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15/03/2023 | FRANCE | N°20/05372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/05372


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00732



APPELANTE



S.A.R.L. INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT (ISM)

[Adresse 1]
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Représentée par Mme [R] [Z] (Délégué syndical patronal)



INTIME



Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNT...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00732

APPELANTE

S.A.R.L. INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT (ISM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [R] [Z] (Délégué syndical patronal)

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société International Sécurité Management ( société ISM) a pour activité le gardiennage et la surveillance de sites, et avait notamment pour client la SA Jardin d'Acclimatation, jusqu'au 30 juin 2017.

M. [H] [G] a été engagé par la société International Sécurité Management, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin 2015 en qualité d'agent de sécurité. Il a été affecté au Jardin d'Acclimatation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Par protocole d'accord signé le 22 juin 2017, le gérant de la société International Sécurité Management et le Directeur Général délégué de la société Jardin d'Acclimatationont ont mis un terme à leur relation commerciale à effet au 30 juin 2017.

Le marché du site a été repris par la société Unit Sécurité à compter du 01 juillet 2017.

M. [H] [G] a été embauché par cette même société en contrats à durée déterminée successifs à compter du 01 juillet 2017, conclus pour "accroissement temporaire d'activité".

Le 01 septembre 2017, M. [G] a finalement été engagé par la société Unit Sécurité suivant contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de deux mois, sans reprise de son ancienneté.

Par courrier du 15 octobre 2017, la société Unit Sécurité a mis fin à la période d'essai de M. [H][G] et a fixé la date de fin de contrat au 31 octobre 2017.

M. [H] [G] a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, des demandes suivantes :

A titre principal,

- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Unit Sécurité,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],

- condamner Unit Sécurité au paiement des sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.08764 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 1.923,97 euros,

* indemnité de congés payés sur préavis : 192,39 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros,

* dommages et intérêts pour défaut de remise des sociaux : 2.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- remise de documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [G] est resté salarié de la société International Security Management,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],

- condamner la société International Security Management au paiement des sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.087,64 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 1.923,97 euros,

*indemnité de congés payés sur préavis : 192,39 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros,

* dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux : 2.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- remise de documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- exécution provisoire,

En outre,

- requalifier la relation de travail de M. [G] et la société Unit Security en CDI à compter du 01 juillet 2017,

- dire et juger abusif le licenciement de M. [G],

- condamner la société Unit Security au paiement des sommes suivantes :

* indemnité pour requalification des CDD en CDI : 1.923,97 euros,

* indemnité pour licenciement abusif : 5.771,91 euros,

* indemnité de préavis : 1.923,97 euros,

* congés payés sur préavis : 192,39 euros,

* dommages et intérêts : 2.000 euros,

* indemnité pour licenciement irrégulier : 1.923,97 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- remise de documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- exécution provisoire,

A défaut,

- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la SA Jardin d'Acclimatation,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],

- condamner la SA Jardin d'Acclimatation au paiement des sommes suivantes:

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.087,64 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 1.923,97 euros,

*indemnité de congés payés sur préavis : 192,39 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros,

* dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux : 2.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- remise de documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- exécution provisoire.

A titre reconventionnel, les sociétés Unit Security, International Sécurité Management et Jardin d'Acclimation ont formulé des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit que le contrat de M. [G] le liant à la société International Sécurité Management n'a pas été transféré à la société Unit Securité,

- rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes formulées à titre principal à l'égard de la société Unit Sécurité,

- dit que M. [G] est resté salarié de la société International Sécurité Management,

En conséquence,

- condamné la société International Sécurité Management, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- requalifié la relation de travail avec la société Unit Sécurité en contrat à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2017,

- condamné, en conséquence, la société Unit Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 1.923,97 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 1.923,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1.923,97 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 192,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamné la société Unit Sécurité à verser à M. [G] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Unit Sécurité de remettre à M. [G] les documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés et solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, à partir du 30ème jour après la date de notification du présent jugement et pendant une période limitée de 90 jours,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté la société International Sécurité Management, la société Unité Sécurité et la société Jardin d'Acclimatation de leurs demandes reconventionnelles,

- mis les dépens par moitié à la charge de la société International Sécurité Management et de la société Unit Sécurité.

Par déclaration du 19 août 2020, la société International Sécurité Management a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, le 19 novembre 2020, la société International Sécurité Management, représentée par Madame [R] [Z], défenseure syndicale ( liste patronale), demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 mars 2020, en ce qu'il a condamné la société International Sécurité Management à payer les sommes de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, avec les conséquences qui en découlent,

- infirmer le paiement de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 800 euros qui n'est pas justifié ,

- condamner M. [G] à ses entiers dépens,

- condamner M. [G] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 novembre 2022, M. [G], demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 mars 2020, en ce qu'il a jugé que M. [G] est demeuré salarié de la société International Sécurité Management et en ce qu'il a condamné cette même société à lui verser les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 mars 2020 pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui lie la société International Sécurité Management à M. [G], aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamner la société International Sécurité Management à verser à M. [G] les sommes de :

* 10.000 euros à titre de complément de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

* 38.479,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à mai 2019,

* 3.847,94 euros aux titre des congés payés y afférents,

* 11.543,82 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.847,94 euros au titre du préavis,

* 348,79 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 3.366,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du licenciement (résiliation judiciaire aux torts de l'employeur),

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate qu'en l'absence d'appel de la société Unit sécurité et de demande d'infirmation de la part de la société ISM du chef du jugement ayant dit que "le contrat de M. [G] le liant à la société International Sécurité Management n'a pas été transféré à la société Unit Securité", celui-ci est définitif.

1-Sur la demande de la résiliation du contrat de travail unissant M. [G] à la société ISM

Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.

Au cas d'espèce, le salarié fait valoir, que la société ISM n'ayant pas respecté les règles d'ordre public en matière de perte de marché et de transfert du personnel, son CDI n'a pas été transmis à la société entrante, qu'il est demeuré juridiquement son salarié et que malgré la décison du CPH, définitive sur la question de l'absence de transfert de son contrat de travail, la société ne l'a pas repris, n'a pas payé ses salaires et ne l'a pas licencié, lui- même n'ayant pas démissionné. Il précise qu'il a retrouvé un emploi en mai 2019.

La cour constate que la société ISM n'a plus fourni de travail à son salarié à compter du 1er juillet 2017, ce qui justifie , eu égard à la gravité de ce manquement, que soit prononcée la résiliation du contrat de travail.

Le salarié n'étant pas resté à la disposition de la société ISM à compter de cette date puisqu'il a travaillé pour une autre société du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, la résiliation prend effet au 1 er juillet 2017.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

2-Sur la demande de rappel de salaires

Si le salarié affirme qu'il s'est de nouveau tenu à la disposition de la société ISM à compter de novembre 2017, suite à la rupture de son contrat de travail par la société Unit sécurité, il n'en rapporte absolument pas la preuve.

Compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail liant la la société ISM à M. [H] [G] était déjà résilié entre novembre 2017 et mai 2019, de sorte qu'il est débouté de sa demande au titre de cette période.

3-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1517,96 euros (moyenne des 3 derniers mois)

3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3035,92 euros, outre la somme de 303,59 euros pour les congés payés afférents.

Il est ajouté au jugement de ce chef.

3-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

Le salarié justifie de 2 années et 2 mois d'ancienneté.

Il est dû au salarié la somme de 790,60 euros de ce chef.

Il est ajouté au jugement de ce chef.

3-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [G] de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 1 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 9107,76 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est ajouté au jugement de ce chef.

4-Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du licenciement (résiliation judiciaire aux torts de l'employeur)

Le préjudice subi est déja réparé par l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le salarié ne justifie ni même ne soutienne avoir subi un préjudice supplémentaire.

Le salarié est débouté de ce chef.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

le salarié explique qu'il a subi les conséquences du non respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de reprise du personnel dans le cadre d'une perte d'un marché, chaque société se renvoyant la balle. Il estime que son employeur, en faisant appel du jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts sans attraire la société entrante et sans remettre en cause sa qualité de salarié, reconnaît in fine ses manquements quant aux obligations en matière de transfert.

La société fait valoir que la société entrante est la seule responsable ayant tardivement sollicité les documents de transfert (le 26 juin 2017) et que le salarié ne démontre pas de préjudice.

Si la société entrante reconnaît , dans un mail du 26 juin 2017, avoir effectivement sollicité avec retard les documents nécessaires à la reprise, le même mail démontre que la société ISM a omis d'envoyer le dossier du salarié, transmettant un "dossier de candidature".

Le salarié qui bénéficiait d'un CDI a nécessairement subi un préjudice, dont le CPH a justement fait une juste appréciation.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

De ce chef, le salarié fait valoir qu'il a été victime du non respect des règles en matière de perte de marché et de transfert de salariés alors qu'il n'y est absolument pour rien.

Ce faisant, il réclame sous une autre appellation des dommages et intérêts déja sollicités au titre du préjudice moral.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande de ce chef.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société International Sécurité Management est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [H] [G] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La société International Sécurité Management est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [G] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er juillet 2017,

Condamne la SARL International Sécurité Management à payer à [H] [G] les sommes suivantes :

- 3035,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 303,59 euros pour les congés payés afférents,

- 9107,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-790,60 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Déboute M. [H] [G] de sa demande de rappel de salaires de novembre 2017 à mai 2019,

Déboute M. [H] [G] de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demandes de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du licenciement

Condamne la SARL International Sécurité Management à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SARL International Sécurité Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SARL International Sécurité Management aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05372
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.05372 ?
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