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15/03/2023 | FRANCE | N°18/11713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 mars 2023, 18/11713


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11713 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00692





APPELANT



Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par

Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570





INTIMÉS



SCP ANGEL - HAZANE - DUVAL ès qualités de mandataire liquidateur de la société GONNET HYDRAULIQUE ET CARROSSERIE IN...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11713 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00692

APPELANT

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMÉS

SCP ANGEL - HAZANE - DUVAL ès qualités de mandataire liquidateur de la société GONNET HYDRAULIQUE ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle a employé M. [R] [D], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1984 en qualité de mécanicien ; il a été promu chef d'atelier le 1er février 1991.

Il percevait la somme de 4 100 € brute par mois et était soumis à la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972.

Par lettre notifiée le 1er avril 2015, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 avril 2015.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 27 avril 2015 ; la lettre de licenciement indique :

« A l'issue de l'enquête contradictoire que nous avons menée en interne du 30 mars 2015 au 1er avril 2015 sur une série d'incidents que vous avez provoqués, et de l'entretien préalable que nous avons eu en date du 9 avril 2015 lors duquel vous vous êtes fait assisté par Monsieur [O] [V], délégué du personnel, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave.

En effet, bien que vous avez nié les faits, il a été établi par différents témoignages de salariés qui ont assisté à vos agissements, que depuis plusieurs mois vous avez exercé de manière constante et répétée à l'encontre de la seule femme salariée de l'entreprise à des insultes verbales envers elle. Il en est résulté une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits, sa dignité et qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale au point de nécessiter un arrêt de travail. Il a été établi en outre que la salariée n'a jamais répondu à vos insultes et n'a eu à aucun moment une attitude provocatrice. Devant divers témoins, vous avez insulté l'intéressée de « salope, grosse connasse, grosse féniasse » et « balanciez » sur son bureau les documents que vous lui remettiez et ce à multiples reprises ; ce qui renforce le caractère humiliant, dégradant et intolérable de vos propos pour la salariée. Les faits cités ont provoqué l'engagement de poursuites notamment par le dépôt d'une plainte en date du 27 mars 2015, auprès des services de police de la part de l'intéressée et dont nous avons eu connaissance le 30 mars 2015.

Les explications que nous avons recueillies tant au niveau de l'enquête contradictoire que lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis d'estimer que votre attitude à l'égard de Madame [C], secrétaire comptable, pouvait légitimement se justifier, d'autant plus que de par votre fonction de cadre (chef d'atelier), seul cadre de l'entreprise, vous deviez de par votre fonction, veiller à ce que le respect des personnes soit observé par l'ensemble du personnel et faire preuve d'exemplarité à ce égard.

Votre comportement est tout à fait inacceptable, c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave 

(...)».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 30 ans et 8 mois ; la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle occupait à titre habituel onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le 19 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former des demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, aux rappels de salaire pendant la période de mise à pied, et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les circonstances abusives et vexatoires du licenciement.

Par jugement du 20 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL UNIPERSONNELLE GONNET HYDRAULIQUE ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [D]. »

M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2018.

La société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Angel Hazane Duval, liquidateur judiciaire de l'entreprise est intervenue à la procédure ainsi que l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6].

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :

« DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [R] [D].

Y faisant droit,

INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse

FIXER la créance de Monsieur [D] au passif de la société à hauteur

- 24.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.460 euros de congés payés y afférent ;

- 75.784 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 147.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que le maintien du salarié au sein de l'entreprise n'était pas impossible, son employeur lui ayant proposé de le réembaucher à un poste de responsable d'atelier,

En conséquence,

DIRE que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé

FIXER la créance de Monsieur [D] au passif de la société à hauteur

- 24.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.460 euros de congés payés y afférent ;

- 75.784 euros au titre de l'indemnité de licenciement

DIRE que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et infamantes

En conséquence

FIXER la créance de Monsieur [D] au passif de la société à hauteur de la somme de 12.300 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires du licenciement

DIRE que l'arrêt rendu sera opposable à l'AGS CGEA qui garantira les condamnations dans la limite des plafonds légaux »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 janvier 2023, la scp Angel - Hazane - Duval ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle demande à la cour de :

« A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

Déclarer irrecevables les demandes de condamnations de Monsieur [D].

Débouter Monsieur [D] de toutes condamnations à l'encontre du liquidateur judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [D] à la somme de 46.124 euros.

Limiter l'indemnité de préavis sollicitée par Monsieur [D] à la somme de 23.532 euros bruts, outre 2.353,20 euros au titre des congés payés y afférents.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [R] [D] à verser à la société GONNET HYDRAULIQUE ET

CARROSSERIE INDUSTRIELLE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 décembre 2020, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

« Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

A défaut,

Vu l'article L 1235-5 du code du travail,

Réduire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif,

Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues, au moment de la rupture,

Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC ainsi que l'astreinte,

Vu l'article L 622-28 du code de commerce,

Rejeter la demande d'intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 15 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [D] a été licencié pour avoir fait subir à Mme [C] des faits de harcèlement moral en la traitant à multiples reprises de « salope, grosse connasse, grosse féniasse » et en jetant sur son bureau les documents qu'il lui remettait, au point qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

M. [D] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :

- les faits allégués ne sont pas établis ;

- il n'a jamais proféré d'insultes ou eu une attitude désobligeante envers Mme [C] ;

- l'employeur n'a procédé à aucune confrontation ;

- M. [A], qui a travaillé dans son bureau et a quitté son poste en septembre 2014, atteste qu'il n'a jamais eu la moindre remarque déplacée envers Mme [C] (pièce salarié n° 12) ;

- Mme [P], qui a occupé le poste de responsable comptable de février 2013 à octobre 2013, atteste également qu'il n'a jamais eu un comportement déplacé (pièce salarié n° 13) ;

- Mme [K], qui a occupé le même poste que Mme [C] avant de partir à la retraite, a certifié « n'avoir reçu aucune insulte, ni problèmes particuliers » avec lui (pièce salarié n° 14) ;

- ces attestations établissent qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec les autres personnes, de sexe féminin, qui travaillaient dans les locaux ;

- la plainte de Mme [C] a été classée sans suite ;

- l'employeur s'est contenté de préciser qu'il aurait tenu des propos injurieux envers Mme [C], mais ne donne aucun exemple, ce qui ne permet pas d'apprécier la teneur des propos (sic) ;

- l'employeur n'explique pas les faits de harcèlement qui l'incrimineraient, ce qui ne permet pas de vérifier objectivement le contexte et la nature des faits reprochés (sic) ;

- l'employeur ne donne aucun élément permettant de connaître où et quand ces faits auraient été commis ;

- la faute qui lui est reprochée n'est pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

- ainsi s'il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015, dès le mois de juin 2015, son employeur se rapprochait de lui pour lui proposer un nouveau poste (pièce salarié n° 15).

Le liquidateur judiciaire de la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle soutient que les faits sont suffisamment établis par les éléments de preuve qu'il produit.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que le liquidateur judiciaire de la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [D] a fait subir à Mme [C] des faits de harcèlement moral en la traitant à multiples reprises de « salope, grosse connasse, grosse féniasse » et en jetant sur son bureau les documents qu'il lui remettait, au point qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

En effets ces faits sont établies par les déclarations concordantes de M. [Z] (pièce employeur n° 15) de M. [F] (pièce employeur n° 14), et de Mme [C] (pièces employeur n° 4 et 5) faites lors des auditions par les agents de police judiciaire et les attestations de M. [H] (pièce employeur n° 11), de M. [U] (pièce employeur n° 10), de M. [Z] (pièce employeur n° 9) et de M. [F] (pièce employeur n° 2).

Et c'est en vain que M. [D] fait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune confrontation ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la confrontation n'est pas obligatoire quand les éléments de preuve sont multiples et que la prévention disciplinaire ne repose pas seulement sur les déclarations de la victime.

C'est aussi en vain que M. [D] fait valoir que M. [A] atteste qu'il n'a jamais eu la moindre remarque déplacée envers Mme [C] (pièce salarié n° 12), que Mme [P] atteste également qu'il n'a jamais eu un comportement déplacé (pièce salarié n° 13), que Mme [K] atteste « n'avoir reçu aucune insulte, ni problèmes particuliers » avec lui (pièce salarié n° 14) et que ces attestations établissent qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec les autres personnes, de sexe féminin, qui travaillaient dans les locaux ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que ces témoignages ne suffisent pas à contredire la multiplicité des éléments de preuve produits par le liquidateur judiciaire de la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle, mentionnés plus haut, que la cour a retenu comme suffisamment probants.

C'est encore en vain que M. [D] fait valoir que la plainte de Mme [C] a été classée sans suite ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les décisions de classement sans suite sont dépourvues de toute autorité et que le juge prud'homal est alors tenu de rechercher si les faits incriminés sont établis, ce que la cour a retenu plus haut.

C'est enfin en vain que M. [D] fait valoir que l'employeur s'est contenté de préciser qu'il aurait tenu des propos injurieux envers Mme [C], mais ne donne aucun exemple, ce qui ne permet pas d'apprécier la teneur des propos (sic), que l'employeur n'explique pas les faits de harcèlement qui l'incrimineraient, ce qui ne permet pas de vérifier objectivement le contexte et la nature des faits reprochés (sic), et que l'employeur ne donne aucun élément permettant de connaître où et quand ces faits auraient été commis ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que ces moyens sont mal fondés dès lors qu'ils manquent en fait ; la teneur des propos fautifs est explicitement énoncée dans la lettre de licenciement qui mentionne les insultes « salope, grosse connasse, grosse féniasse » et les faits de harcèlement sont précisément ces insultes répétées et des jets de dossiers sur son bureau, qui sont amplement établis par les éléments de preuve rappelées plus haut.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les faits retenus à l'encontre de M. [D] constitue une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de M. [D], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que M. [D], qui était le supérieur hiérarchique de Mme [C], l'a maltraitée au point de la rendre malade et s'est ainsi mis de lui-même en dehors de la relation de travail en bafouant le droit au respect de sa collègue de travail et dont il était justement le garant comme cadre de l'entreprise.

C'est donc aussi en vain que M. [D] fait valoir que la faute qui lui est reprochée n'est pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis comme le montre le fait qu'il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015 et que dès le mois de juin, son employeur se rapprochait de lui pour lui proposer un nouveau poste (pièce salarié n° 15) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'après son licenciement, l'employeur qui connaît les qualités professionnelles de M. [D] et les besoins des différents établissements de la société Gonnet hydraulique et carrosserie industrielle, a pu lui proposer de le réembaucher pour pouvoir un poste dans un autre établissement que celui où il a commis les faits à l'origine de son licenciement pour faute grave sans que cela ne tempère la gravité de la faute ayant conduit à son licenciement.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] est justifié par une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE M. [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/11713
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;18.11713 ?
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