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10/03/2023 | FRANCE | N°18/05836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 mars 2023, 18/05836


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SZ5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01519



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires


[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [D] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [X] (Père du gérant) en vertu d'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SZ5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01519

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [X] (Père du gérant) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à S.A.R.L. [4] ([Adresse 7]).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF a émis une contrainte le 28 août 2017 à l'encontre de la société laquelle a été signifiée le 4 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 11 282 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 et 2015 outre les mois de janvier, février et mars 2017 ; que, le 12 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 26 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- Déclaré recevable et bien fondé l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte du 28 août 2017 ;

- Annulé la contrainte émise par l'Urssaf le 28 août 2017 et signifiée le 4 septembre 2017 à la société pour un montant de 11 282 euros correspondant à 9 363 euros de cotisations et 1 919 euros de majorations de retard au titre de l'année 2014, de l'année 2015 et des mois de janvier, février et mars de l'année 2017 ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'Urssaf ;

- Débouté la société de sa demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'assurance chômage ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- Rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi sur l'opposition, le tribunal a retenu d'une part que la contrainte faisait notamment suite à un redressement pour les années 2014 et 2015 et que la lettre d'observations n'était pas communiquée, que la contrainte comportait des incohérences et d'autre part que la contrainte portait sur des trimestres 2017 sans que l'accusé de réception de la mise en demeure fût produit, de sorte que dans les deux cas, la contrainte devait être annulée puisque la société n'était pas en mesure de connaître l'étendue exacte de son obligation et qu'en outre les comptes exacts chiffrant la créance n'étaient pas établis. Sur la demande en remboursement formée en cours de litige par la société, le tribunal a retenu qu'il avait été saisi sur opposition et qu'il n'était pas établi que les cotisations en cause soient comprise dans la contrainte querellée et qu'en outre, la société ne chiffrait pas sa demande, ne précisait pas les périodes en cause et ne développait aucun moyen de droit.

Ce jugement a été notifié à l'Urssaf le 11 avril 2018, laquelle en a interjeté appel le 3 mai 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 février 2018 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de remboursement de cotisations versées au titre de l'assurance chômage ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 février 2018 en ce qu'il a annulé sa contrainte émise le 28 août 2017 et signifiée le 4 septembre 2017 ;

Et statuant à nouveau,

- Juger régulière la mise en demeure du 7 avril 2017 ;

- Juger régulière la contrainte émise le 28 août 2017 et signifiée le 4 septembre 2017 ;

- Juger que les causes de la contrainte itigieuse sont soldées.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'Urssaf déposées par son représentant à l'audience et visées par le greffe pour l'exposé de ses moyens et arguments.

Oralement, la société représentée par son ancien gérant muni d'un pouvoir spécial, demande à la cour d'infirmer la décision de rejet de sa demande de remboursement du trop versé pôle emploi au titre d'un formateur qui n'était pas couvert par l'assurance chômage.

La cour a soulevé l'absence de demande chiffrée de remboursement des cotisations en cause par la société directement auprès de l'Urssaf et en conséquence la recevabilité de cette demande.

La société répond qu'elle a formé cette demande, qu'elle l'a envoyée au tribunal et qu'elle se trouve dans le dossier de l'Urssaf, ce que l'Urssaf a confirmé.

SUR CE,

La recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société n'est pas contestée.

La société ne développe aucun moyen à l'encontre de la contrainte et de la mise en demeure et de leur cause, et n'en avait pas développé devant les premiers juges.

Il ressort des explications données par les parties à la barre qu'en première instance, la société demandait seulement des délais de paiement, outre le remboursement de cotisations chômage indûment versées.

La lettre d'observations et la mise en demeure, avec son accusé de réception, à l'origine de la contrainte ont été produites à hauteur d'appel. Elles sont régulières.

Devant la cour et après la production des pièces de la procédure de contrôle et de recouvrement, la société ne forme toujours aucune critique à l'encontre de la lettre d'observations ou de la mise en demeure et ne développe aucun moyen juridique en ce sens, ne contestant ni le fondement de son obligation ni son quantum. Elle rappelle qu'elle a réglé les sommes réclamées selon l'échéancier qu'elle réclamait en première instance, ce que l'Urssaf confirme.

L'Urssaf ne sollicite désormais plus que la validation de la contrainte et le constat que les causes de cette dernière ont été soldées.

Le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fait droit à l'appel de l'Urssaf en ce sens.

Ensuite, si la société réclame toujours le remboursement des cotisations chômage indûment versées au titre d'un de ses formateurs, c'est à juste titre que l'Urssaf relève d'une part qu'aucune demande précise et chiffrée en ce sens ne lui a été adressée par la société et d'autre part que la demande formée dans la requête introductive de l'instance ne comporte ni pièce justificative, ni fondement juiridique, ni chiffrage.

En l'absence de chiffrage, la demande est irrecevable.

Le jugement sera donc infirmé et la demande reconventionnelle en remboursement de cotisations formée par la société au cours de la première instance sera dévlarée irrecevable.

La société succombant en appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel ;

INFIRME le jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny sauf en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. [5] recevable en son opposition ;

Statuant à nouveau,

DECLARE la S.A.R.L.[6] mal fondée en son opposition ;

VALIDE la contrainte émise le 28 août 2017 du directeur de l'Urssaf d'Île-de-France signifiée à la S.A.R.L. [5] et signifiée le 4 septembre 2017 en son entier montant ;

CONSTATE que les causes de la contrainte sont soldées ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [5] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05836
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;18.05836 ?
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