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09/03/2023 | FRANCE | N°22/18324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 mars 2023, 22/18324


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18324

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTO5



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 octobre 2022 - Cour d'appel de Paris

RG n° 21/00508





REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE





DEMANDEUR À LA REQUÊTE >


Monsieur [B] [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218



DÉFENDEURS À LA ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18324

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTO5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 octobre 2022 - Cour d'appel de Paris

RG n° 21/00508

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [B] [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

CPAM DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant M. [B] [K] [E], la société Areas dommages (la société Areas), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la Caisse autonome de retraite des médecins de France, tiers payeurs.

Exposant que cet arrêt était entaché d'erreurs matérielles, M. [E] a, par requête du 20 octobre 2022, sollicité sa rectification.

M. [E], dans ses conclusions notifiées le 21 février 2023, fait valoir que dans les motifs de sa décision, la cour a relevé, s'agissant de la période d'application du doublement de l'intérêt légal, que «la société Areas avait, en application des textes rappelés ci-dessus la double obligation de présenter à M. [E] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 21 mai 2004, soit avant le 22 janvier 2012, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état».

Il ajoute qu'il ne fait aucun doute que la période de 8 mois à compter du 21 mai 2004, visée par l'arrêt, expirait le 22 janvier 2005 et non le 22 janvier 2012, comme mentionné par erreur.

Il indique que cette erreur a été reprise deux fois dans le corps de la décision puis dans le dispositif de l'arrêt, qu'elle constitue une erreur matérielle rectifiable en application de l'article 462 du code de procédure civile et que le point de départ du doublement du taux de l'intérêt légal doit ainsi être fixé au 22 janvier 2005 au lieu et place du 22 janvier 2012.

Répondant aux conclusions de la société Areas dommages, il fait valoir que s'il a formé un pourvoi en cassation conservatoire inscrit le 6 décembre 2012, cette circonstance ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci.

S'agissant de l'argument selon lequel la rectification sollicitée conduirait à une modification de l'équilibre entre les parties, M. [E] objecte que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification.

La société Areas, dans ses conclusions notifiées le 16 février 2023, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en rectification en raison du pourvoi en cassation formé par M. [E] le 30 novembre 2022 contre l'arrêt du 6 octobre 2022.

Elle fait valoir que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi doivent être rectifiées par la Cour de cassation et qu'en l'état, le délai imparti à M. [E] pour déposer son mémoire ampliatif n'étant pas expiré, rien ne permet d'exclure que la Cour de cassation soit saisie d'un moyen critiquant le chef de dispositif dont la rectification est réclamée.

La société Areas soutient à titre subsidiaire que l'erreur invoquée ne constitue pas une erreur matérielle, que la date du 22 janvier 2012 est mentionnée à quatre reprises dans la décision en pages 18 et 19, que la question se pose sérieusement des intentions de la cour quant-à la fixation de cette date et que la rectification réclamée aboutit à une modification de l'équilibre entre les parties résultant de l'arrêt du 22 octobre 2022 dans sa rédaction actuelle et d'une modification de leurs droits et obligations.

Elle fait observer que « l'erreur » invoquée représente en réalité une condamnation supplémentaire mise à sa charge de l'ordre de 2 069 628,44 euros.

La société Areas conclut ainsi subsidiairement au rejet de la requête en rectification et sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France n'a fait valoir aucune observation et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»

Il convient d'abord de rappeler que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci en application de ce texte.

La requête en rectification présentée par M [E] est ainsi recevable, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cours.

Par ailleurs constituent des erreurs matérielles susceptibles de rectification les erreurs flagrantes de calcul ou de computation de délais.

Dans le cas de l'espèce, la cour après avoir rappelé les termes des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances a relevé que «la société Areas avait, en application des textes rappelés ci-dessus la double obligation de présenter à M. [E] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 21 mai 2004, soit avant le 22 janvier 2012, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état» .

Or la computation du délai de 8 mois courant de la date de l'accident survenu le 21 mai 2004 est affectée d'une erreur flagrante de calcul, dans la mesure où il expirait avant le 22 janvier 2005 et non avant le 22 janvier 2012, comme mentionné par erreur.

La cour a reproduit cette même erreur à deux reprises dans ses motifs et également dans le dispositif de sa décision, étant observé que cette circonstance n'est pas de nature à ôter à l'erreur commise son caractère d'erreur matérielle.

Ainsi, après avoir constaté que la société Areas ne justifiait pas avoir présenté une offre même provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident, puis constaté que les offres d'indemnisation définitives formulées par la société Areas étaient pour la première incomplète et pour les suivantes manifestement insuffisantes, la cour a condamné cette dernière à payer à M. [E] des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 janvier 2012 au lieu et place du 22 janvier 2005.

L'erreur flagrante de computation de délais affectant tant les motifs que le dispositif de l'arrêt constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, étant rappelé que le juge ne peut refuser de procéder à la rectification d'une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences qui résulteraient de cette rectification.

Compte tenu de la solution du litige, la société Areas sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 6 octobre 2022 répertorié sous le numéro RG 19/06169,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [B] [K] [E],

Rectifie les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 6 octobre 2022 en ce qu'il convient de lire :

- en pages 18, § 2, 4 et 10 :

« 22 janvier 2005» au lieu et place de «22 janvier 2012»

- en page 19 de l'arrêt :

«- Condamne la société Areas dommages à verser à M. [B] [K] [E] les intérêts au double du taux légal du 22 janvier 2005 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par le jugement et par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, puis les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la cour»

Le reste sans changement,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,

Déboute la société Areas dommages de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/18324
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.18324 ?
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