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15/03/2023 | FRANCE | N°19/12631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 15 mars 2023, 19/12631


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° /2023, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFVK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 - tribunal d'instance de PARIS - RG n° 1118219926





APPELANT



Monsieur [B] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]>


Représenté et assisté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832





INTIMEE



SARL VALENTIN BATYIMENT TCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFVK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 - tribunal d'instance de PARIS - RG n° 1118219926

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832

INTIMEE

SARL VALENTIN BATYIMENT TCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Sabine KUSTER de la société EKV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B777, substituée à l'audience par Me Romane BOUTOUYRIE de la société EKV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B777

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 8 mars 2023, prorogé au 15 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [G] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], qui est sa résidence principale.

Il est entré en relation au mois de juillet 2016 avec la SARL Valentin Bâtiment TCE à laquelle il a confié la rénovation de la salle d'eau attenante à la chambre parentale.

Le devis établi par la société Valentin Bâtiment TCE le 4 juillet 2016 n'est pas signé mais les travaux ont été réalisés entre le 18 juillet 2016 et le 24 septembre 2016.

Un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [G] et la société Valentin Bâtiment TCE le 1er octobre 2016 avec des réserves ainsi formulées : 'finitions à reprendre relatives à la peinture du recoin séjour et recoin buffet, à la réfection de la chambre parentale, à la prise de matériaux par l'entreprise, au nettoyage et à la remise en état de la menuiserie du séjour peinte par erreur.'

Une facture a été émise le 26 septembre 2016 pour les travaux de 'Rénovation d'une salle de bains, wc suite aux dégâts de l'eau, conforme aux plans fournis par le client' à hauteur de la somme de 14 869,89 euros soit un solde à régler de 8 737,30 euros TTC.

Monsieur [G], par courrier du 24 octobre 2016, a opposé à la demande en paiement la nécessité de procéder aux travaux de reprise de la chambre parentale, endommagée par les travaux réclamant un dédommagement ensuite des délais anormaux d'exécution du chantier et des dégradations subies du fait des travaux invoquant également l'utilisation par l'entreprise du matériel appartenant aux maîtres de l'ouvrage.

Monsieur [G] saisissait son assureur Protection Juridique, la société Allianz, le 21 janvier 2017 aux fins de parvenir à la résolution du litige afférent au paiement de la facture précitée compte tenu des dédommagements réclamés.

La SARL Prunay Protection Juridique était mandatée par l'assureur et convoquait à une expertise amiable, devant se dérouler le 18 avril 2017 au domicile de Monsieur [G], la société Valentin Bâtiment TCE en la personne de son gérant Monsieur [Z], son assureur la société Covea Risk et Monsieur [B] [G].

Monsieur [Z], présent aux opérations d'expertise, a cependant quitté la réunion en cours de constat ensuite d'un désaccord sur les reprises sollicitées par Monsieur [G] relatives à la chambre parentale, Monsieur [Z] estimant ne pas avoir à intervenir dès lors que les travaux réalisés dans la chambre principale étaient hors marché mais se disant prêt à reprendre la faïence de la salle d'eau.

L'expert amiable a rendu son rapport le 12 mai 2017 concluant :

- que les travaux de reprise de la zone niche de la salle de bains soit environ 7 m2, sous réserve que les zones en prolongement ne soient pas détériorées au démontage, représentent un coût s'élevant entre 1 000 et 1 500 euros hors taxe.

- que la reprise des embellissements au plafond et aux murs de la chambre parentale soit respectivement 10 m2 et 20 m2 représente un coût s'élevant entre 2 000 et 2 500 euros hors taxe

L'expert précisait également que l'ensemble de ces estimations étaient à parfaire selon devis.

Par lettre du 14 décembre 2017, la SARL Valentin Bâtiment TCE a mis en demeure Monsieur [B] [G] de régler la somme de 8 379,80 euros TTC afférente aux travaux de rénovation de la salle de bains.

Il réitérait sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018 et par l'intermédiaire de son conseil le 6 juillet 2018.

Par exploit d'huissier du 24 septembre 2018, la société Valentin Batiment TCE a fait citer Monsieur [B] [G] devant le Tribunal d'Instance de Paris pour obtenir :

- sa condamnation au paiement de la somme de 8 737,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018,

- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [G] en date du 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Paris a :

'Condamné Monsieur [G] à payer à la société Valentin Batiment TCE la somme de

8 737,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018.

Condamné Monsieur [B] [G] à payer à la société Valentin Batiment TCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Monsieur [B] [G] aux dépens.

Ordonné l'exécution provisoire.'

Par déclaration du 21 juin 2019, Monsieur [B] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 23 septembre 2019, Monsieur [B] [G] demande à la cour de :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1347 à 1348-2 du Code Civil

Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 9 mai 2019, en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [B] [G] à payer à la Société Valentin Batiment TCE la somme de 8 737,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,

- condamné Monsieur [B] [G] à payer à la Société Valentin Batiment TCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur [B] [G] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Jugeant et statuant à nouveau :

Condamner la Société Valentin Batiment TCE au paiement des sommes suivantes :

- frais de réparations de la chambre réalisées par GMVBAT pour 1 401,77 euros toute taxe comprise,

- frais de reprise de la salle de bain estimés à 1 500 euros hors taxe, soit 1 650 euros toute taxe comprise,

- frais de reprise d'installation de la pompe du puits estimés à 1 325 euros,

- frais de déblaiement de gravats (9 m³) estimés à 3 000 euros,

Ordonner la compensation de chacune de ces sommes avec le solde de 8 737,30 euros toute taxe comprise restant dû par Monsieur [B] [G] sur la facture n°FC-0230A du 26 septembre 2016,

En conséquence,

Dire et juger que Monsieur [G] restera redevable à la Société Valentin Batiment TCE de la somme de 1 360,53 euros, et qu'il n'y a pas lieu de l'assortir d'intérêts au taux légal,

Condamner la Société à responsabilité limitée Valentin Batiment TCE à :

- restituer à Monsieur [B] [G] les surplus des matériaux des chantiers de [Localité 5] et [Localité 6] Pres Bort (carrelage, etc.)

- remettre à Monsieur [B] [G] la garantie du sèche-serviettes,

- remettre à Monsieur [B] [G] la garantie de la pompe du puits,

Condamner la Société à responsabilité limitée Valentin Bâtiment à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal d'Huissier de justice du 26 juillet 2019, à savoir 267,09 euros toute taxe comprise.

Par conclusions signifiées le 20 décembre 19, Monsieur [B] [G] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1231-1 du Code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [G] à payer à la société Valentin Batiment TCE la somme de

8 737,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,

Et statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [G] à verser à la société Valentin Batiment TCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

SUR QUOI,

LA COUR

1- Le bien fondé de la demande en paiement

Le tribunal au vu des pièces produites, et en l'absence de comparution de Monsieur [G], a retenu qu'aucune contestation n'était émise relativement aux prestations réalisées sur la salle d'eau et les toilettes faisant l'objet de la facturation et a fait droit aux demandes de la société Valentin Bâtiment TCE.

Monsieur [G] fait grief au jugement de n'avoir pas tenu compte des désagréments subis au cours du chantier du fait du retard imputable à la société intimée et des dégâts causés par les travaux tandis que le gérant de la société, conscient de la réalité des dommages s'était engagé à procéder lui-même à la remise en état, ce qu'il n'a pas fait, ayant confié les clefs à un intervenant inconnu de l'appelant qui n'a pas du tout satisfait à la demande. Au rappel des constats effectués par l'expertise amiable, Monsieur [G] demande réparation des dommages et sollicite la compensation avec les sommes dues au titre de la facture. Il sollicite également réparation à raison du non-fonctionnement de la pompe de relevage des eaux installée dans sa résidence secondaire de Sarroux [Localité 6] au vu du constat d'huissier établi le 26 juillet 2019. Il demande en outre la remise des documents de garantie du sèche-serviette et de la pompe du puits ainsi que l'enlèvement des gravats du chantier de sa résidence secondaire.

La société Valentin Bâtiment TCE oppose, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, que les éclats de faïence relevés par l'expert au mois d'avril 2017, plusieurs mois après la fin du chantier et sa réception sans réserve sur ce point, ne peuvent suffire à établir une faute qui lui soit imputable quand la proposition de l'expert revient à faire supporter à l'intimé la réfection intégrale de la douche alors que seule une niche de la salle d'eau serait abîmée.

Il souligne que s'il a accepté les travaux supplémentaires de peinture dans les autres pièces de l'appartement sans que ceux-ci soient facturés, c'est uniquement par ce qu'il craignait de ne pas être payé, tandis que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception ni devis ni facture et ne peuvent donner lieu à compensation.

S'agissant de l'évacuation des gravats et de la remise en état de la pompe, il soutient que ces prétentions sont formées pour la première fois et n'ont pas été contractualisées dans la mesure où l'aide que le gérant à titre personnel a apporté à Monsieur [G] était purement provisoire dans l'attente de la réalisation du projet de réaménagement de la grange en chambre d'hôtes, l'installation de la pompe devant être finalisée par une autre société.

Il rappelle qu'il a bien remis en temps utile à Monsieur [G] la notice de garantie de bon fonctionnement du sèche-serviette qui est en tout état de cause expirée et qu'il ne doit aucune restitution de matériaux ceux-ci ayant été employés au chantier quand aucune preuve de commande de matériaux supplémentaires n'étant rapportée.

Réponse de la cour

1-1 la saisine de la cour

Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile : ' L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'

Il sera liminairement observé que la demande en paiement formée par la société Valentin Bâtiment a pour objet le chantier facturé le 26 septembre 2016 au domicile parisien de Monsieur [G] relatif aux travaux de rénovation de la salle de bains.

Aucune demande préalable à l'assignation en justice n'a été élevée par Monsieur [G] à l'encontre de la société intimée concernant des travaux autres que ceux relatifs au chantier précité qui forme l'objet de la demande en paiement du solde de la facture du 26 septembre 2016, ayant donné lieu à une expertise amiable contradictoire et aux mises en demeure préalables à la saisine du tribunal qui n'a statué que sur les causes de cette demande en paiement.

Par conséquent la cour n'est pas saisie par la demande incidente formée à hauteur d'appel par Monsieur [G], défaillant en première instance, relative à des travaux sans lien avec le chantier litigieux, visant l'installation d'une pompe de relevage des eaux, la non-fourniture du document de garantie de cette pompe outre le déblaiement des gravats dans la résidence secondaire de Monsieur [G], laquelle relève d'un autre chantier et ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Il ne saurait par conséquent être statué sur ces points.

1-2 L'exception d'inexécution

Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie par que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Selon les dispositions de l'article 1156 du même code dans cette même version : ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes.'

L'effectivité de la réalisation des travaux de rénovation de la chambre parentale ainsi que des détériorations en conséquence de ces travaux est établie par le procès-verbal de réception des travaux du 1er octobre 2016 qui mentionne ' des finitions à reprendre relatives à la peinture du recoin séjour et recoin buffet, à la réfection de la chambre parentale, à la prise de matériaux par l'entreprise, au nettoyage et à la remise en état de la menuiserie du séjour peinte par erreur.'

Aucune réserve n'est cependant mentionnée concernant la réalisation des travaux de la salle de bain quand par ailleurs le courriel adressé le 18 octobre 2016 par Monsieur [G] à la société intimée fait état de reprise des peinture du fait des éclats de peinture sur la faïence des toilettes, sur le papier du couloir et de la chambre mentionnant pour la salle de bain : 'une absence d'eau chaude, le dysfonctionnement de l'éclairage, la non-fermeture du tiroir du meuble, l'absence de peinture du tuyau, l'absence d'enduit à certains endroits, des débordements de peinture sur la faïence, les plinthes et le bac à douche.'

Ces désordres, pour l'essentiel, procèdent de malfaçons relatives à la mise en peinture de la salle d'eau mais il résulte du rapport d'expertise amiable que l'expert a constaté la nécessité de refaire la faïence de la niche de la salle de bains, celle-ci présentant plusieurs éclats et fissurations ce que Monsieur [Z], gérant de la société intimée a lui-même constaté proposant ( cf page 4 du rapport) 'de venir reprendre la faïence de la salle d'eau'.

Par conséquent, à hauteur d'appel et alors qu'aucun élément ne vient au soutien d'une cause exonératoire de responsabilité au sens des dispositions de l'article 1147 précité quand l'entreprise est tenue d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, la sociétéValentin Bâtiment TCE doit satisfaire à son obligation de reprendre le carrelage fissuré.

Elle est également tenue de réparer les dégâts accessoires à son intervention pour les travaux de peinture de la chambre parentale et du séjour et la reprise de la menuiserie du séjour peinte par erreur, même si ces prestations dépassent le marché initial, dès lors que son intervention est effective, a été acceptée par l'entreprise sur commande du maître de l'ouvrage tandis que rien ne vient au soutien de la circonstance selon laquelle le locateur d'ouvrage aurait été contraint par le maître de l'ouvrage d'accepter ces travaux supplémentaires.

Monsieur [G] est donc fondé en son exception d'inexécution relative à la reprise des peintures de la chambre parentale, à la reprise des peintures du séjour, à la reprise du carrelage de la salle d'eau et à la remise en état du meuble abîmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner

Il n'apporte cependant aucun élément corroborant le fait que des matériaux lui appartenant auraient été récupérés par la société Valentin Bâtiment TCE tandis que rien ne vient au soutien d'une précédente réclamation élevée au titre de la non délivrance du document de garantie que la société indique sans être utilement contredite, lui avoir remis en temps et heure.

Monsieur [G] sera donc débouté de ce chef.

Les travaux de remise en état sont précisément estimés par les factures produites aux débats :

- reprise des travaux de peinture par la société GMVBAT du 11 octobre 2018 à hauteur de

1 401,77 euros TTC

- réparation du meuble bahut abimé : 740 euros hors taxe soit 888 euros TTC

La SARL Valentin Bâtiment TCE doit donc être condamnée à régler à Monsieur [G] une somme de 2 289,77 euros TTC.

La SARL Valentin Bâtiment TCE étant créancière de Monsieur [G] à hauteur de la somme de 8 737,30 euros solde de la facture du 31 août 2016, il convient de condamner Monsieur [G] au règlement de cette somme et d'ordonner la compensation des créances respectives des parties, le point de départ des intérêts au taux légal étant fixé à compter du présent arrêt qui a statué sur chacune des créances.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

2- Les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et sera condamnée au règlement de la moitié des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que la cour n'est pas saisie des demandes de dommages et intérêts relatives aux travaux visant l'installation d'une pompe de relevage des eaux, la non-fourniture du document de garantie de cette pompe et le déblaiement des gravats, lesquels ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Valentin Bâtiment TCE à régler à Monsieur [B] [G] une somme de 2 289,77 euros TTC.

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à régler à la SARL Valentin Bâtiment TCE la somme de 8 737,30 euros, solde de la facture du 31 août 2016 ;

ORDONNE la compensation entre ces créances ;

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur chacune des créances à compter du présent arrêt ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes ;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et CONDAMNE la SARL Valentin Bâtiment TCE et Monsieur [B] [G] à régler chacun la moitié des entiers dépens ;

DEBOUTE La SARL Valentin Bâtiment TCE et Monsieur [B] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/12631
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.12631 ?
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