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10/03/2023 | FRANCE | N°19/05315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mars 2023, 19/05315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B727W



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, RG n° 18/00442





APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe VERDIER

, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680





INTIMÉE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Division Recours Amiables et Judiciaires [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir g...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B727W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, RG n° 18/00442

APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

INTIMÉE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Division Recours Amiables et Judiciaires [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [4] d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que lors du contrôle portant sur l'application de la législation sociale, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié un chef de redressement relatif à l'exonération de cotisations sur les indemnités kilométriques de la gérante de la société ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.R.L. [4] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal a :

- déclaré le recours formé par la S.A.R.L. [4] recevable mais mal fondé ;

- débouté la S.A.R.L. [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France prise en sa séance du 15 mai 2017 ;

- débouté la S.A.R.L. [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a relevé que l'URSSAF avait considéré à bon droit que l'utilisation par la gérante de son véhicule personnel résultait de pures convenances personnelles pour lesquelles les indemnités kilométriques ne pouvaient bénéficier d'une exonération de charges sociales. S'agissant de la portée du précédent contrôle de l'année 2012, le tribunal a noté qu'il résultait de la lettre d'observations du 18 septembre 2012 que la situation de la gérante, concernant les indemnités kilométriques par elle déclarées, n'avait aucunement été évoquée et que dès lors, en l'absence d'une identité de situation entre le contrôle effectué en 2012 et celui effectué en 2016, la société ne saurait se prévaloir d'un précédent.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 mars 2019 à la S.A.R.L. [4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 17 avril 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- l'en dire bien fondée ;

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en date du 14 mars 2019 en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande ;

- infirmer le surplus du jugement entrepris, au regard du débouté ;

et statuant a nouveau :

- dire et juger que la lettre d'observation en date du 18 septembre 2012 constitue un précédent opposable à l'URSSAF ;

- dire et juger le redressement découlant de la lettre d'observation en date du 28 octobre 2016 portant sur les indemnités kilométriques comme étant mal fondé ;

par conséquent

- annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Île-de-France en date du 15 mai 2017 ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à rembourser la somme de 4 567 euros ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle expose qu'il existe une identité d'organisme, ce qui est le cas n'espèce, puisqu'il s'agissait déjà de l'URSSAF Île-de-France (Cass. 2ème civ. 8 novembre 2006, n°05.15.649) ; qu'il y avait identité de situations et réglementations applicables ; que la preuve du précédent doit être établie par l' employeur ; qu'ainsi, la lettre d'observation du 18 septembre 2012 fait foi en l'espèce ; qu'elle est même décisive, ce d'autant plus que la rémunération de Mme [Y] [J] y est examinée avec soin (point 4) alors que ses frais de déplacement sont déjà pris en charge ; qu'il convient d'apprécier les termes du contrat de travail en date du 2 janvier 2010 la liant à sa gérante, le contrat visant en son article 6 les frais de déplacement comme élément de la rémunération (Pièce n°8), eu égard à ses contraintes professionnelles ; qu'il convient de relever deux itinéraires qui s'opposent : l'un, RATP, avec 1 heure 12 minutes de trajet outre 3 changements de mode de transport ; l'autre, MAPPY, avec 28 minutes de trajet ; que le différentiel est de 44 minutes ; que ces éléments peuvent être opposés à I'URSSAF ; qu'au demeurant la gérante n'a pas d'horaires fixes mais a des contraintes ; que l'attente dans les transports à laquelle s'ajoute à la durée du trajet en transports en communs sont incompatibles avec les fonctions exercées.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- déclarer la S.A.R.L. [4] recevable mais mal fondée en son appel ;

- dire et juger que le chef de redressement contesté a été opéré à juste titre ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Évry du 14 mars 2019 ;

- condamner la S.A.R.L. [4] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la S.A.R.L. [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que la société a effectivement fait l'objet d'un précédent contrôle en 2012, ayant porté sur les années 2009 à 2011 ; que le redressement de 2012 ne concerne pas les frais professionnels de Mme [Y] [J] mais un tout autre chef de redressement, le plafond applicable - prorata des rémunérations (cf. le point n° 4 de la lettre d'observations du 18 septembre 2012) ; qu'aucun redressement n'a effectivement été opéré au titre d'indemnités kilométriques concernant la gérante ; que l'inspecteur avait d'ailleurs noté, dans son rapport de contrôle, que des indemnités kilométriques étaient allouées aux salariés itinérants pour l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles, qui respectaient les dispositions en vigueur ; que, concernant les frais professionnels, la situation de la dirigeante n'avait pas été évoquée lors de ce premier contrôle ; qu'au fond, les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 ; que, concernant plus particulièrement les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels elles peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques » ; que l'exonération de frais professionnels est liée aux circonstances de fait qui justifient le versement de ces frais et en aucun cas au fait que ceux-ci soient prévus dans le contrat de travail du salarié ; que les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais des dépenses personnelles ; que la gérante de la société pouvant utiliser les transports en commun pour effectuer ses déplacements de son domicile à son lieu de travail, l'utilisation de son véhicule personnel résulte donc de convenances personnelles.

SUR CE

- sur l'existence d'une acceptation tacite lors du précédent contrôle :

L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que :

« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que .

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

L'assimilation du silence à un accord tacite joue en faveur du cotisant soumis à un nouveau contrôle. Ce dernier doit démontrer que l'absence d'observations est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et aux documents examinés par l'inspecteur du recouvrement (Cass civ 2ème 19 janvier 2017 n° 16-11239) Le seul fait que l'organisme de recouvrement ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes de la société ne suffit pas à considérer qu'il aurait été amené à se pencher sur la question de la pratique litigieuse (Cass civ 2ème 5 novembre 2015 n° 14-21385)

En l'espèce, la lettre d'observations du 18 septembre 2012 concernant la situation de la gérante, Mme [Y] [J], porte sur le pro-rata des rémunérations, dans le cadre de sa pluri-activité. Aucune mention relative à ses frais de déplacement n'y est apposée. Les pièces consultées ont été notamment les pièces justificatives de frais de déplacements et une régularisation est opérée sur le point n°2 relativement au poste transport pour l'année 2009. Il ne résulte donc d'aucune pièce qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'URSSAF Île-de-France ait envisagé la question des frais de déplacement de la gérante de la S.A.R.L. [4].

En conséquence, le moyen tiré de l'acceptation lors du précédent contrôle de la pratique liée aux frais de déplacement de Mme [Y] [J] sera rejeté.

- sur les frais de déplacement de la gérante de la S.A.R.L. [4] :

En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».

La circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé :

« 3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique

Lorsque le salarié' est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent a la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.

Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :

- au moyen de transport utilisé par salarié

- à la distance séparant le domicile du lieu de travail

- à la puissance fiscale du véhicule,

- au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ».

Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.

En l'espèce, la lettre d'observations du 28 octobre 2016 mentionne l'absence de preuve du caractère professionnel des déplacements de la gérante. L'employeur répond que ces éléments font partie de la rémunération de la gérante. L'inspecteur du recouvrement réplique le 6 décembre 2016 que le fait que le contrat de travail stipule le remboursement des frais de déplacement ne présume pas leur caractère professionnel.

Pour démontrer le caractère professionnel des déplacements, la S.A.R.L. [4] produit des pièces qui n'ont pas été soumises à l'inspecteur du recouvrement, à savoir la durée des transports domicile-travail par consultation du site de la RATP le 14 mars 2017 et du site Mappy, consulté le même jour.

Or, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

En tout état de cause, pour démontrer que l'utilisation du véhicule personnel est moins contraignante que celle des transports en commun, la S.A.R.L. [4] a opéré le calcul du temps de trajet domicile travail sur un horaire à 11 heures du matin, peu compatible avec les contraintes de la gestion d'une entreprise et sur une plage horaire durant laquelle la circulation des véhicules est moins dense et la fréquence des transports en commun moins élevée, de telle sorte que ce pièces ne sont pas susceptibles de démontrer, au-delà d'une simple convenance personnelle, la nécessité pour la gérante d'utiliser son véhicule personnel.

La contestation soulevée par la S.A.R.L. [4] sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé.

La S.A.R.L. [4] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [4] ;

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/05315
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.05315 ?
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