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13/03/2023 | FRANCE | N°20/00517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 13 mars 2023, 20/00517


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 13 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWA6





NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistÃ

©e de Eléa DESPRETZ, au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparante, non représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWA6

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Mme [Y] [N] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 07 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires à elle dus par Mme [R] [P].

SUR CE,

Vu le désistement total du recours reçu par message RPVA le 11 janvier 2023,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel exprimé par Me [N].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'appel exprimé par message RPVA du 11 janvier 2023 par Mme [Y] [N].

Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [N].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00517
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;20.00517 ?
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