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15/03/2023 | FRANCE | N°14/15219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 15 mars 2023, 14/15219


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° /2023, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/15219 - N° Portalis 35L7-V-B66-BULGE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011022772





APPELANTES



SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/15219 - N° Portalis 35L7-V-B66-BULGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011022772

APPELANTES

SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS,

toque R226

SAS VALLEE venant aux droits de la SAS VALLEE ANTICORROSION

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant, Me Julie CANTON, avocate au barreau de LYON

INTIMEES

SARL COMI SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant de Me Daniel LAMBERT, du barreau d'Aix en Provence

SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la Société DEKRA INSPECTION,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [C] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, Présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Un contrat a été conclu le 3 avril 2006 entre la société VALLEE ANTICORROSION et la société EDF portant sur la réalisation de travaux de protection anti-corrosion des réservoirs sur les bacs n°31 et 33 du parc à fuel situé à [Localité 12].

La société VALLEE ANTICORROSION, par une commande du 12 avril 2010, a sous-traité à la société COMI SERVICE, assurée en responsabilité civile par la société AVIVA Assurances, la pose, la dépose, le transport, la location et la fourniture d'une bâche et d'un échafaudage installés sur ces bacs à fuel, prestations exécutées du 13 avril au 1er juin 2010.

La société DEKRA, sur mandat de la société VALLEE ANTI CORROSION, a procédé à la vérification de l'installation et de la pose de la bâche sur le bac n°33 et a établi un rapport de vérification le 3 juin 2010 déclarant conforme l'installation tout en relevant que ne lui avaient pas été communiqués la note de calcul de charge et le registre prévu par l'article L 620-6 du code du travail.

Le même jour, 3 juin 2010, il a été procédé à la réception de l'échafaudage et de la bâche selon procès-verbal signé par les sociétés COMI SERVICE et VALLEE ANTICORROSION.

Ensuite des violents orages survenus le 2 et le 3 juillet 2010 la société VALLEE ANTICORROSION a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AXA et mis en cause la société COMI SERVICE laquelle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AXA.

La société AXA a missionné le cabinet d'expertise Equad qui a établi son rapport le 15 juillet 2010 concluant, sous la réserve de n'avoir pu accéder aux plate-formes de l'échafaudage, à un arrachage des bâches sur l'échafaudage installé près de ce bac.

Une nouvelle réunion a été organisée entre le cabinet Equad et le cabinet Cerutti mandaté par la société AVIVA Assurances, conduisant à une réunion contradictoire le 2 août 2010 ensuite de laquelle le cabinet Cerutti a conclu à la mise hors de cause de la société COMI SERVICE.

Sur la base des deux rapports d'expertise amiable, la société VALLEE ANTICORROSION a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société COMI SERVICE, son assureur la société AVIVA Assurances et la société DEKRA.

Par un jugement rendu le 16 juin 2014 le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société COMI SERVICE entièrement responsable du sinistre litigieux et mis hors de cause la société DEKRA. S'estimant insuffisamment informé sur le quantum des préjudices, le tribunal a ordonné sur ce point la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2014.

Le jugement ayant été signifié à l'initiative de la société DEKRA, la société VALLEE ANTICORROSION et la société AVIVA Assurance en ont interjeté appel devant la cour de céans laquelle, par un arrêt rendu le 25 mai 2016 a :

Confirmé le jugement :

- en ce qu'il a condamné la société VALLEE ANTICORROSION aux droits de laquelle vient la société SAS VALLEE à payer à la société DEKRA INSPECTION, nouvellement dénommée DEKRA INDUSTRIAL SAS, la somme de 598 euros

- en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société DEKRA INSPECTION nouvellement dénommée DEKRA INDUSTRIAL SAS

- en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement reconventionnelle de la société COMI SERVICE à l'encontre de la société VALLEE ANTICORROSION aux droits de laquelle vient la société SAS VALLEE

L'a infirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

A dit que les manquements respectifs de la société COMI SERVICE et de la société VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION ont contribué ensemble à la survenance du sinistre les 2 et 3 juillet 2010 sur le site EDF de [Localité 12] dans une proportion respective de 50 % chacune ;

A dit que la société VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION

est recevable en sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 % des préjudices subis ;

Y ajoutant,

A dit que la société AVIVA assureur de la société COMI SERVICE doit sa garantie à celle-ci dans les limites des franchises et plafond relatifs aux préjudices immatériels des dommages matériels non garantis mais exclut les frais de réparations des ouvrages de son assurée ;

A condamné in solidum la société COMI SERVICE et la société AVIVA à payer à la société SAS VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION une somme de 27 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice immatériel ;

Sur la demande d'indemnisation de la société SAS VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION et sur la demande incidente en paiement de la société COMI SERVICES ;

A ordonné avant-dire droit une expertise et désigné Madame [Z] [Y] née [F] afin de donner son avis :

1- sur la réalité des préjudices allégués par la société VALLEE, leur imputabilité au sinistre survenu les 2 et 3 juillet 2010

2- examiner les factures et justifications présentée par la société COMI SERVICE et faire le décompte entre les parties

3- sur les dispositions communes aux deux volets d'expertise, fournir toute précision technique pour aider à la résolution du litige

A dit que l'indemnisation du préjudice de la société SAS VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION relève de l'appréciation du tribunal qui sera saisi par les parties en ouverture de rapport sur ce point;

A sursis à statuer sur le fond de la demande reconventionnelle de la société COMI SERVICE à l'encontre de la société SAS VALLEE venant aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Pour se déterminer ainsi la cour :

- a retenu que la société VALLEE ANTICORROSION n'a procédé à aucun contrôle de la fixation des bâches permettant la fermeture horizontale de l'échafaudage

- a constaté qu'il n'est pas démontré de faute imputable à la société COMI SERVICES dans le montage de l'échafaudage et la pose de la bâche

- a relevé une non-conformité contractuelle affectant les caractéristiques de la bâche posée dont l'épaisseur est de 170 gr/m2 au lieu de 200 gr/m2

- a constaté que la vitesse maximale des vents de 99 km/h ne fait pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité

- a retenu que l'entreprise VALLEE ANTICORROSION étant gardienne de son chantier, a l'obligation contractuelle envers sa sous-traitante, la société COMI SERVICE, d'assurer, à partir de la réception de l'installation, la garde et la surveillance de l'échafaudage bâché alors que rien ne vient au soutien d'une faute imputable à la société COMI SERVICES

La société VALLEE venant aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION a signifié des conclusions le 3 janvier 2022 demandant à la cour de :

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 juin 2014 en ce qu'il a débouté la société COMI de sa demande reconventionnelle en paiement ;

JUGER mal fondées et REJETER les demandes reconventionnelles de la société COMI ;

CONDAMNER la société COMI aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la

concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ainsi qu'à verser à la société VALLEE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 31 mars 2022 la société COMI SERVICES demande à la cour de :

Sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,

RECEVOIR la STE COMI SERVICE en son appel incident.

LE DIRE recevable et bien fondé.

EN CONSEQUENCE,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la STE COMI SERVICE de ses demandes en paiement de factures constituant sa reconvention à l'égard de la STE VALLEE.

CONDAMNER la STE VALLEE à payer à la STE COMI SERVICE la somme de 149.408,61 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Janvier 2011.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans l'hypothèse où la Cour entérinerait le rapport d'expertise, en ce qu'il a exclu le coût de la location d'échafaudages pour le mois d'Octobre 2010, soit 17.940 € TTC (facture n° 111010036, pièce n° 7),

CONDAMNER la STE VALLEE à payer à la STE COMI SERVICE la somme de 130.992 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Janvier 2011.

CONDAMNER la STE VALLEE au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la STE VALLEE aux dépens de première instance et d'appel.

La société DEKRA INDUSTRIAL, mise hors de cause par l'arrêt rendu le 25 mai 2016, n'a pas conclu en ouverture du rapport d'expertise.

La société AVIVA Assurances n'a pas conclu en ouverture du rapport d'expertise.

L'ordonnance de clôture était rendue le 12 octobre 2023.

SUR QUOI,

LA COUR

1- Le périmètre de la saisine de la cour

Ensuite de l'arrêt mixte rendu par cette chambre le 25 mai 2016, il convient liminairement de rappeler que la cour n'est pas saisie de l'indemnisation du préjudice de la société SAS VALLEE venue aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION qui a été renvoyée à l'appréciation du tribunal, sur saisine des parties en ouverture de rapport.

Seule subsiste donc devant la cour, par l'effet du sursis à statuer, la demande reconventionnelle de la société COMI SERVICE à l'encontre de la société SAS VALLEE venant aux droits de la société VALLEE ANTICORROSION jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

2- La demande de dommages et intérêts de la société COMI SERVICE à l'encontre de la société VALLEE

La société COMI SERVICE fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des factures impayées par la société VALLEE à défaut de rapporter la preuve de leur exigibilité alors que celle-ci n'a jamais été contestée par la société VALLEE qui a seulement opposé une compensation entre les factures dues à la société COMI SERVICE et le préjudice allégué ensuite du sinistre du 2 juillet 2010.

Elle indique rapporter la preuve de toutes les factures, avoir tenu compte des sommes versées par EDF dans le cadre du paiement direct, avoir produit les avis de rétrocession des factures de la société d'affacturage ensuite du refus de les régler opposé par la société VALLEE tant à la société d'affacturage NATIXIS FACTOR qu'à la société COMI SERVICE. Elle ajoute qu'elle justifie pour chaque facture de l'effectivité de la prestation.

S'agissant de l'apurement des comptes par l'expert elle observe qu'il retient au crédit de COMI SERVICE le solde dû au titre des marchés s'élèvant à 47 157 euros (page 34 du rapport), auquel il rajoute le coût de la nouvelle bâche : 36 985 euros soit un total de 84 142 euros et qu'à ce montant s'ajoute le solde de factures partiellement impayées sur d'autres chantier à [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 9] pour la somme de 46 850 euros.

Elle en déduit une créance en sa faveur de 130 992 euros après exclusion par l'expert de manière inexpliquée de la facture de location d'échafaudages pour le mois d'octobre 2010 pour 17 940 euros TTC ( page 32 alinéa 7).

Elle observe cependant que l'expert porte au débit de la société COMI SERVICE le montant de l'indemnité consécutive au sinistre de juillet 2010 pour 113 028 euros ce qu'il ne pouvait faire dès lors que le sinistre est pris en charge par la société AVIVA Assurances son assureur tandis que de surcroît l'expert a omis d'appliquer le partage de responsabilité.

La société VALLEE, au rappel du fait que le courrier du 27 janvier 2011 n'a aucune valeur de reconnaissance de sa responsabilité dans le présent litige, oppose à la demande d'une part, la procédure de paiement direct par EDF de la société COMI SERVICE et d'autre part, la cession intégrale des factures par la société COMI SERVICE à la société NATIXIS, devenue dès lors créancière de la société VALLEE ANTICORROSION ce dont il résulte que, contrairement à ce que soutient la société COMI SERVICE, une des créances objet de la facture du 15 janvier 2011 à hauteur de 54 428,76 euros n'a pas été rétrocédée et ne peut donner lieu à paiement quand, en tout état de cause, la société COMI SERVICE ne saurait réclamer le prix de la location de l'échafaudage pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2010 au regard de la mauvaise exécution de ses prestations. Elle souligne en outre que les factures émises pour le site d'[Localité 11], [Localité 10] et [Localité 9] ne se rattachent pas au bon de commande ou ne se rapportent à aucun document contractuel.

Elle conteste également le bien fondé de certaines factures dont les prestations ne sont pas justifiées, ne correspondent pas à la commande ou sont redondantes les unes par rapport aux autres.

Réponse de la cour

Liminairement il doit être rappelé que la non contestation par la société VALLEE de son obligation à paiement des factures émises par la société COMI SERVICE dans le cadre du courrier du 27 janvier 2011, où elle opposait seulement l'inexécution de la prestation de bâchage, n'équivaut pas à l'abandon volontaire du droit d'en contester ultérieurement le règlement. Partant la société VALLEE justifie d'un intérêt à élever dans le cadre du procès les moyens de nature à combattre les prétentions de son adversaire.

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

Il suit de ces textes que la société COMI SERVICE a droit au paiement des prestations qu'elle établit avoir réalisées dont la société VALLEE ne démontre pas s'être libérée, tandis qu'une inexécution contractuelle n'ouvre droit à compensation qu'autant que la créance indemnitaire qui en résulte est certaine, liquide et exigible.

L'acte spécial du marché de [Localité 12] en date du 9 février 2010 ayant pour objet l'échafaudage des bacs 31-33 s'élève, ainsi que l'expert le retient justement, à la somme de 141 800 euros hors taxe.

Ce marché a été porté à la somme de 152 630 euros hors taxe par l'avenant n°1 soit une somme totale de 182 545 euros TTC.

L'expert a chiffré sans qu'une contestation utile de ce montant ne soit élevée par les parties, à la somme de 135 388 euros TTC le total du règlement de la société EDF à la société COMI SERVICE dans le cadre du paiement direct.

Le solde restant dû à cette dernière s'élève donc à 47 157 euros TTC dont la société COMI SERVICES est fondée à réclamer le règlement sous réserve de la démonstration qui lui incombe de la rétrocession des factures en litige par la société d'affacturage Natixis mais également de l'exécution des prestations.

La cour constate que la société COMI SERVICES justifie de la rétrocession des factures

suivantes :

- n° 1007014 à hauteur de 20 917,56 euros

- n° 1006075 à hauteur de 51 235,92 euros

- n° 1006074 à hauteur de 20 558,04 euros

- n°1010036 à hauteur de 17 940 euros

- n°1009029 à hauteur de 36 985,10 euros

- n° 1009030 à hauteur de 17 940 euros

- n° 1009007 à hauteur de 17 940 euros.

Ces factures qui visent des prestations réalisées de location d'échafaudage, pose et fourniture de la bâche commandée, montage/démontage et surcoût en lien avec la bâche sinistrée sont donc dues par la société VALLEE à la société COMI SERVICE à hauteur de la somme totale de 183 516,62 euros, en ce compris les factures de location du mois d'octobre 2010 que l'expert ne pouvait exclure de son évaluation au motif d'une inexécution de la prestation de bâchage, quand celle-ci, non jugée au stade de l'expertise, ne pouvait dès lors ouvrir un droit à compensation.

La société COMI SERVICE justifie donc de l'intégralité de la rétrocession des factures dont elle réclame le règlement, partant, l'obligation à paiement de la société VALLEE ensuite des constatations précitées et du décompte de l'expert s'établit ainsi :

- solde dû au titre du marché après imputation du paiement direct : 47 157 euros

- commande de la nouvelle bâche : 36 985 euros

- prestation de location d'échafaudage pour le mois d'octobre 2010 exclue à tort par l'expert : 17 940 euros

soit un total dû à hauteur de 102 082 euros TTC que la société VALLEE sera condamnée à régler à la société COMI SERVICES outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011, date de la mise en demeure.

S'agissant des prestations réalisées sur les sites de [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 9], les demandes en paiement incident formées par la société COMI SERVICE ne se rattachent pas aux prétentions originaires élevées par la société AVIVA assurance consécutives au sinistre survenu au cours du chantier de [Localité 12], auxquelles elles sont étrangères et ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige qui saisit la cour.

Partant de ce dernier chef la société COMI SERVICE sera déboutée.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

La société VALLEE et la société COMI SERVICE supporteront chacune la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Il sera fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et chacune des parties sera condamnée à en supporter la moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONDAMNE la société VALLEE ANTICORROSION aux droits de laquelle vient la société VALLEE à régler à la société COMI SERVICE la somme de 102 082 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE la société VALLEE ANTICORROSION aux droits de laquelle vient la société VALLEE et la société COMI SERVICE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel,en ce compris les frais d'expertise judicaire, et CONDAMNE la société VALLEE ANTICORROSION aux droits de laquelle vient la société VALLEE et la société COMI SERVICE chacune au paiement de la moitié des entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15219
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;14.15219 ?
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