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14/03/2023 | FRANCE | N°20/00734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mars 2023, 20/00734


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01588



APPELANT



Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 1]

Représenté par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0528



INTIMEE



SAS L'ECU DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01588

APPELANT

Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0528

INTIMEE

SAS L'ECU DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [M], né en 1969, a été engagé par la SAS l'Ecu de France alors présidée par M. [F] [I], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de chef de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Courant 2015, M. [X] [I] a succédé à son père dans les fonctions de président de la SAS l'Ecu de France.

Par lettre datée du 30 novembre 2015, la société l'Ecu de France a notifié à M. [M] un avertissement au motif que «'les desserts commandés et reçus ne correspondent pas à notre nouvelle carte'».

M. [M] a contesté cette sanction par courrier du 11 décembre 2015.

M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 04 février 2016, reçu le 05 février 2016.

Par lettre datée du 08 février 2016, la société l'Ecu de France a contesté les griefs formulés par le salarié.

A la date de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 9 ans et 5 mois et la société l'Ecu de France occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [M] a saisi le 21 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 2 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par M. [M] n'est pas justifiée,

- déboute M. [M] de ses demandes,

- condamne M. [M] à payer à la société l'écu de France la somme suivante :

5916,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- déboute la société l'écu de France de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2020, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer M. [M] recevable en ses demandes et après l'y avoir déclaré bien fondé,

- débouter la société l'écu de France de son appel incident,

- infirmer le Jugement rendu par les premiers juges en date du 02 septembre 2019,

En conséquence :

- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [M],

- dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que les courriers de reproches sont des avertissements injustifiés,

- annuler les avertissements dont celui du 30 novembre 2015,

- dire et juger M. [M] bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la société l'écu de FRANCE à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 13.927,62 €

* indemnité compensatrice de préavis : 11.832,3 €

* congés payés afférents : 1.183,2 €

* complément d'indemnité de congés payés : 4.103,64 €

* rappel de salaire du 6 au 10 février 2016 : 1.225,00 €

* congés payés afférents : 122,50 €

* dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement dommages et intérêts pour rupture abusive : 70.000,00 €

* annulation de l'avertissement du 30 novembre 2015

* dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 5.916,00 €

* article 700 du CPC : 3.000,00 €

- condamner la société l'Ecu de France à remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, la société l'Ecu de France demande à la cour de':

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par M. [M] le 31 décembre 2019,

En conséquence,

- constater que l'appel n'est pas soutenu,

Au fond,

A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 septembre 2019 en ce qu'il a :

dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par M. [M] n'est pas justifiée,

débouté l'intéressé de ses demandes,

l'a condamné, sur le principe, à payer à la société l'écu de France une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 septembre 2019 sur le quantum alloué à la société à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

- condamner en conséquence M. [M] à payer à la société l'écu de France la somme de 11.832,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

A titre subsidiaire :

- fixer le salaire moyen à la somme de 5.916,15 euros bruts,

- cantonner les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société:

* à une somme symbolique à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de tout préjudice subi et démontré par M. [M],

Infiniment subsidiairement :

* à la somme de 35 496,90 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

En tout état de cause :

- condamner M. [M] à régler à la société l'écu de France la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [M]

La société l'Ecu de France soutient que les conclusions de M. [M] sont irrecevables, ne répondant pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile puisqu'elles ne précisent en page de garde ni la date de naissance complète de ce dernier, ni son lieu de naissance, ni sa profession, et que l'adresse mentionnée est fictive.

M. [M] réplique en substance que ses conclusions ayant été régulièrement signifiées, son appel est recevable.

En application de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

L'article 961 du même code précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

En l'espèce, la déclaration d'appel précise les nom, prénom et date de naissance complète de M. [M]. Les conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 27 février 2020 indiquaient qu'il était domicilié [Adresse 2] alors que le courrier recommandé portant notification du jugement du conseil des prud'hommes était revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. Cependant, les conclusions de l'appelant notifiées le 11 août 2020 mentionnent une nouvelle adresse - [Adresse 3] - dont il n'est pas établi, ni même soutenu qu'elle serait inexacte. Dès lors seule subsiste l'absence d'indication du lieu de naissance de l'appelant, ce qui ne saurait être suffisant pour s'opposer à la recevabilité des conclusions de M. [M]. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement nul.

La société l'Ecu de France réplique qu'il n'y a pas eu de faits de harcèlement ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations l'égard de son salarié ; que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur version applicable, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [M] présente les éléments suivants :

- un courrier de M. [X] [I] adressé à M. [M] le 27 septembre 2015 l'informant des nouvelles directives à mettre en place,

- des courriers du salarié des 9, 30, 31 octobre 2015 et du 8 janvier 2016 adressés à son employeur dénonçant l'attitude de celui-ci,

- un courrier du salarié notifié le 2 novembre 2015 à M. [X] [I] dénonçant la dégradation de l'attitude de ce dernier à son égard, des propos déplacés et agressifs, des reproches quotidiens alors que la présence du salarié dans 'votre maison depuis maintenant 10 années justifie amplement de mes compétences et qualités professionnelles',

- un avertissement notifié le 30 novembre 2015 motifs pris que les desserts livrés ne correspondaient pas à ceux figurant sur la nouvelle carte,

- le courrier du salarié notifié le 12 décembre 2015 contestant l'avertissement,

- des attestations d'apprentis, de salariés ou de collaborateurs de la société l'Ecu de France décrivant le professionnalisme de M. [M], le changement d'attitude de la direction,

- l'impossibilité de prendre ses jours de repos.

M. [M] établit ainsi des faits matériels qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de harcèlement moral. Il appartient donc à la société l'Ecu de France de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.

A cet effet, la société l'Ecu de France fait valoir que les premiers échanges de courriers datent du 27 septembre 2015 lorsqu'elle a transmis ses directives écrites à M. [M] ; que les instructions données alors à ce dernier étaient légitimes au vu des avis négatifs postés sur internet les alertant sur la qualité de la cuisine de M. [M] sur le site 'Tripadvisor' mais également compte tenu du comportement de M. [M]. Elle justifie ses dires par des extraits et captures d'écran du site «'Tripadvisor'» et verse aux débats des attestations de ses salariés selon lesquels M. [M] a insulté du personnel et la direction, tenu des propos racistes et sexistes et menacé physiquement M. [X] [I]. Un apprenti décrit M. [M] comme étant caractériel, méprisant surtout la salle et précise qu'il a assisté à 'des crises d'une violence inouïe, cassant des assiettes et même injuriant la direction qui tentait de le calmer. En outre, la société produit un courrier du directeur du lycée hôtelier [7] de [Localité 6] attestant que l'attitude de M. [M] chef de cuisine de l'établissement l'Ecu de France avec les élèves stagiaires a 'obligé' le lycée à cesser toute relation contractuelle 'dans la mesure où M. [M] était tuteur de stage', que selon le témoignage de deux élèves, il avait un comportement autoritaire et injurieux et 'limite maltraitant si ce n'est verbalement'. Le 18 mars 2016, le responsable de stage de ce même lycée prenait acte du départ de M. [M] et indiquait à la société l'Ecu de France que c'était 'évidemment avec grand plaisir' qu'elle espérait collaborer avec eux pour l'année scolaire 2016-2017.

La société renvoie à la lecture des bulletins de salaire non contestés pour faire valoir que M. [M] a pris des congés durant les mois de mars, de mai et de juillet 2015 et précise sans être contredite en produisant une capture d'écran d'un site internet que le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi de telle sorte que M. [M] bénéficiait de ses jours de repos.

Enfin s'agissant de l'avertissement du 30 novembre 2015 dont M. [M] sollicite l'annulation, le fait que deux desserts ne correspondaient pas à la description de la carte n'est pas contesté, M. [M] se bornant à reporter la difficulté sur le second de cuisine au motif que c'est ce dernier qui a contacté le pâtissier pour connaître la composition des gâteaux, et à 'émettre des doutes tant sur [votre] lecture de la carte que sur la manière dont [vous avez] été amené à goûter ce dessert', s'adressant ainsi à M. [X] [I]. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement, les faits reprochés étant établis. Il sera ajouté en ce sens à la décision déférée.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la mise en place d'un nouveau mode de gestion des fournitures pour tenter de baisser les coûts et la fixation de nouvelles directives à son chef de cuisine ressortaient du pouvoir de direction de l'employeur, que les courriers échangés à compter du 27 septembre 2015 et la fixation d'une nouvelle organisation manifestent le désaccord entre la direction du restaurant et son chef de cuisine sans pour autant caractériser des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A cet égard, comme le relève l'employeur, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 février 2016 reçu le 5 février 2016 et était embauché comme second par le restaurant 'La truffière' crédité d'une étoile au guide Michelin dès le 10 février 2016.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] doit produire les effets d'une démission et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le complément d'indemnité de congés

M. [M] fait valoir qu'il pouvait prétendre à des sommes suivant la règle du 10ème au titre de 56,5 jours ouvrables de congés payés, de 13,5 jours de repos et de 6 jours ouvrable de congés ; qu'il a perçu la somme de 13.881 euros et que la société reste lui devoir la somme de 4.103,64 euros.

La société réplique que le salarié a été rempli de ses droits.

La société l'Ecu de France produit les modalités détaillées du calcul des sommes versés au titre des 57 jours ouvrables de congés payés non pris, des 6 jours fériés, et de 13,5 jours de récupération, soit un total de 13.881 euros.

Au constat que le calcul est détaillé sans que le salarié n'en conteste utilement les modalités, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de complément d'indemnité. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société

Pour réformation de la décision quant au quantum allouée à la société, celle-ci soutient que M. [M] n'a pas respecté le délai de préavis de deux mois auquel il était tenu en tant qu'agent de maîtrise ayant plus de deux ans d'ancienneté, conformément à la convention collective applicable.

M. [M] ne répond pas sur ce point, sauf à conclure que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due.

M. [M] ne conteste pas son statut d'agent de maîtrise, ce qui correspond selon la convention collective dans sa version applicable au litige à un emploi exigeant des connaissances développées acquises par voie scolaire ou par une expérience professionnelle confirmée et réussie, dans lequel le salarié a le choix des modes d'exécution de sa tâche, disposant d'une certaine autonomie et qui a des responsabilités quant à l'organisation du travail de ses collaborateurs.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission sans que M. [M] n'ait exécuté son préavis de deux mois, la société l'Ecu de France est en droit de percevoir une indemnité équivalente aux deux mois de salaire qu'elle lui aurait versés s'il avait exécuté son préavis, soit au vu des bulletins de salaire produits, la somme de 11.832,30 euros que M. [M] sera condamné à lui verser. La décision sera infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

M. [M] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société l'Ecu de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [M] à verser à la SAS l'Ecu de France la somme de 5.916,15 euros d'indemnité pour non-respect du préavis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SAS l'Ecu de France la somme de 11.832,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;

DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2015 et de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M [U] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SAS l'Ecu de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/00734
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.00734 ?
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