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15/03/2023 | FRANCE | N°20/05592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/05592


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI5K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03371



APPELANTE



S.A.S. AWP FRANCE SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Re

présentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [G], [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI5K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03371

APPELANTE

S.A.S. AWP FRANCE SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G], [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041947 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [S], a été engagé par la SAS AWP France, exerçant sous le nom commercial de Mondial Assistance, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 01 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009, en qualité de chargé de clientèle, statut employé, niveau B.

A compter du 01 juin 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assistance (IDCC 1801).

M. [G] [S] a été classé chargé de clientèle, confirmé 2, niveau D à compter du 01 janvier 2013.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie le 19 février 2016, du 29 février 2016 au 1 mars 2016 puis du 2 au 4 mars 2016 puis du 12 au 13 avril 2016 et le 18 avril 2016. .

Par courrier remis en main propre le 25 avril 2016, la société AWP France a convoqué M. Geoges Antoine [S] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 03 mai 2016.

M. [G] [S], en arrêt de travail du 26 avril au 04 mai 2016 ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

Le salarié a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 26 mai 2016, avec dispense de préavis.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a, le 18 octobre 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamner à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 08 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire brut de référence de M. [S] à la somme de 2.607,98 euros sur les 12 mois ayant précédé la notification du licenciement,

En conséquence,

- condamné la société AWP Partners France à lui payer les sommes de :

* 3.362,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,

* 20.864 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la société AWP Partners France s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement,

- ordonné en tant que de besoin le licenciement par la société AWP Partners France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement et à compter du 01 août 2016, à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail,

- dit qu'en application de l'article R.1235-4 du code du travail, le greffe adressera une copie certifiée conforme de la présente décision à la Direction générale de Pôle Emploi en précisant si celui-ci a fait l'objet ou non d'un appel,

- condamné la société AWP Partners France à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AWP Partners France aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 août 2020, la société AWP France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, la société AWP France, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2020, en ce qu'il a :

* jugé le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la Société AWP France à lui verser 20.864 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.362,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l'indemnité de licenciement, du remboursement des allocations chômages, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- condamner M. [S] aux dépens,

- condamner M. [S] à payer à la société AWP France une somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, M. [S], demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2020, en ce qu'il a :

* dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* fixé le salaire brut de référence de M. [S] à la somme de 2 607,98 euros sur les 12 mois ayant précédé la notification du licenciement,

* condamné la société AWP FRANCE SAS à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de Procédure civile),

* condamné la société AWP FRANCE SAS aux dépens de première instance,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2020, en ce qu'il a :

* condamné la société AWP FRANCE SAS à payer à M. [S] les sommes de :

$gt; 3 362,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,

$gt; 20 864,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

* débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la société AWP FRANCE SAS s'agissant des dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société AWP FRANCE SAS à verser à M. [S] les sommes de :

* 3 514,73 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 31 295,76 euros nets, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,- assortir les montants des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 (date de la saisine du Conseil de Prud'hommes),

- débouter la société AWP FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AWP FRANCE SAS à verser à Maître Wilfried LEVEQUE, avocat de M. [S], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 2° du Code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel),

- condamner la société AWP FRANCE SAS au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

1- sur la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement pour faute simple

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 26 mai 2016 fixant les limites du litige, il est reproché à M. [G] [S] :

-d'avoir été absent le 7 mars 2016, sans en avoir justifié,

-d'avoir justifié le 12 mai 2016 de son absence du 2 au 4 mars 2016,

-d'avoir justifié de manière tardive son absence du 29 avril au 4 mai 2016,

L'employeur fait valoir qu'il a, par courrier du 18 décembre 2009 rappelé à son salarié, absent sans en avoir justifié les 24 et 25 novembre 2009, de la nécessité de produire un justificatif d'absence et par courrier du 2 avril 2013, de l'obligation de justifier de son absence dans les délais impartis.

L'employeur fait également valoir que le 3 juin 2015, il a sanctionné M. [S] d'un avertissement pour de nombreux retards et pour avoir justifié tardivement de son absence des 13 et 14 avril 2015.

Il indique que contrairement à ce qu'a indiqué le juge départiteur, il peut s'en prévaloir même s'il n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement et qu'il importe peu que les absences répétées du salarié n'ait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, le licenciement de M. [S] étant disciplinaire.

Si le salarié soutient avoir à chaque fois averti son employeur par téléphone ou SMS (envoyant ensuite ses arrêts maladie), il n'en rapporte pas la preuve, l'attestation de son père étant insuffisante à cet égard.

Le salarié indique qu'il a connu en 2016 un épisode dépressif majeur, l'empêchant de systématiquement envoyer ses arrêts de travail dans les 72 heures prévues par la convention collective.

Si M. [G] [S] justifie avoir effectivement été en prise pour un syndrôme anxieux massif ( motif mentionné sur les arrêts maladie, attestation du médecin traitant, attestations des parents de l'intéressé) ayant justifié ses arrêts maladie, il n'est pas établi que son employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

En tout état de cause, il est finalement reproché au salarié d'avoir été absent une journée en mars 2016, sans en avoir justifié et d'avoir justifié avec retard de 7 jours d'absence, finalement justifiés par l'envoi d'arrêts de travail.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas indifférent de constater que les manquements aux régles de justification des absences n'ont eu aucun impact sur le fonctionnement du service auquel appartenait le salarié, cette donnée étant intéressante pour l'appréciation de la gravité des fautes reprochées.

Il n'est pas non plus indifférent que son manquement ait été commis alors qu'il était en dépression majeure et non dans son état normal.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, du passé disciplinaire de M. [S], limité à un avertissement, les deux rappels à l'ordre antérieurs ne constituant pas une sanction disciplinaire, de la gravité modérée des manquements reprochés et de l'absence de conséquences sur le service, il apparait que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse .

Le jugement est confirmé de ce chef.

2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

2-2-Sur le rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance :

"Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de deux ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf cas de faute grave ou lourde (celle-ci étant privative d'indemnité) et sauf clause particulière contraire de la présente convention, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses 12 derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail pour maladie) ou sur la base des 3 derniers mois d'activité si le résultat est plus favorable. Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des 12 derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

L'indemnité est déterminée à raison de :

-25 % du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l'entreprise de la 1re à la 5e année ;

-35 % du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l'entreprise de la 6e à la 10e année ;

-45 % du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l'entreprise de la 11e à la 20e année ;

-55 % du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l'entreprise au-delà de la 20e année.

Ce barème passe à 35 %, 45 %, 55 %, 65 % pour les mêmes tranches et ce, pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (affiliation au régime de l'AGIRC).

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 5 % du salaire mensuel par année de présence et de 10 % par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre.

Ces taux s'appliquent par tranche et les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale."

Compte tenu de ce qui précède, le salaire à prendre en considération est de 2607,98 euros. Le salarié avait 7 années et 10 mois d'ancienneté , temps de préavis inclus. Il lui est ainsi dû la somme de 5846,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le salarié indique qu'il a perçu la seule somme de 2483,63 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'employeur indique qu'il a versé la somme de 2483,63 euros au titre de l'indemnité légale et celle de 2172,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Si la première somme apparaît sur le solde de tout compte , son paiement n'étant pas contesté par le salarié, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve du paiement des salaires/indemnités, ne justifie pas du paiement de la seconde somme.

Il reste ainsi dû au salarié la somme de 3362,57 euros ( 5846,20-2483,63)

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [S] de son âge au jour de son licenciement ( 30 ans), de son ancienneté ( 7 ans et 10 mois ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 20864 euros ( 8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au cas d'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail susceptibles de caractériser des circonstances vexatoires du licenciement.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement est confirmé.

4- sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

5- Sur les intérêts

Le jugement est confirmé de ce chef.

6-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS AWP France est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700°2 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du conseil de M. [G] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS AWP France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS AWP France à payer à Maître Wilfried Leveque, avocat de M. [G] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Déboute la SAS AWP France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS AWP France aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05592
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.05592 ?
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