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09/03/2023 | FRANCE | N°22/15598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/15598


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 22/00712





APPELANTS



M. [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]
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Mme [T], [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758







INTIMEE



LA COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire e...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 22/00712

APPELANTS

M. [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [T], [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758

INTIMEE

LA COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [W] [C], dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2020,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482

Assistée par Me Raphaëlle ORTEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P482

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] et Mme [D] sont titulaires d'un bail emphytéotique en date du 13 décembre 2019, portant sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] » à [Localité 3] (77) d'une superficie de 1.010 mètres carrés. Cette parcelle est classée pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle selon le plan local d'urbanisme de la commune.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2022 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la commune de [Localité 3] à assigner M. [E] et Mme [D] en référé d'heure à heure à l'audience du 13 juillet 2022.

Par actes d'huissier en date du 6 juillet 2022, la commune de [Localité 3] (77) a fait assigner M. [E] et Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles R. 421-23, f) et R. 444-1 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner l'arrêt immédiat de tous travaux, aménagements, installations et construction sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6], ordonner la remise en état de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de ces mesures et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros, outre les dépens.

Les défendeurs ont demandé au premier juge de déclarer les demandes irrecevables et ont sollicité le rejet des demandes, outre la condamnation de la commune à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- reçu l'action de la commune de [Localité 3] ;

- condamné M. [E] et Mme [D] à remettre en l'état prévu par le plan local d'urbanisme de la commune de Chelles la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] (77) dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours ;

- condamné M. [E] et Mme [D] à payer à la commune de [Localité 3] (77) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] et Mme [D] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 31 août 2022, M. [E] et Mme [D] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [E] et Mme [D] demandent à la cour, au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance n°22/00712 rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 22 juillet 2022 en ce qu'elle a :

reçu l'action de la commune de [Localité 3],

condamné ceux-ci à remettre en l'état prévu par le plan local d'urbanisme de la commune de Chelles la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] (77) dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours,

condamné ceux-ci à payer à la commune de [Localité 3] (77) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné ceux-ci aux dépens,

dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer l'incompétence de la juridiction civile pour connaître des demandes de la commune de [Localité 3] ;

à titre subsidiaire,

- constater que la demande de la commune de [Localité 3] est entachée d'irrecevabilité ;

à titre très subsidiaire,

- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;

- débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [E] et Mme [D] soutiennent en substance :

- que l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ' et tout particulièrement son deuxième et son avant-dernier alinéas ' prévoit que le maire de la commune a compétence, s'il estime que des réalisations ont été faites en contrariété avec la réglementation applicable, de prononcer un arrêté interruptif de travaux et de saisir, parallèlement à cela, le procureur de la République ;

- que le texte prévoit en outre que cet arrêté peut prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens si le maire considère que les travaux réalisés sont à l'origine d'un danger ;

- qu'outre que le texte ne reconnaît au maire que la possibilité d'exercer cette seule prérogative, il faut, en tout état de cause, rappeler que l'un des grands principes généraux du droit résulte de ce qu'il est interdit à une personne publique de demander au juge une mesure qu'il est en son pouvoir de prendre ;

- que, au regard des implications de la lettre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, il revient au seul juge administratif de connaître de l'ensemble des démarches par lesquelles une administration souhaite obtenir l'interruption de travaux qui sont, selon elle, réalisés sans autorisation et en méconnaissance des règles d'urbanisme ;

- que, pour les mêmes motifs, le maire de la commune n'est pas recevable à agir devant le juge des référés ; qu'au surplus, le maire de la commune, agissant ici en tant qu'agent de l'Etat, ne pouvait, en tout état de cause, saisir le juge des référés qu'après avoir obtenu une autorisation d'ester en justice venant du représentant de l'Etat, autrement dit le préfet de département ;

- que rien ne permet de dire que les opérations qui ont été menées seraient incompatibles avec la vocation agricole de la parcelle, aucune construction ni installation n'ayant été réalisées ;

- que, s'agissant de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, et notamment de son caractère proportionné au but légitime poursuivi, il convient de relever que les droits en cause sont d'une importance cruciale pour permettre le mode de vie des appelants.

Dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [E] et Mme [D] ;

- confirmer l'ordonnance du 22 juillet 2022 (RG n°22/00712) rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;

- condamner M. [E] et Mme [D] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La commune de [Localité 3] soutient en substance :

- que la Cour de cassation admet parfaitement la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une demande formée par une commune sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la réalisation de travaux, installations, aménagements, constructions en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ou de celles du plan local d'urbanisme applicable pouvant être constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de la juridiction judiciaire de faire cesser ;

- que les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme relatives au pouvoir du maire de prendre un arrêté interruptif de travaux ne sont nullement exclusives de la faculté pour la commune de saisir le juge des référés de la juridiction civile sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ;

- qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune ni à son maire de solliciter l'autorisation préalable du préfet afin d'engager l'action judiciaire en cause ;

- qu'il n'est pas contestable que les appelants ont fait réaliser des travaux et aménagements, aux fins d'installation de caravanes pour habitation, sur la parcelle BR n° [Cadastre 2], en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme de la commune ;

- qu'en toute hypothèse, des travaux qui seraient dispensés de toute autorisation d'urbanisme (ce qui n'est pas le cas ici) devraient, en tout état de cause, respecter le règlement du plan local d'urbanisme ;

- que l'installation de cinq caravanes projetée nécessitait un permis d'aménager ;

- que la parcelle en cause se trouve en zone Ap et en zone N du plan local d'urbanisme qui sont des zones protégées en raison, pour la zone agricole, du potentiel agronomique, biologique, économique ou écologique des terres agricoles, et pour la zone N, de la préservation des espaces naturels, les travaux en cause étant donc interdits par le PLU ;

- qu'aucune violation de la vie privée et familiale ne saurait être retenue en l'espèce, dès lors que les appelants ne résident pas sur la parcelle en cause dont la remise en état a été ordonnée, la mesure ordonnée étant en outre proportionnée dans la mesure où elle n'empêche pas les appelants de jouir du terrain pris à bail.

SUR CE LA COUR

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage lié qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, les appelants font d'abord état qu'il y aurait lieu pour la cour de se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives.

Cependant, si l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme prévoit que le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux, cette disposition n'est pas exclusive du recours au droit commun des référés pour venir faire constater un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, s'agissant de la violation alléguée de la réglementation d'urbanisme, aux fins de voir prononcer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, une telle action étant par sa nature distincte de l'interruption des travaux prévue par l'article précité du code de l'urbanisme.

La présente action de la commmune ne peut ainsi être considérée comme constituant une mesure qui aurait dû nécessairement être prise par le maire, sans possibilité de saisine des juridictions judiciaires.

Aucune disposition n'empêche en outre en principe les juridictions judiciaires de statuer sur la violation des règles d'urbanisme, le juge civil pouvant régulièrement être amené à statuer en la matière, la commune intimée rappelant à juste titre à cet égard que le code de l'urbanisme prévoit parfois cette compétence (article L. 480-14 du code de l'urbanisme).

L'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ne saurait donc être accueillie.

Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir ne pourra qu'être écartée, la commune, disposant d'un intérêt à agir, pouvant saisir le juge des référés nonobstant les dispositions spécifiques de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, étant aussi à préciser qu'aucun texte n'impose l'autorisation préalable du préfet pour engager une telle action, la commune agissant ici en son nom propre, la présente procédure ne pouvant être là encore, d'une quelconque manière, assimilée aux pouvoirs du maire agissant au nom de l'Etat lorsqu'il édicte un arrêt interruptif de travaux.

Sur le fond proprement dit du référé, il sera relevé :

- qu'il est de jurisprudence constante que la remise en état d'une parcelle peut être ordonnée par la juridiction des référés, un trouble manifestement illicite étant caractérisé lorsque les aménagements et constructions ont été réalisés en violation des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme ;

- que, sur la parcelle BR n°[Cadastre 2] litigieuse, des travaux et aménagements ont été réalisés, étant précisé qu'il résulte du rapport du 21 juin 2022 de la police municipale que Mme [D] a indiqué qu'il s'agissait d'installer des caravanes, ce que confirme le courriel du conseil des appelants du 8 juillet 2022 évoquant l'installation de 'résidences mobiles' aux fins d'habitation ;

- que les travaux et aménagements doivent d'une part être précédés d'une déclaration préalable dans le cas d'exhaussements de plus de deux mètres (article R. 421-23 du code de l'urbanisme) et d'autre part respecter le plan local d'urbanisme ;

- que la commune démontre avec l'évidence requise en référé que les appelants ont fait réaliser des exhaussements de plus de deux mètres sans déclaration préalable (procès-verbal d'infraction du 24 juin 2022, rapport de diagnostic environnemental de la parcelle cadastrale [Cadastre 2]-BR du 24 juin 2022), l'installation de caravanes supposant au demeurant également une déclaration préalable (article L. 444-1 du code de l'urbanisme) ;

- que, de plus, la parcelle BR n°[Cadastre 2] est classée en zone Ap (zone agricole) et en zone N (zone naturelle), selon le plan local d'urbanisme (pièces 6 et 7 intimée) ;

- que, selon le PLU, dans la zone Ap, seules sont autorisées en substance les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les logements à condition qu'ils soient liés et nécessaires à l'exploitation du site et qu'ils soient inclus dans les bâtiments d'exploitation ;

- que, dans la zone N, zone naturelle stricte, sont interdites toutes les nouvelles constructions dans un objectif de préservation des espaces naturels, n'étant principalement autorisés que les locaux techniques et industriels des administrations, du réseau de transport du Grand [Localité 5] ;

- que, dès lors, l'abattage des arbres présents, le déboisement, le défrichage, l'exhaussement et le terrassement (qui résultent des constatations du rapport du 24 juin 2022, pièce 19 intimée, qui fait état d'un défrichement inadapté et d'un comblement par des déchets pollués), nonobstant l'absence de construction alléguée par les appelants, portent à l'évidence atteinte à la destination de la parcelle selon le PLU, sans entrer dans les usages et affectations autorisés, le trouble manifestement illicite étant donc caractérisé ;

- que, contrairement à ce qu'indiquent aussi les appelants, l'installation de résidences mobiles sur le terrain litigieux, compte tenu des travaux réalisés, apparaît bien incompatible avec la vocation agricole et naturelle de la parcelle ;

- que le procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 produit par les appelants (leur pièce 10) ne vient pas contredire le défrichage et les travaux réalisés (constatation d'un terrain largement vierge de toute végétation, peu important dès lors l'absence d'engins de chantier au jour du constat), aménagements qui résultent pour rappel tant du procès-verbal d'infraction que du rapport susmentionnés du 24 juin 2022 (pièces 17 et 19 intimée rappelant le 'déboisement quasi intégral' et les 'remblais opérés sur une hauteur supérieure à deux mètres', dans une perspective d'accueil de résidences mobiles) ;

- que le droit au respect à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas de nature à faire échec aux mesures de remise en état, alors que les appelants ne résident pas sur la parcelle en cause (leur domicile étant fixé au [Adresse 1]), la remise en état étant une mesure proportionnée, seule mesure possible face aux violations des règles d'urbanisme d'intérêt général, une telle mesure ne privant pas au surplus M. [E] et Mme [D] de leur droit de jouir de leur parcelle conformément à sa destination.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance.

A hauteur d'appel, les appelants devront indemniser l'intimée pour ses frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [T] [D] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [T] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15598
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.15598 ?
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