RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06165 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77Z5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00572
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[6]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [I] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00572 rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 18 janvier 2023 à 9h00, Mme [B] [K] n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 22 septembre 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [B] [K] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [B] [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [J] [I] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [J] [I] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente