Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCURP
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 15 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MELUN a rendu une décision le 16 octobre 2020 qui a, notamment :
- fixé à la somme de 3 989 euros TTC le montant des honoraires dus au cabinet FROGET-[H], représenté par Maître [F] [H], avocat, par M [J] [H]
- ordonné à M [J] [H] de payer la somme de 1 989 euros TTC au cabinet FROGET [H]
M [J] [H] a formé un recours de cette décision le 12 novembre 2020.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2023, après un renvoi accordé pour la présente audience le 15 novembre 2022.
En revanche, un nouveau renvoi, sollicité par Maître François Natale BORRELLO, daté du 14 février 2023 soit la veille de la présente audience, sera écarté, le précédent renvoi ayant été accordé en raison des impératifs de Maître [H] 3 mois auparavant et le recours de l'appelant datant de l'année 2020, délai qui lui permettait de saisir un avocat en temps utile.
A cette date, M [I] est absent et non représenté.
Maître [F] [H] est présent et fait viser des conclusions contradictoires par le greffe,
Il convient de constater qu'en raison de l'absence de Mr [J] [H], le recours effectué par cet dernier n'est pas soutenu.
Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens:
Mr [I] qui ne comparaît pas, supportera les entiers dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge de M [J] [H]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE