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15/03/2023 | FRANCE | N°20/03252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/03252


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3NV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03244



APPELANT



Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ReprésentÃ

© par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001248 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3NV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03244

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001248 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. DESGRANGES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat d'apprentissage à effets au 1er septembre 2017, M. [J] [D], né en 1994, a été engagé pour une période de deux ans en qualité d'apprenti pâtissier par la SAS Desgranges qui exploite une boulangerie-pâtisserie et applique la convention collective nationale afférente (IDCC 843) .

Le contrat a pris fin le1er août 2018, les deux parties signant un accord de rupture.

Le 17 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant le paiement de salaires du 1er juillet au 1er août 2017, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, le remboursement d'indemnité de repas et de frais de mutuelle ainsi que des dommages et intérêts pour démission forcée.

Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil condamné la société Desgranges à payer à M. [D] la somme de 500 euros pour défaut de visite médicale, débouté M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes, débouté la société Desgranges de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure et l'a condamnée aux dépens.

Le 28 mai 2020, M. [D] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par pli recommandé non réclamé.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2020, M. [D] demande à la cour, infirmant le jugement, de:

- condamner la société Desgranges à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 1.053,67 euros à titre d'heures supplémentaires impayées, outre 105,36 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 1.598,06 euros de salaires impayés du 1er juillet au 31 août 2017, outre 159,80 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 321,72 euros à titre de remboursement pour les indemnités de repas ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 247,61 euros de remboursement de cotisations inutiles à une mutuelle ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 19.176,48 euros de dommages et intérêts pour démission forcée ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 2.000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, la société Desgranges demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette ses demandes reconventionnelles et, l'infirmant sur ces points, de :

- condamner M. [D] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Desgranges à lui payer 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2017

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Au cas présent, le salarié qui verse aux débats deux attestations de sa mère et de sa grand-mère, qui sont peu circonstanciées, ainsi que des captures d'écran de son portable qui montrent qu'il a cherché à localiser la boulangerie en juillet 2017 n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe que son contrat d'apprentissage a débuté dès le 1er juillet 2017.

Sa demande de rappel de salaire à ce titre sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

2 : Sur l'absence de visite médicale d'embauche

A titre liminaire, il convient de noter que l'intimé ne forme pas d'appel incident du chef du jugement l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche en sorte que la cour, non saisie à ce titre, ne peut pas infirmer la décision sur ce point.

Le salarié, qui ne démontre pas le préjudice qui résulterait d'une absence de visite médicale d'embauche ou de visite d'information et de prévention qui s'y est substituée depuis le 1er juin 2017, verra sa demande tendant à voir porter à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre rejetée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

3 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, outre des captures d'écran dépourvues de tout caractère probant, le salarié produit uniquement une attestation de sa mère, celle de sa grand-mère ne faisant pas réellement état d'heures supplémentaires, attestation qu'il convient d'écarter compte tenu du lien de parenté entre elles et l'appelant et du fait que la mère du salarié atteste par ailleurs de manière manifestement erronée du fait que son fils n'est pas le titulaire d'une ligne de téléphone alors que ce numéro figure sur le contrat d'apprentissage, le curriculum vitae de M. [D] ainsi que sur les captures d'écran faisant apparaître des messages que ce dernier a écrits.

Le salarié ne produit dès lors pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant souligné en tout état de cause que ce dernier verse aux débats de nombreuses attestations circonstanciées indiquant que l'apprenti respectait parfaitement ses horaires contractuels.

Il convient donc de rejeter la demande au titre des heures supplémentaires et de confirmer le jugement de ce chef.

4 : Sur les indemnités repas

Il appartient à l'employeur de justifier du bien fondé des retenues sur salaire auxquelles il procède.

Cependant, en l'espèce, si M. [D] réclame le remboursement d'indemnités de repas qui auraient été déduites de son salaire, aucune retenue à ce titre n'apparaît sur les fiches de paie produites.

Les retenues contestées n'étant pas établies, il convient donc de rejeter la demande à ce titre. Le jugement sera confirmé à ce titre.

5 : Sur le remboursement de la mutuelle

Alors qu'il ne conteste pas que son employeur a souscrit une mutuelle à son bénéfice, ce qui relève de ses obligations, M. [D] ne démontre pas qu'il avait déjà une mutuelle avec laquelle elle faisait double emploi.

La demande au titre du remboursement de la mutuelle sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

6 : Sur la démission forcée

En application de l'article L.6222-18 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la rupture du contrat peut intervenir sur accord écrit signé des deux parties.

Par ailleurs, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir.

Au cas présent, M. [D] échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié lorsqu'il a accepté la rupture de son contrat d'apprentissage et ce d'autant que l'employeur produit un courrier de sa part aux termes duquel il demande à la chambre des métiers et de l'artisanat de [Localité 3] de traiter rapidement son dossier car il a trouvé un nouvel employeur.

En l'absence de caractère contraint de la rupture, la demande indemnitaire au titre de la démission forcée sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

7 : Sur la procédure abusive

En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Au cas présent, la preuve d'un abus de droit n'est pas rapportée.

La demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

8 : Sur les intérêts au taux légal

Les intérêts au taux légal courent sur la créance indemnitaire confirmée à compter du jugement.

La capitalisation de ceux-ci, qui est de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée

9 : Sur les frais irrépétibles

La décision sera confirmée sur les dépens.

Les dépens de l'appel seront supportés par M. [D], partie perdante devant la cour, qui sera également condamné au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur la créance indemnitaire confirmée à compter du 18 novembre 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS Desgranges la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] [D] aux dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03252
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.03252 ?
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