RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 MARS 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18276
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2020 par :
M. [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à DAKAR (50470),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de Paris,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendu Me [X] [U] représentant M. [R] [H],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [H], de nationalité sénégalaise, mis en examen du chef d'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes le 3 avril 2019 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 25 juillet 2019.
Le 30 juin 2020, il a bénéficié d'un non-lieu. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 2 novembre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 février 2023, il a indiqué se désister, un accord transactionnel ayant été régularisé avec l'agent judiciaire de l'Etat.
Ce dernier a déclaré accepté le désistement.
Le procureur général a indiqué ne pas s'y opposer.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [H] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 5 novembre 2020.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [R] [H] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ