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10/03/2023 | FRANCE | N°19/01045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mars 2023, 19/01045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EAY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17-00229/M



APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Christian C

AMOIN, avocat au barreau de MELUN





INTIMEE

S.A.S. [9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EAY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17-00229/M

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

S.A.S. [9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué par Me Frederic MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Adresse 8],

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [O] d'un jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la SAS [9] (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé.

Il suffit de rappeler que M. [Y] [O], engagé comme chauffeur routier au sein de la société [9], a formé le 11 juin 2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en déclarant être atteint de "lombalgies chroniques et sciatalgie L5-gauche" ; qu'il a joint à sa demande un certificat médical initial daté du 24 mars 2014 faisant état de "lombalgies chroniques et sciatalgie L5 gauche intermittente sur discopathie et discarthrose lombaire" ; que par décision du 23 octobre 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie "sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier" ; que l'état de santé de M. [O] en lien avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et attribution d'une rente ; qu'à défaut de conciliation possible, M. [Y] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et ce tribunal, par jugement du 21 novembre 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [Y] [O] a interjeté appel le 11 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 janvier 2019.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

- Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 21 novembre 2018,

Et statuant à nouveau :

- Constater que la société [9] ne rapporte pas la preuve que son activité n'a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie,

- Dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour cause la faute inexcusable commise par la société [9],

- Dire que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit,

- Porter à son montant maximal la rente qui lui a été allouée,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

4. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

6. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,

7. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.

8. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

9. Frais divers avant consolidation : Indiquer les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles que la victime ne peut plus assurer, comme les frais de garde d'enfants, de soins ménagers.

10. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ou sur la nécessité d'acquérir un nouveau logement pouvant être adapté.

11. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si l'accident a entraîné pour la victime la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

12. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en indiquant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.

14. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou non un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).

15. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.

17. Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

19. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

- Dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de tout sachant, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra se faire remettre par les établissements hospitaliers et de soins, ainsi que par les organismes sociaux, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Dire que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter du jour de la saisine,

- Dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public comme en matière d'aide juridictionnelle,

- Condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et la société [9] à payer à M. [Y] [O] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et la société [9] aux dépens de l'instance.

Il expose en substance que :

- A la suite d'un arrêt de travail de 30 jours, le médecin du travail l'a reçu le 18 avril 2011 et a émis des préconisations d'aménagement de poste "sans manutention avec diminution du nombre de kilomètres parcourus hebdomadaires (2500 kms)" ; ce n'est cependant que le 26 septembre 2012 que son employeur a accepté de réduire le nombre de tours à effectuer chaque semaine et de respecter les restrictions médicales du médecin du travail;

- Les lésions mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle ont pour origine son activité de chauffeur, le non-respect par son employeur des distances kilométriques préconisées par le médecin du travail, la posture au travail, les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ; la société [9] ne démontre pas que son activité de chauffeur n'a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie ; elle n'établit pas que son salarié avait disposé avant 2009 de camions pourvus d'une suspension cabine sur 4 coussins d'air avec correcteur d'assiette, d'un siège conducteur suspendu pneumatique et d'une boîte automatique; il verse aux débats l'attestation de M. [H], ancien chauffeur de la société [9] qui certifie avoir été confronté aux pannes régulières du système pneumatique d'amortissement du siège conducteur des véhicules affectés à leur service et que les véhicules à boîte automatique ne sont arrivés qu'en 2012 ;

- Par son argumentation, la société [9] démontre qu'elle n'avait pas pris la mesure du risque lié à l'activité de son salarié alors que les risques liés à l'exposition professionnelle aux vibrations ont été publiés par des organismes tels que la CARSAT centre ouest, par l'ADESTI Mieux vivre au travail, par la DIRECCTE de la région PACA et par l'Institut National de Recherche et de Sécurité dans son guide "Vibrations et mal de dos" comme il le prouve par les pièces qu'il verse aux débats ; le décret 2005-746 du 4 juillet 2005 et les arrêtés associés des 6 juillet 2005 et 4 mai 2007 sur les vibrations transposent les exigences de la directive européenne "Vibration" (2002/44/EC du 25 juin 2002), précisent les obligations de l'employeur pour évaluer et réduire les risques résultant de l'exposition aux vibrations globales du corps et définissent deux valeurs d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures ; la société [9] ne fait aucune référence à ce décret ce qui prouve qu'elle n'a entrepris aucune mesure pour évaluer et réduire les risques et déclencher une action de prévention ni soustraire le travailleur à l'exposition ;

- La société [9] prétend que les problèmes de santé de M. [O] seraient liés à une activité de travaux non déclarés dans le domaine du bâtiment mais elle ne justifie ces affirmations par aucune preuve ;

- Aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (Cass, Soc., 17 juillet 1998, Bull. Civ. V RJS 1998 777, n°1286); en l'espèce la société [9] a nécessairement été informée de l'avis du médecin du travail du 18 avril 2011 dont elle a reçu un exemplaire en vertu des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, et elle n'a pris aucune mesure avant le mois d'octobre 2012 ; de nombreux arrêts de travail de M. [O] sont postérieurs à cette visite médicale ce qui l'a poussé à solliciter l'intervention de l'inspection du travail le 28 mars 2012 afin de faire respecter les prescriptions du médecin du travail.

La société [9] a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel et débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant :

- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- Sur la mission d'expertise, limiter la mission qui sera confiée à l'expert judiciaire qu'il plairait à la juridiction de désigner et qui ne pourrait porter que sur les postes visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les postes complémentaires non couverts visés au Livre IV du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause :

- Rappeler que la procédure devant la chambre sociale de la cour n'est pas soumise aux dépens,

- Débouter M. [O] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le cas échéant les réduire à de plus justes proportions,

- Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.

Elle fait essentiellement valoir que :

- Depuis son embauche comme chauffeur routier en 2005, M. [O] effectuait toujours les mêmes trajets de livraison et ce exclusivement par autoroute ; les marchandises transportées étaient des pièces automobiles qui ne bougeaient pas pendant le trajet et dont le poids total n'excédait pas 10 tonnes ; le salarié n'avait aucun travail de manutention ; il a toujours bénéficié de tracteurs neufs et très bien équipés, notamment d'une suspension cabine sur 4 coussins d'air avec correcteur d'assiette et d'un siège conducteur suspendu pneumatique ; en 2012, elle a accepté de réduire le temps de conduite de son salarié pour qu'il ne réalise des trajets que sur 4 jours par semaine ;

- Elle établit ainsi avoir tout mis en oeuvre pour préserver la santé de son salarié ;

- La maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 97 est une affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier, mais dans les camions mis à la disposition de M. [O] il n'y avait aucune vibration de cette nature ;

- M. [O] a été victime d'une affection qui touche selon les études de 60 à 90% des êtres humains ; le simple fait que la lombalgie se soit déclarée lorsqu'il était salarié au sein de la société [9] ne signifie aucunement que l'employeur aurait commis une faute inexcusable par l'absence de mesures de prévention ;

- M. [O] fait référence à un décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 et aux arrêtés associés des 6 juillet et 4 mai 2007 sur les vibrations mais il ne justifie pas que les valeurs d'exposition journalière indiquées dans ces textes aient été dépassées ; surtout ces textes s'appliquent à des machines qu'il n'utilisait pas dans le cadre de son activité de chauffeur routier et la société [9] n'avait pas à les respecter ;

- Il n'existait pas d'autres mesures de prévention de la lombalgie d'origine professionnelle en matière de conduite automobile que de mettre à la disposition de ses salariés un tracteur dont la cabine comporte une suspension sur 4 coussins d'air avec correcteur d'assiette et un siège conducteur monté sur pneumatique avec réglage lombaire, ce dont a bénéficié M. [O]; à ce titre les allégations de M. [H] qui témoigne au profit de M. [O] ne sont corroborées par aucune preuve.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en remet à la sagesse de la cour quant au principe de la faute inexcusable de l'employeur ainsi qu'à l'éventuelle majoration de rente.

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour de :

- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,

- exclure de la mission de l'expert l'évaluation de la date de consolidation, des frais divers avant consolidation (garde d'enfants, ménage) et de la perte de chance de promotion professionnelle,

- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [O] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,

En tout état de cause :

- débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d'un article 700 et aux dépens,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures des parties déposées et visées à l'audience du 5 janvier 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.

SUR CE :

- Sur la faute inexcusable de droit :

L'article L.4131-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que : "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé."

En l'espèce, M. [O] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2010 pour "lombosciatique gauche" (pièce n°7 de ses productions), arrêt qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 1er novembre 2010 inclus. Un examen [9] du rachis lombaire du 12 octobre 2010 a conclu à des "saillies discales diffuses discarthrosiques aux étages L4-L5 et L5-S1 sans caractère conflictuel apparent vis à vis des racines lombo-sacrées.

Discarthrose intéressant la charnière thoraco-lombaire et de la partie supérieure du rachis lombaire associée à des séquelles d'épiphysite vertébrale de croissance" (pièce n°11 de ses productions).

Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour "lombalgies" (pièce n°20 de ses productions).

M. [O] se prévaut de ce que lors de la visite médicale systématique et de reprise du 18 avril 2011, le docteur [K] [E], médecin du travail, a conclu :

"Apte à un poste aménagé sans manutention avec diminution du nombre de km parcourus hebdomadaire (2 500 km)" (pièce n°6 de ses productions).

Il expose que par un courrier du 28 mars 2012 (pièce n°10 de ses productions), il a sollicité l'intervention de l'inspection du travail en raison du non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail. L'inspectrice du travail lui a répondu que pour respecter son obligation de confidentialité, il appartenait à M. [O] de demander à son employeur le respect des restrictions médicales par un courrier mentionnant "copie à l'inspection du travail" (pièce n°12).

Par un courrier recommandé du 10 septembre 2012 (pièce n°13 de ses productions) qu'il a transmis en copie à l'inspection du travail, M. [O] a sollicité son employeur dans les termes suivants :

"Monsieur,

Suite à mon examen de reprise d'activité, par le docteur [E] médecin à la santé au travail du 18 avril 2011, qui a conclu que je pouvais poursuivre mon activité de conducteur routier mais sous condition à savoir :

- Une réduction hebdomadaire (sur 5 jours de travail) du nombre de kilomètres parcourus à savoir 2 500 kilomètres maximum.

Hors il s'avère que j'effectue toujours un nombre de kilomètres important qui en moyenne s'élèvent à 3800 kilomètres hebdomadaire une semaine sur deux. Malgré mes demandes répétées ainsi que l'intervention du Docteur [T] (médecin du travail), aucune mesure n'a été prise en ce sens.

Je viens par la présente vous demander de bien vouloir respecter ces restrictions médicales.

(...)."

Il résulte de ce courrier qu'en rappelant à son employeur les restrictions médicales fixées par le médecin du travail le 18 avril 2011, M. [O] lui a signalé un risque pour sa santé lié au non respect de ces restrictions.

M. [O] produit ensuite un courrier du 24 septembre 2012 par lequel il indique à la société [9] (pièce n°15) :

"Comme convenu lors de notre entretien du mardi dix-huit septembre deux mille douze, je viens par la présente vous confirmer notre accord concernant un éventuel avenant à mon contrat de travail, qui est actuellement de cent soixante neuf heures mensuel et qui passerait à cent cinquante et une heures soixante sept mensuel pour un temps de travail effectif hebdomadaire de trente cinq heures maximum.

Cette nouvelle disposition me permettra de bénéficier d'une journée de repos hebdomadaire, qui serait soit le mercredi, soit le vendredi, ce qui reste encore à déterminer.

Cette journée de repos hebdomadaire fait suite à ma visite médicale de reprise auprès du médecin de la santé au travail, demandé par le Docteur [E] et préconisé par le Docteur [T].(...)"

La société [9] lui a répondu le 26 septembre 2012 en ces termes :

"Monsieur,

Suite à votre demande du 24 septembre 2012, nous acceptons votre demande de moins travailler (4 tours au lieu de 5 tours [Localité 7] [Localité 10] [Localité 7]).

Nous maintenons votre contrat à 169 H avec absence autorisée et retenue de 9 heures par tour non effectué.

Ce jour d'absence pourrait être le mercredi ou le vendredi à votre choix.

(...)"

Il résulte ainsi des pièces produites qu'à la suite du courrier de son salarié du 10 septembre 2012, la société [9] l'a reçu en entretien dès le 18 septembre 2012. Elle a ensuite notifié à M. [O] par un courrier du 26 septembre 2012 son accord pour réduire le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine en réduisant le nombre d'heures travaillées.

Il n'est donc pas établi par M. [O] que le risque signalé par son courrier du 10 septembre 2012, à savoir un risque pour sa santé lié au nombre de kilomètres parcourus chaque semaine, se soit matérialisé.

En effet, les mesures pour réduire ce nombre de kilomètres parcourus ont été prises le 26 septembre 2012 alors que les lésions faisant l'objet de la maladie professionnelle ont été constatées le 24 mars 2014. Compte tenu du délai ainsi écoulé, il n'est pas établi que la maladie déclarée par M. [O] constitue la réalisation du risque signalé par ce dernier aux termes de son courrier du 24 septembre 2012.

Il y a lieu en conséquence d'écarter la faute inexcusable de droit de l'employeur.

- Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, M. [O] expose que la société [9] avait connaissance du risque d'affections chroniques du rachis lombaire et de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 auquel il était exposé.

Il verse aux débats à ce titre les nombreux arrêts de travail (pièces n°7, 8, 9, 20 à 26) dont il a bénéficié et se prévaut de l'avis du 18 avril 2011 du docteur [K] [E], médecin du travail qui a conclu:

"Apte à un poste aménagé sans manutention avec diminution du nombre de km parcourus hebdomadaire (2 500 km)" (pièce n°6 de ses productions).

Il est établi que M. [O] est atteint de lombalgies chroniques et sciatalgie L5 gauche intermittente sur discopathie et discarthrosie lombaire constatées médicalement le 24 mars 2014, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier".

M. [O] fait notamment grief à son employeur de ne pas avoir évalué les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques ni respecté les limites d'exposition telles que fixées par le décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 et les arrêtés associés des 4 mai 2007 et 3 juillet 2007 sur les vibrations qui transposent les exigences de la directive européenne "Vibration" (2002/44/EC du 25 juin 2002).

Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail.

L'article R.4441-1 du code du travail dispose ainsi qu'on entend par :

"(...) 2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale."

Aux termes de l'article R.4441-2 du même code :

"Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques."

L'article R. 4442-1 du même code dispose que : "L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source."

L'article R. 4443-1 du code du travail dispose que :

"L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :

1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps."

Et l'article R. 4443-2 dispose que :

"La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps."

L'article R.4444-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que :

"L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.

Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées."

Aux termes de l'article R.4445-2 du code du travail dans sa version applicable :

"La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment:

1° La mise en 'uvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;

2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;

3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail;

5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;

6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;

7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;

8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos"

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 :

"Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :

1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :

- décapeuses automotrices ;

- finisseurs ;

- bouteurs ;

- dumpers ;

- compacteurs tandem ;

- tombereaux articulés.

2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :

- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;

- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;

- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;

- marteaux vibrants."

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces dernières dispositions ne signifient pas que les valeurs limites d'exposition ne sont applicables qu'aux machines ainsi énumérées.

Les obligations de l'employeur résultant des dispositions de l'article R.4444-1 du code du travail sont d'évaluer et, si nécessaire, de mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.

En réponse, la société [9] fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger le salarié du risque auquel il était exposé en justifiant :

- de l'acquisition le 6 mai 2009 puis le 8 février 2012 de deux véhicules Renault Premium 450.19T immatriculés [Immatriculation 5] (pièce n°4) et [Immatriculation 6] (pièce n°5) ;

- de la fiche technique de ce véhicule qui précise qu'il dispose au niveau de l'extérieur de la cabine, d'une suspension cabine sur 4 coussins d'air avec correcteur d'assiette, et au niveau de l'intérieur de la cabine d'un siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité et têtière incorporée (pièce n°6) ;

- des relevés de trajet de M. [O] qui établissent qu'il a conduit le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] dès le 14 mai 2009 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à compter du 3 septembre 2013 (pièces n°2 et 3 de ses productions).

Elle ne justifie cependant aucunement avoir évalué les risques auxquels elle soumettait ses salariés dont M. [O] du fait de leur exposition aux vibrations mécaniques transmises à l'ensemble du corps.

La société ne produit notamment pas de document d'évaluation des risques identifiant les postes de travail exposés, déterminant la nature et la durée de l'exposition aux vibrations, recensant les éléments aggravant le risque comme les mauvaises postures de travail ou les mauvais réglages des équipements par les salariés.

Elle ne justifie pas davantage, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article R. 4444-1 du code du travail, avoir évalué pour chaque poste de travail l'exposition vibratoire de ses salariés en intensité et en durée alors que seule cette évaluation permet une comparaison aux valeurs limites d'expositions visées à l'article R. 4443-2 du même code.

Il résulte de l'absence de ce document d'évaluation des risques établi par l'employeur que ce dernier aurait dû avoir conscience du risque auquel il exposait ses salariés exposés aux vibrations mécaniques transmises au corps entier et M. [O] en particulier et qu'il ne s'est pas mis en situation de prendre les mesures nécessaires et suffisantes de prévention pour le préserver du risque ainsi identifiable.

En application des dispositions de l'article R. 4445-2 du code du travail et contrairement à ce que soutient l'employeur, de telles mesures de prévention ne peuvent en effet se limiter à la mise à disposition de véhicules neufs ou très récents munis d'une suspension cabine sur 4 coussins d'air avec correcteur d'assiette, d'un siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité et têtière incorporée.

Ce manquement tenant au risque connu ou qui aurait dû être connu de l'employeur au regard de son activité de transporteur routier est une cause certaine de la maladie dont M. [O] est atteint, dès lors qu'elle constitue une affection provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, il convient de retenir que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont M. [O] est atteint.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :

Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [O] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.

La société sera tenue de rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée.

Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [O], tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. [O] la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- DIT que la maladie professionnelle du 24 mars 2014 dont M. [Y] [O] est atteint est due à la faute inexcusable de la SAS [9] ;

-FIXEau maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [O] ;

-Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [O]':

Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le

Docteur [C] [D]

[Adresse 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

Email : [Courriel 11]

-DONNE mission à l'expert de :

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M.[O],

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- d'examiner si besoin' M. [Y] [O],

- d'entendre les parties.

-DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP;

-DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP;

-DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise';

- RAPPELLE que M. [O] devra répondre aux convocations de l'expert, si celui-ci estime nécessaire de l'examiner à l'effet d'accomplir sa mission,' et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;

- DIT que l'expert devra :

-décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle du 24 mars 2014;

-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse le 4 décembre 2014, et au regard des lésions imputables à la maladie:

-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel,

- fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;

- fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

- fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,

- fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

- fixer le préjudice sexuel,

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

-dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,

-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer sur la perte de chance de promotion professionnelle,

-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.

DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13;

ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra verser directement à M. [O] la majoration de rente allouée ;

DIT que la SAS [9] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne les sommes dont elle fera l'avance au titre de la majoration de la rente et des frais d'expertise ;

CONDAMNE la SAS [9], à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d'appel ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13 en date du :

Jeudi 7 décembre 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

'

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/01045
Date de la décision : 10/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.01045 ?
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