nouvelle déclaration d'appel modifiée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2023, la société Simone Teinturerie de luxe, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- juger n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 07 juillet 2021,

En conséquence,

- débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 01 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause et y ajoutant,

- condamner Mme [F] à payer à la société Simone la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société Simone, teinturerie de Luxe soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce que la déclaration d'appel du 17 septembre 2020 ne vise aucun des chefs du jugement déféré.

La société indique qu'aucune déclaration au greffe n'est venue régulariser la déclaration d'appel de 17 septembre 2020 dans le délai imparti à la salariée pour conclure au fond c'est-à-dire dans les trois mois de la première déclaration d'appel si bien que la nouvelle déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022 est tardive.

La société souligne enfin que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmer ou de confirmer le jugement déféré.

Mme [C] [F] réplique que la demande de la société de ce chef est purement opportuniste, soulevant, deux ans après l'appel, un argument de pure forme afin d'éviter que le fond du dossier ne soit jugé en appel.

Elle soutient que son appel est bien recevable puisqu'elle a adressé, afin d'éviter toute contestation, une " déclaration d'appel rectifiée", "plus conforme aux éxigences de l'article 562 du code de procédure civile", le 22 décembre 2022.

La cour remarque que la société a soulevé l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la salariée dès ses premières conclusions.

En application de l'article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel ne produit d'effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Enfin, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :

"Déclare interjeter appel de l'intégralité de la décision ci-jointe".

Au constat que la déclaration d'appel ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués mais vise "l'intégralité de la décision ci-jointe" dont l'appelante a été déboutée, que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige n'est pas indivisible, que la nouvelle déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022 n'est pas intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il s'en déduit que la dévolution de l'appel n'a pas pu opérer de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate qu'elle n 'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [F] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06022
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.06022 ?
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