Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2022037895
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), RCS de [Localité 2] sous le n°410 312 110, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A.S. CRIT, RCS de [Localité 4] sous le n°451 329 908, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce, statuant dans un litige opposant la Sas Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) à la Sas Crit, a :
- condamné la Sas FIB à payer à la Sas Crit, à titre de provision, la somme de 687.022,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 juillet 2022, débouté pour le surplus des intérêts,
- débouté la Sas Crit de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Sas FIB à payer à la Sas Crit la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné en outre la Sas FIB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 04 octobre 2022, la Sas FIB a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Sas Crit, à titre de provision, la somme de 687.022,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 juillet 2022, la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejeté ses demandes.
Par message RPVA du 16 février 2023, le conseil de la Sas FIB a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux et a produit le Kbis de cette dernière.
SUR CE,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ;
Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par la partie intimée ;
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE