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13/03/2023 | FRANCE | N°20/00274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 13 mars 2023, 20/00274


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 13 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFKH





NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée

de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [S] [K]

[Adresse...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFKH

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [Y] [C] [R]

Chez la famille [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS

Vu le recours formé par M. [K], enregistré le 05 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 30 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, et notifiée le 03 août suivant, qui :

- S'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [S] [K].

- A fixé à la somme de 700 € HT (sept cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Maître [S] [K] par Madame [R].

- A constaté un règlement d'ores et déjà intervenu à hauteur de la somme de 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes)

- A condamné Maître [S] [K] à restituer à Madame [R] la somme de 2 300 euros HT (deux mille trois cents euros hors taxes) soit 2 760 € TTC (deux mille sept cent soixante euros toutes taxes comprises) à titre d'honoraires trop-perçus.

- A débouté Madame [R] de sa demande de restitution de la somme de 500 € TTC (cinq cent euros toutes taxes comprises) à titre d'honoraires prétendument versés en espèces.

- A débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Le 13 janvier, M. [K] a comparu et été entendu, Mme [R] a été citée, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, l'huissier ayant procédé aux recherches et diligences conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure pénale, et, malgré une enquête de voisinage à la dernière adresse connue, n'ayant pas retrouvé la trace de Mme [R].

M. [K] conteste la motivation du Bâtonnier qu'il impute à son absence lors des débats du fait d'une malencontreuse erreur de calendrier de sa part. Il demande l'infirmation de sa décision, que ses honoraires soient fixés, conformément à la convention du 24 janvier 2019 et au regard des cinq rendez-vous en mai et juin 2019, des nombreux entretiens téléphoniques, à la somme déjà payée augmentée de 1 500 euros au regard des diligences accomplies et des documents qu'il verse pour en justifier. Il demande en outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne présente pas lors de l'audience le moyen pris in limine litis de l'inexistence du droit d'agir.

Mme [R] n'est pas présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.

SUR CE

Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités :

Il résulte des pièces du dossier que Me [K] a été sollicité par Mme [R] pour une procédure prud'homale de harcèlement puis pour une procédure pénale, des versements étant intervenus avant qu'une convention d'honoraire ne soit régularisée le 24 janvier 2019.

En tout état de cause, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention.

Les échanges et factures produites au débats permettent d'établir qu'un travail effectif a été accompli sur deux procédures dans un contexte permettant que soit respectée l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client pour ce qui concerne les honoraires. Si deux sommes de 1 500 euros ont été effectivement prises en charge par la mère de l'intéressée, il y a lieu de considérer que la preuve d'un accord sur le montant des honoraires est rapportée dans la limite de ces 3 000 euros toutes taxes comprises. En revanche aucune diligence ultérieure n'a donné lieu à un accord, alors même que les relations entre la cliente et son avocat s'étaient détériorée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 1 500 euros aux versements déjà effectués.

Il convient donc d'infirmer la décision du Bâtonnier et de fixer à la somme de 3 000 € TTC (trois mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Maître [S] [K] par Mme [Y] [C] [R], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 3 000 euros, laissant apparaître un solde nul.

Sur les autres demandes :

M. [K] n'apporte aucun élément de preuve du caractère abusif des recours de l'intéressé au soutien de sa demande de dommages-et-intérêts qui permette à la cour d'en apprécier le bien-fondé. La demande sera donc rejetée.

La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au Greffe,

Infirme la décision du Bâtonnier ;

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de trois mille euros TTC ( 3 000 €) le montant dû à Maître [S] [K] par Mme [Y] [C] [R] et constate que la somme a d'ores et déjà été payée.

Rejette les autres demandes de M. [K],

Laisse les dépens à la charge de Mme [R],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00274
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;20.00274 ?
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