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10/03/2023 | FRANCE | N°18/09230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 mars 2023, 18/09230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09230 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FK7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01471



APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciairer>
[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [K] en vertu d'un pouvoir général



INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09230 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FK7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01471

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [S] [B] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que le cotisant qui réside en France est affilié au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [4] depuis le 24 février 2008 ; qu'en l'absence de règlement des cotisations de diverses périodes, à savoir le quatrième trimestre 2016 et les premier et deuxième trimestres 2017, l'Urssaf lui a adressé trois mises en demeure d'avoir à régler les sommes correspondantes outre des majorations de retard ; que le cotisant a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, laquelle a rejeté ses trois recours successifs par décisions des 20 mars 2017, 15 mai 2017 et 19 juillet 2017 ; que le cotisant a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par trois recours en date des 29 août 2017 et 23 octobre 2017.

Par jugement du 3 mai 2018, ce tribunal a :

- Rejeté la demande de renvoi formulé par le cotisant ;

- Ordonné la jonction des recours enregistrés au rôle général du tribunal sous les numéros 17-01471/B, 17-01792/B et 17-01793/B ;

- Déclaré les recours formés par le cotisant et enregistrés sous les numéros 17-01471/B, 17-01792/B et 17-01793/B recevables ;

- Débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- Débouté l'Urssaf de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu qu'aucune des trois mises en demeure sur le fondement desquelles l'action en recouvrement était poursuivie n'était communiquée dans le cadre de la procédure et que les décisions ultérieures de la commission de recours amiable étaient insuffisantes pour apprécier le bien-fondé d'une demande en paiement.

L'Urssaf a interjeté appel le 24 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2018.

Au premier appel de l'affaire à l'audience du 17 juin 2022, la cour a constaté que l'accusé de réception de la convocation de l'intimé n'était pas signé et a invité l'Urssaf à le faire citer.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, l'Urssaf a fait citer le cotisant avec signification de conclusions et pièces par remise de l'acte à une personne présente au domicile de l'intéressé, à savoir son épouse.

À l'audience du 17 janvier 2023, par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- Infirmer la décision de première instance du 3 mai 2018 ;

- Valider les trois mises en demeure critiquées ;

- Confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable les 20 mars 2017, 15 mai 2017 et 19 juillet 2017 ;

- Condamner le cotisant à payer :

* 21 344 euros de cotisations et 1 260 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2016 ;

* 97 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2017 ;

* 393 euros de majorations de retard au titre du 2e trimestre 2017 ;

- Le condamner à payer 7 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures déposées par l'Urssaf et visées par le greffe lors de l'audience pour un exposé complet de ses moyens et arguments.

Bien que régulièrement cité pour l'audience de ce jour, le cotisant n'est ni présent ni représenté.

SUR CE,

Sur l'appel de l'Urssaf

Contestant son affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire et le principe même de son obligation, le cotisant a critiqué les trois mises en demeures devant la CRA puis devant la juridiction de première instance, laquelle a fait droit au cotisant et rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf au seul motif que les mises en demeure n'étaient pas produites en cours de procédure.

Aucun moyen au fond n'a été examiné par le tribunal et l'absence du cotisant à hauteur d'appel empêche la cour de savoir quels étaient les éventuels griefs qu'il avait formés oralement devant la première juridiction quant à son affiliation et son obligation à régler des cotisations de sécurité sociale.

L'appel de l'Urssaf ne porte que sur le rejet de sa demande reconventionnelle en paiement pris au motif que les mises en demeure n'avaient pas été produites à l'instance.

Devant la cour d'appel, l'Urssaf produit les trois mises en demeure et leurs accusés de réception et reprend ses demandes en paiement en ramenant les montants des trois mises en demeure comme suit :

- Mise en demeure du 8 février 2017 : 21 344 euros de cotisations et 1 260 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2016 ;

- Mise en demeure du 10 mars 2017 : 97 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2017 ;

- Mise en demeure du 23 mai 2017 : 393 euros de majorations de retard au titre du 2e trimestre 2017.

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la cour constate que les trois mises en demeure querellées mentionnent chacune qu'elles font suite à l'absence de versement des cotisations du régime des travailleurs indépendants, rappellent les périodes en cause, soit le 4e trimestre 2016 pour la première, le 1er trimestre 2017 pour la seconde et le 2e trimestre 2017 pour la troisième, et précisent qu'elles incluent les contributions à la formation professionnelle, la CSG et la CRDS, ainsi que les montants respectifs des cotisations provisionnelles, des régularisations, et des majorations et pénalités.

Les trois mises en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

La première mise en demeure du 8 février 2017 a été reçue le 9 février 2017 par le cotisant, porte sur la période du 4e trimestre 2016 pour un montant total de 24 604 euros, soit 23 344 euros de cotisations et 1 260 euros de majorations de retard.

L'Urssaf a ramené le montant restant dû à 21 344 euros de cotisations et 1 260 euros de majorations de retard.

La seconde mise en demeure du 10 mars 2017, reçue par le cotisant le 11 mars 2017, porte sur la période du 1er trimestre 2017 pour un montant total de 7 791 euros, soit 7 392 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard.

L'Urssaf a ramené le montant restant dû à 97 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard.

La troisième mise en demeure du 23 mai 2017, reçue par le cotisant le 24 mai 2017, porte sur la période du 2e trimestre 2017 pour un montant total de 7 688 euros, soit 7 295 euros de cotisations et 393 euros de majorations de retard.

L'Urssaf a ramené le montant restant dû à 393 euros de majorations de retard.

Néanmoins, l'Urssaf ne donne aucune explication sur le nouveau chiffrage et sur les paiements éventuels et leur date de réalisation.

Il s'ensuit que s'il sera fait droit aux demandes en paiement des cotisations, par contre les demandes en paiement des majorations de retard qui n'ont fait l'objet d'aucun nouveau calcul et ne sont pas justifiées au regard des dates des règlements ayant donné lieu à la diminution des dettes principales et même à une dette en principal de 0 euros au titre de la troisième mise en demeure seront rejetées faute, en l'état, d'être certaines, liquides et exigibles.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf. Le cotisant sera condamné à payer à l'Urssaf les sommes de 21 344 euros et 97 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017, et le surplus des demandes de l'Urssaf au titre des majorations de retard des 4e trimestre 2017, 1er trimestre 2017 et 2e trimestre 2017 sera rejeté.

Le cotisant sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, le cotisant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 3 mai 2018 en ce qu'il a débouté l'Urssaf d'Île-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Et statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,

CONDAMNE [S] [B] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France les sommes de :

* 21 344 euros de cotisations au titre du 4e trimestre 2016 ;

* 97 euros de cotisations au titre du 1er trimestre 2017 ;

REJETTE le surplus des demandes en paiement de l'Urssaf d'Île-de-France ;

CONDAMNE [S] [B] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [B] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09230
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;18.09230 ?
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