Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019051950
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. CLARANET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Hortense DE ROUX du LLP ASHURST LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J034
à
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Nicolas FAGUER du cabinet MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P62
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2023 :
Par jugement du 7 octobre 2022, rendu entre, d'une part, la société Claranet et, d'autre part, MM. [M] et [X], le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Claranet à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à M. [M] la somme de 1 280 710,64 euros et M. [X] la somme de 940 355,32 euros au titre du complément de prix - CP 1 prévu à l'article 4.2.2 et à l'annexe 4.2.2 du contrat réitératif d'acquisition d'actions relatif à l'acquisition de 100 % de la société Hipstech du 30 mai 2017, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2021 ; à M. [M] la somme de 1 573 519,29 euros et M. [X] la somme de 786 759,64 euros au titre du complément de prix - CP 2 prévu à l'article 4.2.2 et à l'annexe 4.2.2 du contrat réitératif d'acquisition d'actions relatif à l'acquisition de 100 % de la société Hipstech du 30 mai 2017 ; à MM. [M] et [X] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société Claranet a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Par actes d'huissier des 7 et 19 décembre 2022, la société Claranet a fait assigner en référé MM. [M] et [X] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la consignation par elle de la somme de 4 638 344,89 euros en exécution du jugement du 7 octobre 2022 sur un compte ouvert auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, et ce jusqu'à l'arrêt d'appel à intervenir. La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 7 février 2023.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, MM. [M] et [X] nous demandent de :
- débouter la société Claranet de sa demande de consignation ;
- condamner la société Claranet à leur payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 23 août 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la société Claranet fait valoir que les profils d'investisseurs actifs de MM. [M] et [X] font peser un risque sérieux sur le recouvrement des sommes en cas d'infirmation du jugement litigieux. Elle souligne qu'elle réclame aux intéressés l'indemnisation d'un préjudice de plus de 7 millions d'euros et qu'en preuve de bonne foi, elle a déjà consigné les causes du jugement sur un compte ouvert auprès de la CARPA.
En l'état de ces explications, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en faisant application de l'article 521 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Claranet de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Claranet à payer à MM. [M] et [X] une somme de 5 000 euros ;
Condamnons la société Claranet aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président