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14/03/2023 | FRANCE | N°19/09039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mars 2023, 19/09039


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09039 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02674



APPELANTE



SARL ELNOX

[Adresse 1]

[Localité 3]
>Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046



INTIMEE



Madame [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au b...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09039 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02674

APPELANTE

SARL ELNOX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

Madame [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ELNOX a embauché Mme [D] [U] par contrat de professionnalisation en date du 19 octobre 2017 à durée déterminée pour la période du 2 octobre 2017 au 28 septembre 2018 en qualité de Community Manager, Responsable de la communication. Mme [U] percevait un salaire mensuel brut de 1 184,21 euros. Le contrat a été rompu de façon anticipée pour faute grave par lettre du 16 février 2018 énonçant le motif suivant:

'... En dépit du temps que nous vous avons consacré depuis le début de votre contrat pour vous permettre de remplir correctement votre mission et malgré nos multiples avertissements vous demandant d'améliorer votre comportement dans le travail, vous persistez à ne pas vouloir appliquer les consignes données et à ne pas tenir compte de nos instructions. Outre votre refus d'apprendre, vous avez brutalement fait preuve d'insolence et d'irrespect en date du 22 janvier dernier, attitude parfaitement incompatible avec la poursuite de votre contrat.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, étant ici rappelé que vous avez été mise à pied par courrier du 30 janvier dernier.

Cette rupture prendra effet à première présentation de la présente lettre recommandée ...'

Par jugement du 17 juillet 2019, le Conseil des Prud'hommes de PARIS a écarté la faute grave et condamné la société ELNOX à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 9.639,70 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation

- 719,26 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

- 71,92 € au titre des congés payés afférents

- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ELNOX en a relevé appel.

La partie intimée n'a pas conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile et a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état en date du 20 février 2020, devenue définitive faute de déféré.

Par conclusions récapitulatives du 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ELNOX demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée, de débouter Mme [U] de ses demandes, et de la condamner à régler à la société ELNOX la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions de l'appelant.

****

MOTIFS

La cour rappelle que le présent arrêt est rendu contre l'intimée sur les seuls éléments fournis par son adversaire, faute d'avoir conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile.

Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l'appelante dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.

Il est enfin rappelé que la partie intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes de 'article L1243-1 du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.

Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Application du droit à l'espèce

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 955 du code de procédure civile modifié par l'article 35 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'.

En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé :

- d'une part que la société produit des attestations qui relatent un certain manque de professionnalisme de Mme [U] tout en soulignant que l'intéressée ne peut être considérée comme une salariée expérimentée, celle-ci ayant été embauchée dans le cadre d'un contrat dc professionnalisation, précisément pour acquérir des connaissances dans sa qualification de responsable de la communication.

- d'autre part, que le SMS adressé par Mme [U] à son employeur le 22janvier 2018 n'est ni insolent, ni irrespectueux.

Il apparaît ainsi que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave.

Il sera ajouté qu'il n'est produit aucun document, ni attestation de M. [C], directeur et gérant de la société ELNOX, qui était désigné en qualité de tuteur de Mme [U] par la convention de formation établie avec l'organisme de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.

Il n'est par ailleurs produit aucune pièce démontrant que des avertissements ou des observations auraient été notifiés à Mme [U] pendant l'exécution du contrat de travail sur sa manière de servir ou sur son comportement.

Enfin, dans le message SMS produit au dossier, Mme [U] se limite à rappeler qu'elle a aussi du travail dans le cadre de son école en alternance et indique qu'il lui manque des précisions sur un format, vraisemblablement d'un travail qui lui était demandé.

Ainsi, la société ELNOX ne démontre aucun manquement de Mme [U] qui constituerait une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.

Il s'ensuit que la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [U] le 30 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas justifiée et que, dans la mesure où la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, Mme [U] a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point

Evaluation du montant des condamnations

Au vu du salaire de Mme [U], c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [U] les sommes suivantes, dont le montant n'est pas contesté par la société ELNOX :

- 9.639,70 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation

- 719,26 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée en l'espèce

- 71, 92 euros à titre de congés payés afférents au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SARL ELNOX au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL ELNOX du surplus des demandes ,

CONDAMNE la SARL ELNOX aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/09039
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.09039 ?
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