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15/03/2023 | FRANCE | N°20/00510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 15 mars 2023, 20/00510


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 15 MARS 2023

(N° /2023, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVMW



Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/331792





APPELANT



Monsieur [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]
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Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, toque : 082 substitué à l'audience par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Maître [J] [U]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 15 MARS 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVMW

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/331792

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, toque : 082 substitué à l'audience par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Maître [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 09 novembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à 7 000 euros HT le montant total des honoraires et à 31 437,92 euros TTC les frais, sous réserve par Maître [U] de justifier de l'acquit des factures du Professeur [C], - dit en conséquence que M. [W] devra verser à Maître [U] la somme de 7 000 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % et celle de 31 437,92 euros TTC, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et de l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour d'infirmer la décision, de débouter Maître [U] de toutes ses demandes et de condamner Maître [U] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de M. [W] indiquant à l'audience qu'il ne plaide plus l'abus de faiblesse évoqué dans ses écritures ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [U] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 novembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Par courrier du 28 août 2017, M. [W] a confié à Maître [U] la défense de ses intérêts aux fins de saisir le tribunal de grande instance pour engager une action en réduction de donation-partage consentie le 29 mai 2001.

Ce courrier indique expressément : 'Je vous demande au préalable de requérir une consultation de Monsieur le Professeur [E] [C] dont j'acquitterai la facture de ses honoraires'.

Il est ensuite précisé à ce courrier : 'Je vous donne mon accord pour vous régler vos honoraires au temps passé au taux horaire de 280 euros HT, à votre demande, par facture de provision sur honoraires et d'honoraires d'un montant HT de 10 000 euros, soit 12 000 euros TTC, qui couvriront toutes vos diligences dans la procédure au regard des pièces que je vous ai communiquées et de celles qui vous seront communiquées par l'adversaire, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoiries.

Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires, frais et honoraires d'autres intervenants : huissier de justice, avocat postulant, avocat plaidant, avocat d'appel.

Je vous donne mon accord pour vous allouer un honoraire complémentaire de résultat de 5 % sur le gain que vous aurez obtenu exigible après l'exécution définitive de la décision de justice'.

Le 1er octobre 2019, M. [W] a déchargé Maître [U] de son dossier, ce qui conduit à fixer les honoraires revenant à l'avocat sur le fondement des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il convient de considérer que le taux horaire de Maître [U] fixé à 280 euros HT est parfaitement raisonnable.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [W].

Il appartient au juge de l'honoraire de statuer sur les diligences accomplies par l'avocat.

Les pièces produites aux débats par Maître [U] démontrent qu'il a effectué de très nombreuses démarches aux fins d'obtenir des services de la publicité foncière les relevés cadastraux des biens immobiliers ayant fait l'objet de donations et qu'il a eu de nombreux échanges épistolaires avec le notaire.

De toutes les pièces produites, il en ressort que Maître [U] a consacré très largement 25 heures et la fixation de ses honoraires à 7 000 euros HT est parfaitement justifiée.

S'agissant de l'intervention du Professeur [C], M. [W] ne peut pas légitimement soutenir qu'il n'en était pas informé, puisqu'il l'a lui-même même sollicitée dans son courrier du 28 août 2017.

Aux fins de saisir le Professeur [C], Maître [U] a été dans l'obligation de formuler l'objet du litige, de lui communiquer toutes les pièces utiles et de lui poser les questions juridiques nécessaires.

Le 12 octobre 2017, M. [W] s'est engagé par écrit à régler à M. [C] ses honoraires dans une fourchette comprise entre 10 000 et 15 000 euros, comme le proposait le Professeur, selon le temps passé et la difficulté du dossier.

Le 20 novembre 2017, le Professeur [C] a adressé son rapport et sa note d'honoraires émise pour 16 800 euros TTC.

Une consultation complémentaire a été effectuée par M. [C], ce qui a conduit à une seconde note d'honoraires du 02 avril 2018 pour la somme de 14 280 euros TTC.

Si M. [W] n'a pas expressément accepté par écrit cette seconde consultation, il ressort des termes mêmes du rapport de M. [C] que d'autres questions juridiques se posaient qui lui ont été soumises et auxquelles il a répondu permettant ainsi à M. [W] de faire avancer son dossier. En tout état de cause, M. [W] ayant sollicité l'intervention du Professeur [C] au vu de la complexité du dossier, il est tenu au paiement des honoraires de ce dernier.

Maître [U] justifie avoir effectué deux chèques à l'ordre de M. [C], l'un de 16 800 euros en date du 19 décembre 2017 et l'autre de 14 280 euros en date du 07 mai 2018, soit au total 31 080 euros TTC.

Les frais de commandes d'actes hypothécaires et de copie de testament sont justifiés pour 357,92 euros TTC.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Déboute Maître [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00510
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.00510 ?
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