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14/03/2023 | FRANCE | N°19/05754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mars 2023, 19/05754


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05754 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75YA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00969



APPELANTE



Madame [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]
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INTIMEE



Madame [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05754 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75YA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00969

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par M. Jean Marc VINCENT (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Madame [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [I], née le 8 mars 1962, a été embauchée le 11 juin 2016 par Mme [A] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de garde d'enfant à domicile en application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme [I] a été licenciée pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la requalification de la relation de travail, des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, Mme [I] a saisi le 12 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 7 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Dit que la date de licenciement de Mme [I] est le 16 janvier 2016';

- Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave';

- Dit que la procédure de licenciement est irrégulière';

- Fixe le salaire à la somme de 1.310,46 euros';

- Condamne Mme [A] [Z] à verser à Mme [B] [I] les sommes suivantes':

* 500 euros à titre d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Déboute Mme [B] [I] du surplus de ses demandes';

- Déboute Mme [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamne Mme [A] [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe le 29 mai 2019 et enregistrée le 6 juin, Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2019.

Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé sur incident l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée en se fondant sur la volonté non équivoque des deux parties d'acquiescer au jugement.

Le 22 octobre 2019, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour.

Le 14 juin 2021, la cour a statué comme suit':

- Infirme l'ordonnance déférée,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n°RG 19/05754,

- Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal.

Dans ses dernières conclusions adressées par courrier au greffe reçu le 7 décembre 2022, Mme [I] demande à la cour'de :

- Dire et juger fondées les demandes de Mme [I]';

- Réformer le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Paris ' section activités diverses (RG n°F18/00969) ;

- Fixer le salaire moyen mensuel sur les 3 derniers mois à la somme de 1'310,46 euros brut par mois ;

- Requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence':

- 'Condamner le CE SIEGE SNCF MOBILITES à verser Mme [S] [K], à titre de provision, les sommes suivantes' (sic)';

* Rappel de salaire requalification CDI temps complet': 2'952,94 euros

* Congés payés afférents': 295, 29 euros

* Rappel de salaire sur rémunération nette mensuelle': 5'504,47 euros';

* Congés payés afférents': 550,44 euros';

* Rappel de salaire sur heures supplémentaires': 3'755,70 euros';

* Congés payés afférents': 375,57 euros';

* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'500,00 euros';

* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 7'862, 76 euros';

* Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'000,00 euros

* Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire': 5'154,47 euros

* Congés payés sur rappel de salaire 515,44 euros

* Indemnité spécifique de rupture du contrat de travail du salarié étranger': 3'931,38 euros';

* Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche': 3'000,00 euros';

* Rappel sur remboursement des frais de transport': 325,50 euros';

* Article 700 du CPC': 1'500,00 euros

* Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts

* Dépens';

- Ordonner remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

- Débouter Mme [A] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- Mme [I] sollicite de la cour la confirmation de la décision sur le point suivant':

* 1'310,46 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par Mme [B] [I], irrecevable.

- Débouter Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes.

Au fond en cas de recevabilité de l'appel :

- Vu les dispositions des articles L8251-1 et suivants qui sont d'Ordre Public.

- Constater l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail.

Vu les articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail et la CCN des salariés du particulier employeur

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [I] à 1 310,46 € ;

- Débouter Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Dans le dispositif des conclusions de Mme [I], il est indiqué 'Condamner le CE Siège SNCF Mobilités à verser à Madame [S] [K] à titre de provision les sommes suivantes' au lieu de 'Condamner Mme [Z] à verser à Mme [I] les sommes suivantes'. L'intimée n'a pas fait d'observation sur cette erreur de plume dans ses conclusions et a pu faire valoir ses moyens de fait et de droit utiles en défense. A l'audience, l'erreur a été évoquée et admise par les deux parties.

Sur la qualification du contrat de travail et les demandes de rappels de salaire

Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [I] soutient en substance qu'elle aurait dû travailler à temps partiel 135 heures par mois ; qu'elle a en réalité travaillé bien plus sans recevoir la contrepartie ; qu'elle est demeurée à la disposition permanente de son employeur et était astreinte à une amplitude hebdomadaire de travail supérieure à la durée de travail hebdomadaire correspondante à un temps complet selon l'article 15 de la convention collective ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 38,33 heures par mois ; qu'elle n'a pas eu de contrat de travail écrit, le document produit étant un faux comportant une signature et une adresse qui ne sont pas les siennes ; qu'elle a en outre réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.

Mme [Z] réplique, au visa de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux salariés des particuliers employeurs ; qu'en application de l'article 15 de la convention collective, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires est un travailleur à temps partiel ; que pour les particuliers employeurs, l'absence de contrat de travail écrit n'est pas une condition de requalification automatique en temps complet ; qu'en l'espèce, un contrat PAJEMPLOI a bien été enregistré sur le site le 13 juin 2016; qu'une feuille de route a été établie et remise dès le jour de l'embauche ; que les tableaux fictifs d'horaires fabriqués par Mme [I] sont contredits par le bon sens et la réalité concrète du déroulement de la journée dont il est attesté.

En application des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail dans leur version applicable, sont seuls applicables au salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

L'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dans sa version applicable prévoit que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un "travailleur à temps partiel" ; que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

Il est de droit qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [I] présente les éléments suivants :

- les bulletins de salaire mentionnant 135 heures de travail par mois, sauf 134 heures au mois de juillet 2017,

- les conclusions de Mme [Z] soutenues devant les premiers juges selon lesquelles elle travaillait à temps plein,

- un contrat à durée indéterminée établi par PAJEMPLOI le 13 juin 2016 à effet au 11 juin 2016,

- une déclaration de main courante de la part de Mme [I] en date du 20 octobre 2018 avec sa signature,

- une plainte pour faux et usage de faux adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2018,

- des SMS de Mme [Z],

- un tableau des horaires de travail et des heures supplémentaires que Mme [I] dit avoir réalisées, soit 50 heures de travail chaque semaine du 13 juin 2016 au 29 janvier 2017, dont 8 heures entre 40 heures et 48 heures et 2 heures au-delà de 48 heures.

Les éléments ainsi présentés par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

A cet effet, Mme [Z] produit une 'feuille de route' relative au déroulement de la journée qui se termine par son retour à domicile à 15H, un planning de garde des enfants, des attestations selon lesquelles Mme [Z] venait récupérer son fils [H] à la sortie de l'école à 16H30 et qu'elle était souvent avec son bébé [Y], plusieurs SMS demandant à Mme [I] de ne pas être en retard.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le contrat 'PAJEMPLOI' produit aux débats n'est pas signé par la salariée ; qu'en tout état de cause s'agissant d'un contrat de travail entre un particulier employeur et une employée de maison, l'absence de contrat écrit ou l'irrégularité de ce dernier n'emporte pas automatiquement la requalification du contrat en contrat à temps complet ; que comme le soutient la salariée et comme indiqué sur les bulletins de salaire, celle-ci devait travailler 135 heures par mois, soit moins de 40 heures hebdomadaires, qu'il s'ensuit que la salariée était en principe à temps partiel.

En outre, eu égard à ces mêmes éléments, la cour a la conviction que Mme [I] n'a pas exécuté des heures au-delà des 135 heures hebdomadaires prévues ni qu'elle se tenait à la disposition permanente de son employeur.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaire subséquents ainsi que de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La décision déférée sera confirmée de ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du paiement partiel de la rémunération

Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme [I] fait valoir que Mme [Z] ne justifie pas qu'elle lui a versé la totalité de la rémunération à laquelle elle avait droit et qu'elle n'a perçu à ce titre que 2.800 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 8.304,47 euros.

Mme [Z] rétorque que Mme [I] a été remplie de ses droits, qu'elle a bien perçu les salaires tels que mentionnés dans les bulletins de salaire et qu'elle n'aurait pas manqué de réclamer ses salaires dans le cas contraire.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [I] indique n'avoir reçu en espèce que la somme de 2.800 euros en paiement de ses heures de travail au lieu des 8.304,47 euros. Les attestations versées aux débats non corroborées par des relevés de compte sont insuffisantes à établir que Mme [Z] a versé à Mme [I] l'intégralité de sa rémunération, peu important les mentions des bulletins de salaire.

En conséquence et par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner Mme [Z] à verser à Mme [I] la somme de 5.504,57 euros outre la somme de 550,45 euros de congés payés afférents.

Sur la visite médicale d'embauche

Vu les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige,

En l'espèce, la salariée ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de l'absence de visite médicale d'embauche. Il n'est nullement établi que Mme [I] était exposée, du fait de son emploi ou de son état de santé, à un risque sanitaire spécifique qu'un défaut de visite médicale d'embauche aurait aggravé. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale

Pour infirmation, Mme [I] fait valoir que Mme [Z] lui a imposé des modifications constantes de ses fonctions contractuelles de garde des enfants en lui demandant de s'occuper du linge et de faire le ménage et en ne lui versant que partiellement sa rémunération.

Mme [Z] ne répond pas spécifiquement sur ce point, sauf à demander la confirmation du jugement qui a débouté Mme [I] de cette demande.

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, les éléments du dossier ne suffisent pas à établir la preuve de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.

Sur le remboursement des frais de transport

En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, Mme [Z] devait prendre en charge 50% des frais de transport en commun de Mme [I] sans pouvoir lui opposer qu'elle venait à pied pour demeurer dans le quartier au [Adresse 4] alors que les bulletins de salaire mentionnent une adresse [Adresse 2] et ce dès le mois de juin 2016.

En conséquence, eu égard au justificatif produit relatif aux frais exposés, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de condamner Mme [Z] à verser à Mme [I] la somme de 289 euros au titre de la prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [I] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal par SMS en date du 11 février 2017 sans avoir été convoquée à un entretien préalable ; qu'en tout état de cause les faits reprochés sont prescrits et la faute grave n'est pas établie.

Mme [Z] rétorque que Mme [I] lui a menti sur sa situation au regard de son titre de séjour ; que c'est après avoir reçu un mail de l'URSSAF le 11 janvier 2017 l'alertant d'une difficulté sur le numéro de sécurité sociale de Mme [I] que celle-ci a reconnu qu'elle n'avait pas obtenu de titre de séjour ; qu'en situation irrégulière, elle n'avait plus de droit de travailler sur le territoire français ; qu'elle a donc décidé d'une mise à pied de Mme [I] et de lui verser son salaire de janvier 2017 ; que la situation s'est tendue du fait de l'agressivité et du harcèlement de Mme [I] ; que c'est dans ce contexte qu'elle lui a envoyé le SMS du 11 février 2017 ; qu'en tout état de cause, la faute grave est établie.

Il est constant que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le 11 février 2017, Mme [Z] envoyait à Mme [I] le SMS suivant : '[F], j'ai eu une place en creche pour jana. Tu es libre de toute engagement. Salem'(sic) à 16H58 et 'Je ne ss pas en france' (sic) à 18H04.

C'est en vain que Mme [Z] allègue une situation tendue avec Mme [I] du fait de l'agressivité de cette dernière et d'une situation de harcèlement eu égard aux échanges par SMS précédents produits aux débats qui contredisent les allégations de l'employeur étant relevé que l'attestation de M. [V] est insuffisamment précise pour caractériser un quelconque harcèlement.

En conséquence, en l'absence de notification d'une mise à pied conservatoire, le SMS du 11 février 2017 caractérise un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse que la convocation ultérieure à un entretien préalable au licenciement n'a pas régularisé. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur les conséquences financières

La cour ayant retenu le licenciement verbal le 11 février 2017 à défaut de mise à pied conservatoire, Mme [I] ne peut réclamer le paiement de son salarie durant cette période jusqu'à notification de la lettre de licenciement, celle-ci n'ayant pas régularisé la rupture du 11 février 2017.

En application de l'article L.8252-2, le salarié étranger non muni du titre l'autorisant à travailler a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Il n'est pas discuté que Mme [I] était en situation irrégulière et les deux parties sollicitent l'application de l'article sus-visé, Mme [I] à titre principal, Mme [Z] à titre subsidiaire si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner Mme [Z] à verser à Mme [I] la somme de 3.931,38 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L. 8252-2 du code du travail dont l'application est en l'espèce plus favorable à la salariée.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment qu'à la date du licenciement, Mme [I], âgée de 55 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 1.310,46 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois, qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, il convient d'évaluer à la somme de 1.500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-5 du code du travail.

Sur la procédure

Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En l'espèce, le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance de la salariée par un conseiller. Cette irrégularité de procédure a causé à Mme [I] un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations et les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice de la salariée en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, Mme [I] a été déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées sur le fondement desquelles elle sollicite l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. Dès lors, par confirmation de la décision déférée, elle doit être déboutée également de cette demande.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.

Sur les documents de fin de contrat

Mme [Z] devra remettre à Mme [I] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

JUGE que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à Mme [B] [I] les sommes suivantes:

- 5.504,57 euros à titre de rappel de salaires,

- 550,45 euros de congés payés afférents,

- 289 euros au titre de la prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%,

- 3.931,38 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L. 8252-2 du code du travail,

- 1.500 euros au titre du licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE à Mme [A] [Z] de remettre à Mme [B] [I] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [A] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à Mme [B] [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/05754
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.05754 ?
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