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10/03/2023 | FRANCE | N°19/03577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mars 2023, 19/03577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RME



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00608





APPELANTE

l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POU

R LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [T] en vertu d'un pouvoir général





INTIME

Monsieur [W] [G]

[Adresse 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RME

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00608

APPELANTE

l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [W] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il suffit de rappeler que M. [W] [G] a formé opposition le 15 juillet 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun à une contrainte délivrée le 9 février 2016 signifiée le 5 juillet 2016 par le Régime Social des Indépendants Île-de-France Centre Contentieux Nord d'un montant de 17'671 euros portant sur la régularisation de l'année 2008.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Melun.

Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal a :

- annulé la contrainte que le Régime Social des Indépendants a fait délivrer à M. [W] [G] par acte du 5 juillet 2016 ;

-dit que l'URSSAF Île-de-France conservera à sa charge les frais de la contrainte ;

-débouté M. [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que le Régime Social des Indépendants avait adressé une mise en demeure datée du 6 décembre 2012, dont l'accusé de réception a été signé le 8 décembre 2012 et que par courrier du 19 mars 2013, il avait écrit à M. [W] [G] pour lui indiquer, qu'après vérification, il s'avérait que la période était prescrite et qu'il n'en exigeait plus le règlement. Il a relevé que par courrier du 4 juillet 2013, le Régime Social des Indépendants était revenu sur sa décision et avait indiqué à M. [W] [G] que la créance n'était pas prescrite. Toutefois, il a conclu du courrier du 19 mars 2013 que le créancier n'exigeait plus le règlement et qu'il avait anéanti l'effet de la mise en demeure, de telle sorte qu'il lui appartenait de délivrer une nouvelle mise en demeure avant de décerner contrainte.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mars 2019 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 mars 2019.

Par conclusions écrites visées et développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 1er mars 2019 ;

- déclarer l'opposition de Monsieur M. [W] [G] non fondée ;

- valider la contrainte signifiée le 5 juillet 2016 pour son entier montant ;

- condamner l'intimé au paiement :

-des causes du présent recours, soit la somme de 17 671 euros dont 905 euros de majorations de retard provisoires ;

-des frais de signification.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [G] demande à la cour de :

-constater la péremption d'instance d'appel en l'absence de diligences des parties pendant deux ans ;

en conséquence,

- dire et juger que le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun a acquis autorité de la chose jugée ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Cour ne prononçait pas la péremption de l'instance d'appel, il plaira de :

- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun ayant annulé la contrainte que le RSI lui a fait délivrer par acte du 5 juillet 2016 en absence de mise en demeure valable ;

- dire et juger que la contrainte est prescrite ;

en tout état de cause,

-condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'URSSAF Île-de-France aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur la péremption d'instance

M. [W] [G] expose que l'URSSAF Île-de-France a relevé appel du jugement le 15 mars 2019 ; qu'elle n'a accompli aucune diligence jusqu'au 10 janvier 2023, date à laquelle il a communiqué ses conclusions d'appelant ; qu'à supposer que le délai de péremption commence à courir à la date de convocation des parties, à savoir le 24 septembre 2020, l'URSSAF n'a accompli aucune diligence jusqu'au 10 janvier 2023, de sorte que l'instance d'appel est périmée ; qu'elle était avisée par la convocation du 24 septembre 2020 de l'article 386 du code de procédure civile prévoyant que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'URSSAF Île-de-France oppose la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la première audience ayant été fixée au 21 mars 2022, le délai de péremption a commencé à courir à cette date. Les conclusions de l'URSSAF Île-de-France ayant été communiquées le 10 janvier 2023, le délai de péremption n'avait pas expiré à cette date.

Le moyen tiré de la péremption de l'instance sera donc écarté.

- Sur la contrainte

L'URSSAF Île-de-France expose que la mise en demeure a été adressée en date du 6 décembre 2012 et concernait la régularisation des cotisations de l'année 2008 ; qu'elle a été notifiée et que l'accusé réception est revenu signé le 8 décembre 2012 ; que l'envoi préalable de la mise en demeure a été respecté dans les délais légaux ; que l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que la contrainte a été émise en date du 9 février 2016 et signifiée le 5 juillet 2016 avant l'expiration du délai de cinq ans prescrit par le texte susvisé ; que c'est donc à juste titre que des courriers rectificatifs expliquant clairement la situation ont été adressés au cotisant ; que le Régime Social des Indépendants a rectifié une erreur contenue dans le courrier en acceptant la prescription invoquée et qu'il n'y avait pas besoin de notifier une nouvelle mise en demeure.

M. [W] [G] réplique qu'en l'espèce, le RSI lui avait bien adressé une mise en demeure le 6 décembre 2012, réceptionnée le 8 décembre 2012 ; que cependant en adressant un courrier le 19 mars 2013 indiquant que les sommes visées par la mise en demeure étaient prescrites et qu'il n'en exigeait plus le règlement, le RSI a anéanti les effets de la mise en demeure ; que la contrainte se réfère donc à une mise en demeure au bénéfice de laquelle le RSI avait renoncé ; qu'il lui appartenait par conséquent de délivrer une nouvelle mise en demeure dès lors qu'il avait renoncé aux effets de celle du 6 décembre 2012, laquelle indiquait expressément ne plus en exiger le règlement ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré la contrainte nulle.

La renonciation ne peut pas se présumer et doit découler d'un comportement positif et non équivoque.

En l'espèce, le 19 mars 2013, le responsable du recouvrement du Régime Social des Indépendants Il de France - Ouest, aux droits duquel se trouve l'URSSAF Île-de-France accuse réception de la contestation de la mise en demeure du 6 décembre 2012 d'un montant de 17 671 euros et notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 décembre 2012 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2008 formée au visa de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale.

Il écrit : « Après vérification, il s'avère que cette période soit prescrite.

En conséquence, nous n'en exigeons plus le règlement ».

Cette correspondance constitue donc une renonciation au recouvrement de la créance de l'année 2008.

Toutefois, les causes de nullité qui intéressent le consentement sont applicables aux actes unilatéraux. Ainsi, en l'état du constat d'une erreur substantielle sur l'existence et l'étendue de ses droits, l'URSSAF Île-de-France peut utilement évoquer une erreur dans cette renonciation pour la remettre en cause (1re Civ., 9 février 1970, pourvoi n° 68-12.703, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 047 p038).

En l'espèce, dès le 4 juillet 2013, le Régime Social des Indépendants écrivait à M. [W] [G] pour remettre en cause la prescription, indiquant que pour les cotisations de 2008 dont la régularisation devait intervenir en octobre 2009, la prescription n'était échue qu'au 31 décembre 2012.

Or, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que «  L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».

L'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce que :

« L'article L. 131-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleursnon salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».

L'article R. 133-26, II, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les cotisations et

contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3 ».

L'article R. 133-27, alinéa 3, dans sa rédaction issue du décret n 2008-1360 du 18 décembre 2008, applicable au litige, précise que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

Dès lors, les cotisations de l'année 2008 étaient régularisables en 2009, la régularisation effective devant intervenir le 5 novembre 2009.

En application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 8 décembre 2012 interrompait donc la prescription pour les cotisations de 2009, exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi.

En conséquence, en reconnaissant une prescription non acquise, le Régime Social des Indépendants a méconnu de manière substantielle ses droits, de telle sorte qu'il était en droit de revenir sur sa décision de ne plus exiger le paiement de la régularisation des cotisations de l'année 2008 et pouvait légalement la remettre en cause. Ainsi, le 4 juillet 2013 puis le 12 octobre 2017, le Régime Social des Indépendants a rappelé à M. [W] [G] qu'il ne pouvait bénéficier de la prescription.

Par l'effet de cette remise en cause légalement justifiée, la mise en demeure initiale a repris ses effets et il n'était donc pas nécessaire pour le Régime Social des Indépendants d'en adresser une nouvelle préalablement à l'émission de la contrainte.

La contrainte a été signée le 9 février 2016, soit dans le délai de prescription de cinq ans de la notification de la mise en demeure, en application de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

M. [W] [G] ne développe aucun autre moyen de critique de la contrainte, dont l'URSSAF Île-de-France justifie dans ses écritures développées que les cotisations appelées ont été calculées conformément aux dispositions en vigueur sur les revenus définitifs de l'année 2009. Elle sera en conséquence validée pour son montant.

Le jugement déféré sera infirmé.

M. [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉBOUTE M. [W] [G] de son moyen tiré de la péremption d'instance;

DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;

INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun;

STATUANT à nouveau :

DÉCLARE recevable l'opposition de M. [W] [G] à la contrainte délivrée par le Régime Social des Indépendants Île France -Ouest le 9 février 2016 ;

DÉBOUTE M. [W] [G] de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise par le Régime Social des Indépendants le 9 février 2016 et signifiée le 5 juillet 2016 pour la somme de 17 671 euros dont 16 766 euros de cotisations et 905 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 17 671 euros dont 16 766 euros de cotisations et 905 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/03577
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.03577 ?
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