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13/03/2023 | FRANCE | N°21/05019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 mars 2023, 21/05019


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/09518





APPELANTE



Madame [O] [J] [I] [K] épouse [V]

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 2]


r>Représentée par Me Pierre BRELIER de l'ASSOCIATION BRELIER KARDOUSS, avocat au barreau de PARIS, toque : R025

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065



INTIME


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/09518

APPELANTE

Madame [O] [J] [I] [K] épouse [V]

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BRELIER de l'ASSOCIATION BRELIER KARDOUSS, avocat au barreau de PARIS, toque : R025

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [K] est décédé le [Date décès 4] 1998, laissant pour lui succéder :

- Mme [C] [N], son conjoint survivant, avec laquelle il était [J] sous le régime de la séparation de biens, légataire universel d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit en vertu d'un testament olographe du 5 juillet 1993,

- M. [Z] [K] et Mme [O] [K] épouse [V], ses enfants issus de son union avec [W] [D], décédée le [Date décès 6] 1977.

Selon acte sous seing privé des 22 et 23 septembre 2010, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 7] VI ème Odéon le 24 septembre 2010, Mme [C] [N], veuve [K], a cédé à Mme [O] [K], épouse [V], ses droits dans la succession de M. [X] [K].

Mme [C] [N], veuve [K], est décédée le [Date décès 3] 2010.

L'état liquidatif de la succession de M. [X] [K] a été établi le 31 mai 2011.

Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a homologué l'état liquidatif de la succession de M. [X] [K].

Ayant analysé l'acte de cession de droits successifs en donation onéreuse avec charges, l'administration fiscale a adressé le 25 avril 2014 à Mme [O] [K], épouse [V], une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement - donations pour la période de septembre 2010 à hauteur de 664 399 euros, outre 61 125 euros d'intérêts de retard.

Mme [O] [K] épouse [V], a formé des observations le 23 juin 2014.

L'administration fiscale a répondu le 15 juillet 2014. Ensuite, les droits supplémentaires et les intérêts de retard ont été mis en recouvrement le 29 août 2014 pour un montant total de 725 524 euros.

Mme [O] [K], épouse [V], a formé une réclamation le 22 décembre 2014 sur le principe de l'imposition. En outre, elle s'acquittait de la somme de 360 000 euros et sollicitait un sursis pour le paiement du surplus.

L'administration fiscale n'a pas répondu dans le délai de six mois.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2017 placé le 7 juillet suivant, Madame [O] [K] épouse [V], a fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [O] [K] épouse [V] ;

- Rejette l'ensemble des moyens soulevés par [O] [K] épouse [V] ;

- Condamne [O] [K] épouse [V], aux entiers dépens.

Vu l'appel déclaré le 15 mars 2021 par Mme [O] [J] [I] [K],

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022 par Mme [O] [J] [I] [K],

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022 par le directeur régional des finances publiques d' Ile de France et de [Localité 7],

Mme [O] [J] [I] [K] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L. 180, L. 186 et L 66 4° du livre des procédures fiscales, les articles 680, 758, 761, 750 III, 777 et 851 du code général des impôts, les articles 893 et 894 du code civil, l'article 696 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclarer recevable l'appel de madame [O] [K] épouse [V],

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019 (RG n° 17/09518 - n° Portalis 352J-B7B-CK3S2) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer le droit de reprise de l'administration éteint à la date du 25 avril 2014, date de la proposition de rectification ;

Subsidiairement,

- Si, par impossible, la cour ne déclarait pas éteint le droit de reprise de l'administration à la date du 25 avril 2014,

- Dire que l'acte de cession de droits successifs des 22-23 septembre 2010 est un acte à titre onéreux et/ou aléatoire et non un acte à titre gratuit comme l'allègue l'administration ; - Constater l'absence d'élément matériel d'une libéralité dans l'acte de cession précité ;

- Constater l'absence d'intention libérale dans la conclusion de cet acte ;

En conséquence, dans tous les cas,

- Annuler la décision implicite de rejet de l'administration (annulation dont résultera pour le défendeur l'obligation de procéder à un dégrèvement au profit d'[O] [V] des impositions et intérêts en litige et par conséquent la restitution des sommes de 360 000 euros, de 200 000 euros et des sommes versées en vertu de l'échéancier du 30 novembre 2021, à ce jour deux fois 20 691 euros, assorties de l'intérêt au taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts calculé à compter du jour de leur versement, savoir respectivement le 23 décembre 2014, le 25 juin 2019, le 15 janvier 2022 et le 15 juillet 2022, et de procéder à la mainlevée de l'hypothèque prise et inscrite à la garantie du surplus de la créance infondée du trésor).

- Condamner l'intimé aux dépens,

- Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le directeur régional des finances publiques d' Ile de France et de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit :

- Déclarer Mme [K] épouse [V] mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2019 ;

- Débouter Mme [K] épouse [V] de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur la condamnation au versement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [K] épouse [V] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge.

SUR CE, LA COUR

a) Sur le droit de reprise

Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que le droit de reprise de l'administration fiscale se trouve éteint depuis le 25 avril 2014 .

Elle expose qu'en application de l'article L.180 du livre des procédures fiscales le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la 3ème année suivant celle de l'enregistrement sauf si l'exigibilité des droits n'a pas été révélée par l'acte enregistré. Elle développe que l'acte de cession des 22-23 septembre 2010 a révélé l'exigibilité d'un droit proportionnel. Cet acte ayant été enregistré le 24 septembre 2010, le droit de reprise de l'Administration s'est trouvé éteint une fois le 31 décembre 2013 expiré et était donc éteint au 25 avril 2014, date de la proposition de rectification de l'Administration.

L'administration fiscale s'y oppose en indiquant que la prescription abrégée ne trouve à s'appliquer que si l'exigibilité des droits est révélée par l'acte de façon immédiate et certaine.

L'acte n'ayant pas révèlé la consistance des actifs et n'ayant présenté à fortiori aucune base de taxation, des recherches ultérieures ont été rendus nécéssaires. Les conditions de la prescription abrégée n'ont dés lors pas été réunies.

Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que l'acte de cession des 22 et 23 septembre 2010 enregistré le 24 septembre 2010 conclu entre Mme [C] [N] épouse [K] et Mme [O] [K] épouse [V] ne comportait pas la consistance des biens cédés figurant dans le patrimoine héréditaire de telle sorte que l'administration fiscale a été tenue de procéder à des recherches ultérieures sans possibilité d'asseoir les droits et taxes sur la base des seuls éléments figurant dans l'acte.

Il s'en déduit que le droit de reprise abrégé prévu par l'article L.180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce ne peut pas être retenu. Se trouve dés lors applicable l'article L. 186 du même code selon lequel le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la 6 éme année suivant le fait générateur .

Le moyen soulevé par Mme [K] a ainsi été justement écarté par les premiers juges.

b) Sur les impositions

Madame [K] soutient que l'acte de cession des droits successifs de septembre 2010 n'a pas eu pour effet de l'enrichir et, faisant suite à l'acte de cession du 7 juillet 1999, a porté sur une cession à titre onéreux de droits litigieux et aléatoires devant lui permettre de se dégager d'une succession paralysée en raison du comportement de M. [Z] [K]. Elle expose également que la cession avait une contrepartie financière d'au moins 71,50% des droits cédés et que les conditions posées par les articles 893 et 894 du code civil relatives aux libéralités ne sont pas réunies.

Selon l'administration fiscale, la cession des 22/23 septembre 2010 ne comporte aucun caractère transactionnel et les contreparties invoquées par Mme [K] à hauteur de 71,63% ne sont pas prouvées. L'existence d'une donation avec intention libérale serait ainsi établie justifant le bien fondé des impositions réclamée.

Ceci étant exposé, par jugement prononcé le 6 avril 2012 ayant autorité de la chose jugée pour ne pas avoir été contesté, le tribunal de grande instance de Paris a homologué l'état liquidatif dressé par maître [M] le 31 mai 2011 relatif à la liquidation et au partage de la succession de M. [X] [K] décédé le [Date décès 4] 1998 à [Localité 8] (59), a homologué la composition des lots établie le 15 juin 2011, ordonné leur tirage au sort et dit que les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [X] [K] une fois achevées clôtureront la succession.

Le compte liquidation partage concerne Mme [K] épouse [V] et M. [Z] [K], les deux enfants du de cujus et tient compte des événements suivants  :

- legs consenti le 5 juillet 1993 par M. [X] [K] à son épouse, Mme [R] [N] épouse [K] du quart de ses biens en pleine propriété et de 3/4 en usufruit ,

- cession par Mme [R] [K] à Mme [V] les 22 et 23 septembre 2010 de ses droits dans la succession de M. [X] [K] n'ayant pas encore fait l'objet d'avances moyennant:

* engagement par la cessionnaire de poursuivre seule et à ses frais les procédures propres à faire aboutir les opérations de compte, liquidation, partage de la succession,

* remise à la cédante d'un lot de pierres représentant un montant total de 121 196, 97 euros,

- décès de Mme [K] le 6 décembre 2010 ,

- conversion en pleine propriété de l'usufruit de Mme [K]-[N]

Compte tenu de la cession qui lui a été consentie par Mme [K] les droits de Mme [V] dans la succession de M. [X] [K] ont été chiffrés à 2 447 057,84 euros et ceux de M. [Z] [K] ont été chiffrés à 1 094 457,01 euros.

Le tirage au sort qui a suivi a tenu compte de ces répartitions ainsi qu'il résulte du procès verbal dressé le 25 octobre 2012 par maître [H], notaire à [Localité 7].

La somme de 56 416,90 euros a été déduite du solde créditeur du compte d'administration de de Mme [K]-[N].

La somme de 73 500 euros correspondant aux frais de notaire figure au crédit du compte de succession.

Il se déduit de ce qui précède que la seule contrepartie a porté sur le lot de pierres précieuses (valorisé à 121 196, 97 euros) et que Mme [V], contrairement à ce qu'elle soutient, s'est trouvée enrichie par la donation qui lui a été consentie les 22 et 23 septembre 2010 .

Si l'acte de cession mentionne l'engagement de la cessionnaire de poursuivre les procédures devant permettre l'aboutissement des opérations de compte, liquidation, partage et de permettre à la cédante de ne pas être 'inquiétée du fait de ladite succession', cette préoccupation n'est aucunement exclusive d'intention libérale. Mme [N] veuve [K] s'est dépouillée 'actuellement et irrévocablement' en faveur de Mme [V] qui l'a acceptée.

Les impositions poursuivies au titre d'une donation sont ainsi justifiées.

Le jugement déféré doit être confirmé.

Une indemnité doit être allouée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE Mme [O] [K] épouse [V] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [O] [K] épouse [V] à verser au directeur régional des finances publiques d' Ile de France et de [Localité 7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/05019
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.05019 ?
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