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15/03/2023 | FRANCE | N°20/01151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 15 mars 2023, 20/01151


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 15 MARS 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/60362



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Anne-Laure MEA

NO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 15 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/60362

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

contre

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

SARL OXO MAINTENANCE - Assigné à personne

[Adresse 5]

[Localité 9]

BPCE IARD - sans retour de convocation

Chaban

[Localité 10]

[Localité 7]

SELARL JSA, mandataire liquidateur de OXO MAINTENANCE- AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [M] est propriétaire d'un appartement, situé [Adresse 2] et [Adresse 1], dans lequel il a fait entreprendre des travaux de rénovation par la SARL Oxo Maintenance, assurée par la société BPCE, lesquels ont fait l'objet de réserves et ont finalement été interrompus par la société Oxo.

Par ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, désigné M. [N] [Y], en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, avec mission d'usage, et de déposer son rapport le 1er août 2017. La provision, fixée à 2.000 euros, a été mise à la charge de M. [M].

Le 16 janvier 2019 l'expert a été autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à déposer son rapport en l'état, faisant suite au courrier de l'expert lui indiquant, le 27 décembre 2018, qu'il rencontrait d'importants problèmes de santé depuis 20 15 perturbant son activité professionnelle.

L'expert a ainsi déposé son rapport « en l'état » le 27 mars 2019.

Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 5010 euros TTC la rémunération de l'expert (conformément à sa demande);

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la somme consignée ;

- dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l'expert par M. [M] .

Par requête en date du 14 janvier 2020 enregistrée au greffe le 21 janvier 2020, M. [M] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue.

Il fait valoir le retard et l'insuffisance de diligences de l'expert ; il demande de rejeter toute demande de rémunération et sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JSA, mandataire judiciaire a indiqué que la société Oxo avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 février 2020 de sorte qu'elle n'était plus en mission pour représenter cette société (courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2022).

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 novembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 6 février 2023, M. [Y] demande de :

-confirmer l'ordonnance de Taxe.

-Rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise comme étant formée devant une

juridiction incompétente, alors en outre que la Cour d'Appel statuant au fond est déjà saisie de

cette demande (POLE 4 Chambre 5 N° RG 21/13023)

-Débouter M. [M] de toutes ses demandes,

-le condamner à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me [I].

Il fait notamment valoir que les diligences ont été effectuées, bien qu'avec retard compte tenu de son état de santé.

A l'audience du 6 février 2023 les conseils de M. [M] et de M. [Y] ont été entendus en leurs observations.

Le conseil de M. [M] a précisé qu'il ne demandait pas la nullité du rapport d'expertise dans le cadre de la présente instance dont ce n'est pas l'objet ; il en a été pris acte par le conseil de M. [Y].

Les autres parties régulièrement convoquées ne sont pas présentées.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, le recours formé apparaît recevable.

En application de l'article 273 du code de procédure civile, il appartient à l'expert d'informer le juge de l'avancement de ces opérations et des diligences par lui accomplies ; s'il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission il en fait également rapport au juge et le délai octroyé peut être prorogé (article 279).

L'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération.

En l'espèce, M. [M] fait valoir que le rapport n'a pas été déposé dans le délai prescrit mais bien au delà, sans qu'une demande de prorogation ait été formulée, qu'une seule réunion a été organisée le 1er mars 2017 qu'aucun pré-rapport n'a été déposé permettant de faire valoir ses observations. Il conclut à l'absence totale de rémunération due au titre de la prestation effectuée, le rapport étant lapidaire.

M. [Y] expose avoir été victime d'un accident de la circulation fin 2015, qui a eu des répercussions importantes sur sa santé et sur son activité professionnelle comme le démontre le courrier du juge du contrôle de l'expertise du 16 janvier 2019 cité plus haut. Il indique avoir effectué toutes les diligences nécessaires jusqu'au dépôt du rapport en l'état ordonné par le juge et estime que les critiques de M. [M] portent en réalité sur le fond et sur son désaccord avec les conclusions de l'expert.

Il ressort des éléments du dossier que :

-l'expert a organisé une réunion contradictoire le 1er mars 2017 pour visiter les lieux et a ensuite adressé une note de 2 pages aux parties, le 15 mai 2017 ;

-l'expert n'a pas répondu au Dire n°1 qui lui a été adressé par M. [M] le 25 juillet 2017, et qu'il a indiqué n'avoir alors pas reçu (rapport page 9), transmettant à sa demande de nouvelles pièces relatives au préjudice allégué. Les autres parties n'ont transmis aucun dire;

- par la suite, dans le courant de l'année 2017 et de l'année 2018, M. [M] relancé l'expert et le juge du contrôle des expertises à plusieurs reprises, aucune opération n'étant plus effectuée et le rapport n'étant toujours pas déposé dans le délai requis; le juge chargé du contrôle de l'expertise a demandé à l'expert de s'expliquer sur ce retard en vain ; ce n'est qu'à la fin de l'année 2018 que l'expert a indiqué au juge qu'il rencontrait d'importants problèmes de santé perturbant son activité professionnelle ;

- aucun pré-rapport n'a été déposé permettant aux parties de faire valoir leurs observations; toutefois ces circonstances s'expliquent au regard de l'état de santé de l'expert et de l'autorisation de déposer le rapport en l'état;

-les parties ne produisent pas la demande de rémunération détaillée de l'expert, bien que ce document ait été sollicité par le délégué du premier président de la cour d'appel; M. [M] indique ne l'avoir jamais reçue. Il appartient en tout état de cause à l'expert de justifier de sa rémunération sollicitée au regard des diligences accomplies et de ses frais, ce qu'en l'espèce il ne fait pas.

-le rapport déposé 'en l'état' comporte 16 pages hors annexes ; il procède à une description des lieux, à une définition des désordres allégués et indique qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un abandon de chantier, comme le soutient M. [M] mais d'un accord entre les parties « face à l'ingérence caractérisée du maître d'ouvrage dans le déroulement des opérations»; il fait le point sur les comptes entre les parties et sur leur responsabilité (partagée selon lui).

Il convient donc d'observer que ce rapport répond à la mission impartie, sous réserve de sa tardiveté et des conditions du dépôt autorisé 'en l'état' comme le prévoit l'article 280 du code de procédure civile .

Pour mémoire, M. [M] a invoqué la nullité du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Paris qui cependant, par jugement du 22 juin 2021, a rejeté sa demande, les parties indiquant qu'un appel est en cours.

Au vu de l'ensemble de ces éléments la rémunération sollicitée, à hauteur de 5.010 euros TTC et accordée par l'ordonnance entreprise sera ainsi réduite comme étant excessive, au regard des critères prévus à l'article 282 du code de procédure civile et de l'absence de tout justificatif précis des sommes sollicitées.

La rémunération de l'expert sera ainsi fixée à la somme de 2.500 euros TTC ; l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.

M. [Y] sera condamné à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] sera enfin condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

Statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération totale de M. [N] [Y], expert, à la somme de 2.500 euros TTC,

CONDAMNONS M. [N] [Y] à payer à M. [V] [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. [N] [Y] aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01151
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.01151 ?
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