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14/03/2023 | FRANCE | N°20/00122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 14 mars 2023, 20/00122


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSIP





NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART

,Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSIP

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART,Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1374

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [C]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 03 février 2020 qui a :

- fixé à la somme de 9 017,79 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [M] [C], avocat, par Madame [Z] [Y],

- condamné Madame [Y] à payer à Maître [M] [C] la somme de 4500 euros HT avec intérêts à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,

- condamné madame [Z] [Y] aux frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Le 05 mars 2020, Madame [Z] [Y] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 02 juin 2022 :

Madame [Z] [Y] est représentée par un avocat devant la cour, lequel demande à la Cour , :

- d'infirmer la décision critiquée ,

- de constater que les honoraires de Maître [C] s'élèvent à la somme de 6 535,82 euros TTC,

- de constater que la somme de 11 632,98 euros TTC a été payée à Maître [C],

- de condamner Maître [M] [C] à lui restituer la somme de 5 097,16 euros TTC au titre d'un reliquat d'un trop perçu sur honoraires,

- de débouter Maître [C] de l'intégralité de ses demandes et la voir condamner aux entiers dépens.

Il fait notamment valoir qu'une seule convention d'honoraires a été signée, que sa cliente a payé les sommes demandées au fur et à mesure des factures envoyées par Maître [C]. Mme [Y] fait état notamment de la transmission tardive du mémoire destiné à la Cour Administrative d'appel, mémoire qui n'avait donc pas pu être pris en compte par cette juridiction pour justifier son refus de payer des honoraires réclamés.

Elle soutient que les honoraires réclamés sont supérieurs à ceux prévus par la convention d'honoraires conclue, que certaines clauses de la convention ont été détournées en pratiquant le pourcentage d'honoraires de résultat de 10% sur les frais irrépétibles obtenus et que Maître [C] a profité de sa confiance et de sa faiblesse, étant handicapée à 80% en lui faisant signer un formulaire carpa vierge pour y apposer le montant qu'elle avait unilatéralement évalué.

Enfin, l'appelante soutient à l'audience que Maître [C] ne peut exiger des honoraires de résultat sur l'ensemble des indemnités perçues car elle n'est intervenue que pour la demande de remboursement subsidiaire, en cours de procédure.

Maître [M] [C] se présente et dépose des conclusions visées par le greffe auxquelles la cour se réfère dans lesquelles elle sollicite notamment :

- de dire que la convention d'honoraires acceptée prévoit qu'en cas de rupture à l'initiative de la cliente, les honoraires seront facturés sur la base de 350 euros HT de l'heure et selon les diligences accomplies,

- de dire que les sommes perçues par Mme [Z] [Y] au titre de son indemnisation sont bien de 287 306,08 euros à parfaire,

- de condamner Mme [Y] à lui verser les sommes de :

* 69 240,85 euros HT au titre des honoraires capitalisés à compter du 10 septembre 2019,

* 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC

* 200 euros au titre des frais (LRAR+ copies) et aux entiers dépens

A défaut, elle demande à la cour de fixer à la somme de 10 017,79 euros HT le montant des honoraires fixes dus par Mme [Y]

Elle soutient que les honoraires réclamés sont conformes aux termes de la convention conclue avec sa cliente et correspondent bien aux diligences effectuées dans le cadre de ce contentieux spécifique, diligences détaillées de façon précise dans ses écritures, les diligences comprenant trois procédures judiciaires ( référé, fond, CA de Versailles) ainsi que quatre procédures administratives ( TA de MELUN, CAA/ CH LAGNY, CAA CH LAGNY/ ONIAM et CAA CH LAGNY/ MINISTERE EDUCATION NATIONALE).

Elle soutient que si une seule convention d'honoraires a été souscrite avec sa cliente, il était cependant convenu entre elles que les honoraires ont tous été forfaitisés comme cela ressort de la lettre adressée à sa cliente en 2016. Enfin, elle soutient à l'audience ne pas avoir ' trace des paiements invoqués par Mme [Y]'.

Par arrêt avant dire droit, la Cour a ordonné la réouverture du dossier afin que les parties précisent et justifient:

- en ce qui concerne Mme [Y] :

* les sommes versées TTC (ainsi que les dates ) à Maître [C]

* le montant estimé des honoraires dus à Maître [C]

* la somme demandée au titre du trop perçu

-en ce qui concerne Maître [C] :

*les différentes factures émises au fur et à mesure des procédures diligentées

*les diligences effectuées par facture émise et non pas le relevé informatique global

*les honoraires versés et-ou prélevés à sa cliente, date par date et correspondant ou non aux factures émises

A l'audience de réouverture des débats, l'affaire a été renvoyée

A la dernière audience, les parties sont présentes ou représentées et déposent leur dossier.

L'avocate de Madame [Y] maintient ses écritures développées devant la cour avant l'arrêt avant dire droit rendu.

Maître [C] maintient ses arguments précédemment développés.

SUR CE

Sur les sommes dues au titre des honoraires :

Il ressort des éléments du dossier et de l'audience que Madame [Z] [Y] a saisi en 2013 Maître [M] [C] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige survenu lors de l'accident vasculaire cérébral dont elle a souffert et dont elle estimait qu'une erreur de diagnostic expliquait son état de santé.

En février 2013, une convention a été signée entre les parties prévoyant notamment des honoraires forfaitaires à hauteur de 1500 euros HT, « des provisions seront versées en fonction de l'avancement des frais et diligences effectuées, cette somme pouvant être complétée d'un commun accord si la procédure CRCI devait être poursuivie par une procédure judiciaire et/ ou administrative ». De plus, était prévu un honoraire de résultat calculé « à 10% de toute somme obtenue de manière transactionnelle et/ou contentieuse »

Dès le 14 février, Madame [Z] [Y] a versé à titre de provision la somme de 1 794 euros TTC à son avocate, somme correspondant au montant de la somme forfaitaire prévue dans la convention. Puis d'autres sommes ont été versées ou prélevées dont la Cour n'a pas de justificatif précis.

Puis elle a dessaisi son avocat le 31 janvier 2019, après décision administrative d'appel.

Cependant, ce dessaisissement qui exclurait le bénéfice de la convention d'honoraires, ne peut être retenu en l'espèce comme déniant tout effet à la convention d'honoraires signée entre les parties puisque, dans ses écritures, Madame [Y] reconnaît en page 3 « qu'elle a chargé Maître [G] [F] en janvier 2019 d'examiner son dossier et que ce dernier lui confirmait, après lecture, que toutes les procédures judiciaires et administratives en vue de son indemnisation étaient terminées.»

Madame [Y] saisissait M le Bâtonnier par lettres datées du 02 avril et du 28 mai 2019 afin que Maître [C] lui restitue des fonds à hauteur de 4221,35 euros, somme indûment séquestrée depuis des mois ainsi que la somme de 3275,80 euros au titre du trop versé. Elle joignait à sa demande un tableau récapitulant les sommes versées à son avocate.

Dans une pièce du dossier N°2, un tableau a été dressé par Mme [Y] demandant la remboursement « du trop perçu à hauteur de 6017,14 euros.» Enfin, dans des écritures destinées au recours et datées du 04 mars 2020, Mme [Y] a demandé la condamnation de Maître [C] à lui verser la somme de 5 097,16 euros TTC compte tenu des honoraires dus qu'elle estime à 6 535,82 euros TTC et des règlements intervenus à hauteur de 11 632,98 euros TTC.

Maître [C] a porté sa demande d'honoraires à la somme de 69 240,85 euros HT, et fournit une fiche de diligences à cette fin. Elle conteste avoir perçu de la part de sa cliente la somme invoquée d'un montant de 11 632,98 euros TTC.

La cour dispose des différentes factures émises par Maître [C] au titre des honoraires dus :

*facture datée du 05 décembre 2014 : 700 euros ( honoraires de postulation devant la Cour d'appel de Versailles)

*facture datée du 16 mai 2014 : 1800 euros TTC : procédure TGI NANTERRE

*facture datée du 07 novembre 2017 : 2400 euros TTC au titre de l'appel CAA

Madame [Y] prétend n'avoir pas bénéficié de toutes ses facultés lorsqu'elle a signé la convention d'honoraires mais ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation laquelle ne peut se déduire du seul handicap de l'appelante, cette dernière n'étant pas bénéficiaire d'un régime de protection, nonobstant l'existence d'un stress inhérent à toute action en justice postérieure à un accident.

Au vu des éléments du dossier, du détail des diligences effectuées ainsi que de la production de différentes décisions rendues dans l'intérêt de Madame [Y], la Cour estime être en mesure de retenir que la somme due par la cliente à son avocate au titre des honoraires est bien de 8500 euros HT soit 10 200 euros TTC,les sommes prévues dans la convention étant forfaitisées.

De même, la somme de 200 euros HT sera mise à la charge de Madame [Y] au titre des LR avec Accusé de réception.

Les sommes dues par l'appelante seront fixées en deniers ou quittances en raison des divergences sur le montant des sommes perçues par Maître [C], aucune réponse précise en ce sens ni pièce certaine n'ayant été produites par les deux parties à l'audience suite à la réouverture des débats.

Les parties devront faire le décompte des sommes réellement versées dans le cadre de ces litiges et il y aura lieu , en effet, de déduire des sommes dues les sommes réellement versées par l'appelante à son avocate, le montant des sommes versées selon Madame [Y] étant de 11 632,98 euros TTC alors que la décision du Bâtonnier mentionne le versement de provisions à hauteur de 4517,79 euros HT.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

La cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour fixer d'éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat. De même, la Cour n'a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts à un avocat dans le cadre de l'instance en contestation d 'honoraires. Ces demandes sont donc écartées.

Sur l'article 700 du CPC :

Il apparaît inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, Madame [Y] étant condamnée à versée à ce titre, la somme de 1000 euros.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] laquelle succombe dans ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre.

Dit le recours recevable,

Infirme la décision,

Fixe les honoraires dus par Madame [Y] à Maître [C] à la somme de 8500 euros HT soit la somme totale de 10 200 euros TTC

Y ajoutant,

Dit que des sommes dues au titre des honoraires ; soit 10 200 euros TTC ; seront retranchées les provisions déjà versées par Madame [Y] à ce titre en deniers ou quittances,

Dit que les intérêts portant sur les sommes dues seront capitalisés à compter du 10 septembre 2019,

Condamne Madame [Y] à payer à Maître [C] la somme de 200 euros HT au titre des frais engagés ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Rejette la demande en dommages et intérêts ainsi que toutes les autres demandes,

Laisse la charge des entiers dépens à Madame [Y].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00122
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.00122 ?
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