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10/03/2023 | FRANCE | N°19/00689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mars 2023, 19/00689


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B6H



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00181





APPELANT

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représen

té par M. [N] [M] (son fils)





INTIMEE

CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B6H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00181

APPELANT

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [N] [M] (son fils)

INTIMEE

CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [M] d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [M] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable ayant refusé de prendre en considération la validation de 147 trimestres à l'âge de 65 ans.

Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [C] [M] recevable mais mal fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a relevé, s'agissant de la période durant laquelle l'assuré avait travaillé auprès de la société [9], qu''aucune information n'avait été retrouvée auprès de l'URSSAF ni de l'administration fiscale et alors qu'aucun report ne figurait sur les relevés de carrière Arcco. Le tribunal a en outre noté qu'aucune DADS n'avait été déposée par la société auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Il a enfin indiqué que les bulletins de salaire fournis, postérieurs à l'année 1996, ne permettaient pas d'établir la réalité des salaires perçus, d'autant que la société était en cessation d'activité à compter de cette année-là, en l'absence d'éléments extrinsèques. Le contrat de travail et le certificat de l'employeur établis ne permettaient de concevoir qu'une rémunération théorique. Concernant la société [7], le tribunal a relevé le manque des mêmes pièces, les bulletins de salaire fournis de manière partielle ne pouvant permettre de reconstituer les salaires perçus et l'attestation de l'employeur ainsi que le contrat de travail ne permettant pas d'apprécier une rémunération réelle. S'agissant de la société [8], aucune pièce ne permettait de retrouver le report de cotisations alors même que l'assuré ne figurait pas sur les DADS des années 1991 à 1993 et alors que les DADS des deux années postérieures étaient dépourvues de liste nominative des salariés. Pour les mêmes raisons, le contrat de travail et le certificat de l'employeur ne permettaient pas de démontrer la perception d'une rémunération réelle.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 décembre 2018 à M. [C] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 janvier 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [C] [M] demande à la cour de :

1.déclarer son appel recevable ;

2.condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à valider les 32 trimestres à savoir :

-au titre de la société [5] pour la période du 01/07/1978 au 31/08/1978 ;

-au titre du Foyer Municipal [6] pour la période du 01/01/1987 au 10/02/1987 ;

- au titre de la S.A.R.L. [8] pour la période du 01/09/1991 au 31/01/1995;

- au titre de la S.A.R.L. [7] pour la période du 01/03/1995 au 31/05/1997; - au titre de la S.A.R.L [9] pour la période du 01/06/1997 au 31/12/1999 ;

-condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de la validation tardive des trimestres des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, à titre de dommages et intérêts.

Il expose qu'il a produit les pièces exigées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour justifier de son activité professionnelle auprès de ces différents employeurs et qui comprenaient les éléments pour le calcul de ses droits à la retraite.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

1.déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [M] ;

à titre subsidiaire,

2. confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 27 novembre 2018 ;

3. condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse expose que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois de la notification. Au fond, elle indique que M. [C] [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir versé de cotisations, ni de précomptes au titre des années dont il demande la régularisation ; que les éléments apportés par M. [C] [M] ne sont pas probants, voire incohérents, permettant de douter de leur objectivité ; qu'elle n'a pas d'obligation de valider des trimestres au titre du compte pénibilité, la demande présentée étant irrecevable car n'ayant pas été soumise à la commission médicale de recours amiable et mal fondée, le texte n'étant pas applicable aux situations acquises avant le 1er janvier 2015.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été interjeté dans le mois de la notification du jugement intervenue le 15 décembre 2018 est recevable,

- Sur les périodes cotisées

L'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, applicable au litige, dispose que : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.».

L'article L 351-3 ajoute que : « Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

7°)Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

8°) Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail ».

L'article R 351-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ».

L'article R 351-29 du même code précise que : « I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.

II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I ».

Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n 94-16.065). Ne sont pas acceptées comme présomption de preuve suffisante les attestations qui ne comportent aucune précision quant à l'importance, la date ou le montant des précomptes effectués ( 2 Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987). Le fait de démontrer avoir travaillé dans la même entreprise sur une même période pour laquelle la production de bulletins de paie est partielle ne suffit pas à justifier du précompte des cotisations (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.830, Bull. 2018, II, n° 158). De même, si des cotisations payées au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base, le défaut d'affiliation des salariés d'une entreprise à ce régime complémentaire obligatoire, quand bien même il s'agirait d'un manquement de l'employeur aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne saurait permettre de présumer que des précomptes ou des versements ont été effectués au titre du régime légal de base (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987).

- relativement à l'activité auprès de la société « [5] » en juillet et août 1978 :

M. [C] [M] présente deux bulletins de paie, ne mentionnant pas son numéro de sécurité sociale, le bulletin du mois de juillet 1978, dactylographié, comportant une erreur sur son identité, le second, manuscrit, ne mentionnant pas de date de paiement .La recherche sur la base des archives des Déclarations Annuelles de Données Sociales des employeurs n'a pas permis de retrouver la société. Dès lors, la production de ces bulletins de paie, dont la régularité est contestable, ne peut rapporter la preuve exigée de l'existence de la société à la date de leur établissement.

La contestation de M. [C] [M] sera donc rejetée.

- relativement à l'activité au foyer de jeunes travailleurs d'Argenteuil en janvier et février 1987 et à la majoration au titre de la pénibilité au travail

- Sur la portée de l'attestation

L'attestation établie le 12 février 1987 par le directeur du Foyer indique une période de travail du 1er juillet 1975 au 10 février 1987. L'attestation ASSEDIC mentionne une autre période de travail du 3 juillet 1975 au 2 février 1987. L'attestation n'indique aucun précompte de cotisations retraite, de telle sorte que la Cour ne peut vérifier leur importance, la date de paiement et leur montant.

La contestation soulevée par M. [C] [M] ne peut donc qu'être rejetée.

- Sur le compte pénibilité

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).

En l'espèce, M. [C] [M] a demandé la prise en compte des périodes travaillées auprès du foyer, de telle sorte que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse était saisie de l'ensemble de la contestation incluant la prise en compte éventuelle de la pénibilité au travail.

Le moyen étant nouveau et ne constituant pas une demande nouvelle est en outre recevable en application de l'article 654 du code de procédure civile.

Au fond, le dispositions de l'article L 351-6-1, issues de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2015. Or, M. [C] [M] a demandé à liquider sa retraite antérieurement à cette date, puisqu'elle a pris effet au 1er novembre 2014.

Dès lors, la contestation portée par M. [C] [M] sur ce point sera rejetée.

- relativement à l'activité de serveur réalisée auprès de l'entreprise « [8] » entre septembre 1991 et janvier 1995 :

M. [C] [M] ne dépose que les bulletins de paie pour les mois de août à décembre 1994.

L'attestation établie par l'ancien gérant de la société, M. [O], ne mentionne pas de précompte de cotisations retraite, de telle sorte que la Cour ne peut vérifier leur importance, la date de paiement et leur montant.

Au demeurant, l' attestation de salaire établie le 4 mai 2010 l'a été postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 mai 1996. Elle a été rédigée par un ancien gérant qui a été dessaisi du fait de la liquidation de la gestion de l'entreprise et n'était donc plus légalement habilité à l'établir au nom de la société.

Elle est insuffisante à établir la présomption demandée pour ne pas mentionner les dates des précomptes.

Dès lors, ne peuvent être pris en compte que les bulletins de salaire pour les mois de août à décembre 1994 qui font présumer le précompte, l'absence de déclaration aux organismes sociaux étant indifférent pour l'assuré. Le fait que M. [C] [M] soit associé majoritaire et non pas le gérant ne permet pas de présumer sa connaissance des éventuelles irrégularités dans la gestion de l'entreprise.

La contestation de M. [C] [M] sera rejetée pour le surplus.

- relativement à l'activité de mécanicien au sein de l'entreprise « [7] » du 1er mars 1995 au 31 mai 1997

L' attestation de salaire établie le 14 mai 2010 l'a été postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 mai 1996 et a été rédigée par un ancien gérant, qui, du fait du dessaisissement de la gestion puis par l'effet de la liquidation, n'avait pas qualité pour l'établir au nom de la société. Elle est en outre insuffisante pour établir la présomption demandée pour ne pas mentionner les dates des précomptes.

L'enquête diligentée a révélé que M. [C] [M] n'a transmis de bulletins de paie que pour la période d'avril 1996 à décembre 1996, déposés à nouveau aux débats. La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse démontre les avoir pris en compte.

Dès lors, la contestation de M. [C] [M] sera rejetée.

- relativement à l'activité au titre de l'entreprise « [9] » de juin 1997 à décembre 1999

L'enquête a démontré que cette société a cessé son activité en 1996. L'extrait K bis à jour du 13 janvier 2019 produit par M. [C] [M] mentionne la cessation d'activité le 14 juin 1996 à l'adresse déclarée d'Argenteuil. Faute d'une autre mention sur le registre du commerce et des sociétés, l'activité de la société n'a pas repris et les bulletins de paie produits ne justifient donc aucunement d'une activité salariée à son profit, et des conséquences qui s'y attachent en matière de précompte, faute de production d'un contrat de travail et de relevés de compte justifiant du versement effectif par cette société d'un salaire.

En conséquence, la contestation de M. [C] [M] sera rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. [C] [M] ne démontrant aucune faute de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

M. [C] [M], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M.[C] [M] ;

DÉCLARE recevable la demande formée au titre du compte pénibilité ;

CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry sauf en ce qui concerne l'absence de prise en compte des mois de août à décembre 1994 ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

DIT que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse devra valider les mois d'août à décembre 1994 au titre du travail de M. [C] [M] auprès de la S.A.R.L. [8] ;

DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande formée au titre du compte pénibilité et de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00689
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.00689 ?
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