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10/03/2023 | FRANCE | N°19/06255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 mars 2023, 19/06255


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAE6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01511



APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sofiane COLY, avocat

au barreau de LYON



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir général



C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAE6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01511

APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] est spécialisée dans le service de nettoyage courant de bâtiments et que lors d'un contrôle intervenu auprès de cette société courant 2016, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, un inspecteur de l'URSSAF Ile-de-France a procédé à un redressement.

Une lettre d'observations datée du 19 juillet 2016 a été notifiée à la SARL [4]. Puis une mise en demeure datée du 7 novembre 2016 lui a été adressée, l'enjoignant de régler la somme de 130.195 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 16.749 euros.

Le 5 décembre 2016, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 janvier 2017, a rejeté son recours.

Par courrier daté du 6 mars 2017, reçu au secrétariat du tribunal de Paris le 8 mars 2017, la SARL [4] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par l'URSSAF.

Le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 mars 2019, a  :

-Déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;

-Déclaré bien fondé le redressement prononcé par l'URSSAF Île-de-France à l'égard de la SARL [4];

-Débouté la SARL [4] de l'ensemble de ses prétentions ;

-Débouté la SARL [4] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 42.519 euros et de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 130.195 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et la somme de 16.749 euros au titre des majorations provisoires de retard ;

-Dit qu'il convient de tenir compte, en tant que de besoin, du paiement des cotisations salariales effectué par la société [4] au cours du mois de février 2017 ;

-Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamné la SARL [4] à supporter les éventuels dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 9 mai 2019, la société [4] en a interjeté appel le 23 mai 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour :

-d'annuler ou réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du pôle social de Paris du 12 mars 2019 ;

Et par conséquent,

-de constater l'absence de contrat de travail et partant de travail dissimulé pour les relations entre la société [4] et ses sous-traitants ;

- de constater la nullité de la lettre d'observations.

En conséquence,

-d'annuler l'entier redressement du fait de la nullité de la lettre d'observations du 19 juillet 2016 ;

-d'annuler la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2016 ;

-d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 7 février 2017 ;

-de condamner l'URSSAF Ile-de-France à rembourser à la société le montant d'ores et déjà payé par la société [4], soit 42.519 euros.

Et en toute hypothèse,

-de condamner L'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [4] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que la lettre d'observations notifiée à la société ne mentionne ni les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l'existence d'un travail dissimulé sans verbalisation ; que l'URSSAF s'est contentée de procéder par la voie d'affirmations sans rappeler les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail prévoyant une présomption légale simple de non salariat pour les auto-entrepreneurs, et sans démontrer de manière précise l'existence d'un contrat de travail liant les auto-entrepreneurs avec la société [4]. Elle rappelle que la société [4], dans le cadre de son activité, a fait appel à des sous-traitants ayant le statut d'auto-entrepreneurs en concluant avec chacun d'entre eux un contrat de prestation de services afin notamment de réaliser des travaux d'entretiens d'immeubles ; que ces sous-traitants étaient tous immatriculés et affiliés au régime social des indépendants de la sécurité sociale et disposaient ainsi d'identifiants SIREN et SIRET ; qu'en leur qualité d'auto-entrepreneurs, ces sous-traitants bénéficiaient d'une présomption simple de non salariat, à charge pour l'URSSAF de démontrer l'existence d'un contrat de travail ; qu'il convient de constater l'absence de tout lien de subordination juridique entre la société [4] et ses sous-traitants, et, en conséquence, d'annuler le redressement effectué par l'URSSAF Ile-de-France.

En réplique, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour :

-de déclarer la SARL [4] recevable mais mal fondée en son appel ;

-de l'en débouter.

En tant que de besoin,

-de confirmer la régularité des procédures de contrôle et 4e recouvrement engagée par l'URSSAF Ile-de-France à l'égard de la SARL [4] ;

-de confirmer le bien-fondé du redressement prononcé par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de la SARL [4] ;

-de confirmer la condamnation reconventionnelle de la société au paiement des sommes suivantes :

"(130.195 € - 42 519 €) = 87 676 € de cotisations et contributions de sécurité sociale,

"16.749,00 € de majorations provisoires de retard ;

-de débouter la SARL [4] de toutes ses plus amples demandes, notamment sa demande en restitution de la somme de 42.519 euros ;

-de condamner la SARL [4] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'URSSAF Ile-de-France fait valoir en réplique que la procédure de contrôle est régulière respectant les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que si la société [4] indique avoir fait appel, pour la réalisation de ces travaux, à des personnes inscrites en qualité de travailleurs indépendants, notamment sous le régime social de l'auto-entreprise, il apparaît cependant que les conditions d'exécution de ces missions par les personnes concernées les plaçaient dans une relation de travail salarié et qu'il y a donc bien un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Elle relève que cette situation a permis à la SARL [4] d'alléger les coûts des cotisations sociales, notamment en répercutant la charge de leur paiement sur les prestataires sollicités. Elle demande que le jugement déféré soit confirmé relevant qu'il y a lieu de confirmer le bien-fondé du redressement prononcé par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de la SARL [4] ainsi que la condamnation reconventionnelle de la société au paiement des sommes suivantes 87.676 € de cotisations et contributions de sécurité sociale et 16.749,00 € de majorations provisoires de retard.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mercredi 18 janvier 2023.

SUR CE,

Le litige, qui concerne un redressement de la SARL [4] prononcé par l'URSSAF, porte sur la reconnaissance du statut de salarié des vingt-sept personnes retenues dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 19 juillet 2016.

L'URSSAF sollicite un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 130.195 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015. Elle considère que la relation contractuelle entre la SARL [4] et les travailleurs listés par sa lettre d'observations au titre de la période contrôlée doit être requalifiée en relation de travail salarié.

De son côté, la SARL [4] soutient qu'elle a fait appel à des sous-traitants ayant le statut d'auto-entrepreneurs en concluant avec chacun d'entre eux un contrat de prestation de services afin de réaliser des travaux d'entretiens d'immeubles, et que les vingt-sept personnes mentionnés dans la lettre de redressement de l'URSSAF n'ont pas de lien de subordination avec elle.

La requalification en contrat de travail de la relation liant la société [4] aux vingt-sept auto-entrepreneurs dont la situation a été relevée par la lettre d'observations est susceptible, si elle était admise par la Cour de céans, d'entraîner des effets de droit pour ces derniers. Dès lors, l'arrêt de la cour doit leur être déclaré commun et il convient de les appeler à la cause.

Il sera fait injonction à la société [4] de transmettre à l'Urssaf Ile de France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les coordonnées postales de chacune des vingt-sept personnes listées dans la lettre d'observation du 19 juillet 2016 et l'Urssaf sera tenue de les faire citer pour l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle les débats, seront réouverts, la preuve de l'exécution de cette diligence devant être adressée au greffe avant le 24 novembre 2023.

L'ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience 6-12 du :

Vendredi 8 décembre 2023 à 13h30,

Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.

ENJOINT à la société [4] de transmettre à l'Urssaf Ile de France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les coordonnées postales des vingt-sept personnes visées dans la lettre d'observations du 19 juillet 2016,

ENJOINT à l'Urssaf Ile de France de faire citer ces vingt-sept personnes pour l'audience du vendredi 8 décembre 2023 à 13h30, la preuve de l'exécution de cette diligence devant être adressée au greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris avant le 24 novembre 2023,

RÉSERVE l'ensemble des demandes,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/06255
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.06255 ?
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