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09/03/2023 | FRANCE | N°22/15603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/15603


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53043





APPELANTE



SAS VRAC 4.0, RCS de Paris sous le n°894 988 567, prise

en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL A...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53043

APPELANTE

SAS VRAC 4.0, RCS de Paris sous le n°894 988 567, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée à l'audience par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0469

INTIMEE

S.A. ELOGIE SIEMP, RCS de Paris n°552 038 200, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Assistée à l'audience par Me Caroline VIEIRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020, la société Elogie-Siemp a loué à la société Vrac 4.0, alors en cours de constitution, des locaux commerciaux situés dans un immeuble au [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 29.500 euros en principal, outre une provision trimestrielle pour charges de 300 euros.

Ce bail prévoyait une franchise du loyer de trois mois a compter de la prise d'effet du bail au 19 novembre 2020 et le paiement trimestriel du loyer et des charges, à termes d'avance, le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Par exploit du 17 mars 2022, la société Elogie-Siemp a fait assigner la société Vrac 4.0 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société Vrac 4.0, à compter du 11 novembre 2021 ;

- ordonner l'expulsion de la société Vrac 4.0 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société Elogie-Siemp aux frais, risques et périls de la société Vrac 4.0, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner par provision la société Vrac 4.0 à verser à la société Elogie-Siemp une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, à compter d ela date de résiliation, et, jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clés,

- condamner la société Vrac 4.0 à lui oayer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code d eprocédure civile et les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 novembre 2021 ;

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance l'expulsion de la société Vrac 4.0 duchef des lieux situés au [Adresse 1]), avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Vrac 4.0, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire ;

- condamné par provision la société Vrac 4.0 à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 31.920,20 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er avril 2022 ;

- condamné la société Vrac 4.0 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- condamné la société Vrac 4.0 à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 août 2022, la société Vrac 4.0 a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, la société Vrac 4.0 demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer la nullite de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 30 mai 2022 en raison de la nullité de l'acte d'assignation et en conse quence, la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2022 ;

A défaut,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la société Elogie-Siemp a exécuté le contrat de bail de manière déloyale ;

Par conséquent,

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 30 mai 2022 en ce qu'elle a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 novembre 2021 ;

ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la pre sente ordonnance, l'expulsion de la société Vrac 4.0 et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à de faut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conforme ment à ce que pre voient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Vrac 4.0, à compter de la re siliation du bail et jusqu'a la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Vrac 4.0 à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 31.920,20 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er avril 2022 ;

condamner la société Vrac 4.0 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

condamné la société Vrac 4.0 à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- rejeter toutes conclusions et demandes contraires de la société Elogie-Siemp ;

- condamner la société Elogie-Siemp à verser à la société Vrac 4.0 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Elogie-Siemp aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle expose notamment que :

- l'assignation délivrée est nulle, puisque signifiée à une adresse erronée que la bailleresse utilise malgré les demandes de rectification qui lui ont été faites,

- il s'agit d'une erreur commise par l'huissier de justice, entrainant la nullité de l'acte et lui causant nécessairement un grief, puisqu'elle n'a pu, de ce fait, comparaitre en première instance,

- subsidiairement, la société Elogie-Siemp a manqué à son obligation de bonne foi,

- elle a feint de rechercher une solution amiable et mandaté un huissier de justice pour faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, de surcroit à la mauvaise adresse.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et demandes et l'y déclarer bien fondée ;

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif ;

- débouter la société Vrac 4.0 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Vrac 4.0 à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société Vrac 4.0 aux entiers de pens, dont distraction au profit de la société LGH & Associe s, prise en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

- l'ordonnance rendue devra être confirmée, et il appartenait à la société Vrac 4.0 de régler ses loyers et charges,

- aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son endroit puisqu'elle a proposé un échéancier, que la société Vrac 4.0 n'a pas respecté,

- les demandes de l'appelante seront rejetées, l'adresse à laquelle le commandement de payer a été délivré ayant été confirmée, l'huissier de justice ayant mentionné les éléments nécessaires à établir l'occupation des lieux par la société Vrac 4.0, qui a reçu la signification de l'ordonnance de référé rendue,

- la demande de délais de paiement sera rejetée, aucun élément comptable n'étant produit.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation pour vice de forme

La société Vrac 4.0 soutient que la signification de l'assignation du 17 mars 2022 serait nulle pour vice de forme, ce qui justifie selon elle l'annulation de l'ordonnance entreprise.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 54, 3°, b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

En l'espèce, le siège social de la Vrac 4.0 mentionné sur l'assignation est situé [Adresse 1], avec la précision "ledit siège constituant également les lieux loués",alors qu'il résulte de l'extrait K bis produit par la société Elogie Siemp que le siège de la société Vrac 4.0 est bien à cette adresse.

L'assignation dont s'agit a donc bien été délivrée au [Adresse 1]), adresse du siège social de la société Vrac 4.0, et non comme celle-ci le prétend au 10 ter de cette même rue. L'huissier de justice indique par ailleurs dans l'acte et les modalités de remise à l'étude avoir vérifié la certitude le domicile du destinataire caractérisé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.

De la sorte, la nullité de l'assignation n'est donc pas encourue en application des textes précités ni, par suite, celle de l'ordonnance entreprise.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'exécution du contrat de bail de mauvaise foi

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, la société Vrac 4.0 expose que la société Elogie Siemp aurait fait délivrer l'assignation dont s'agit alors que les parties tentaient de s'accorder, ce qui constituerait une contestation sérieuse au regard du principe d'exécution de bonne foi des conventions.

Cependant, la société Elogie Siemp en réclamant le paiement des sommes dues aux termes du commandement de payer délivré le 11 octobre 2021 puis de l'exploit introductif d'instance ne peut être considérée comme un bailleur de mauvaise foi, alors que la société preneuse ne s'acquittait pas des loyers et charges qui lui incombaient, étant aussi observé que la bailleresse justifie avoir proposé un échéancier par courriel du 20 octobre 2021 pour échelonner l'arriéré existant à cette date, manifestant ainsi sa bonne volonté dans l'exécution du contrat.

La société Vrac 4.0 qui ne le conteste pas, n'avant pas satisfait à l'échéancier proposé, ni réglé les causes du commandement délivré dans le délai imparti, la délivrance de l'assignation bien après la proposition d'échéancier soit le 17 mars 2022 ne peut être considérée comme un manquement à l'exécution de bonne foi des conventions.

Ce moyen sera rejeté.

L'ordonnance rendue sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

La société Vrac 4.0, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu'à régler à la société Elogie-Siemp une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes formulées en appel par la société Vrac 4.0,

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Condamne la société Vrac 4.0 à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Vrac 4.0 aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la selas LGH associés, en la personne de Me Hennequin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15603
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.15603 ?
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